(JO n° 52 du 2 mars 2006)
Texte abrogé par le Décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014 (JO n°251 du 29 octobre 2014)
NOR : INTE0600032D
Texte modifié par :
Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 (JO n° 62 du 13 mars 2012)
Décret n° 2007-206 du 16 février 2007 (JO n° 42 du 18 février 2007)
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 1424-4 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment ses articles 35 à 40 ;
Vu le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d'instructeur de secourisme ;
Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Section 1 : Dispositions générales
Article 1er du décret du 27 février 2006
(Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012)
L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles L725-3, L725-4 et L725-6 du code de la sécurité intérieure.
Article 2 du décret du 27 février 2006
L'agrément de sécurité civile définit les actions pour lesquelles l'association peut être engagée par l'autorité compétente et précise le champ géographique dans lequel ces actions peuvent être menées.
Article 3 du décret du 27 février 2006
(Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012)
La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours ou aux dispositifs prévisionnels de secours est soumise aux dispositions des conventions prévues aux articles L725-4 et L725-5 du code de la sécurité intérieure et aux demandes de concours ou réquisitions effectuées par les autorités compétentes.
Article 4 du décret du 27 février 2006
L'agrément précise que l'association agréée de sécurité civile apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des opérations de secours.
Section 2 : Procédure d'agrément
Article 5 du décret du 27 février 2006
La demande d'agrément présentée par l'association comporte les éléments permettant d'apprécier que les conditions énoncées à l'article 1er sont satisfaites. Elle précise les actions et le champ géographique pour lesquels l'agrément est sollicité.
Article 6 du décret du 27 février 2006
L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre de l'intérieur, le cas échéant après avis des ministres intéressés.
Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département.
Article 7 du décret du 27 février 2006
Les associations disposant de délégations ou d'associations locales fédérées, ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, ainsi qu'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels, peuvent obtenir un agrément national.
Cet agrément établit la liste des délégations ou associations locales fédérées aptes à participer aux dispositifs de sécurité locaux.
Article 8 du décret du 27 février 2006
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre de l'intérieur et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.
Article 9 du décret du 27 février 2006
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.
Section 3 : Obligations de l'association agréée
Article 10 du décret du 27 février 2006
L'association agréée adresse chaque année son rapport d'activité à l'autorité qui a accordé l'agrément. En cas de modification substantielle des éléments au vu desquels l'agrément a été accordé, l'association en informe sans délai cette autorité.
Article 11 du décret du 27 février 2006
L'agrément est retiré lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait, prise après que l'association a été invitée à présenter ses observations, est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.
En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
Section 4 : Dispositions diverses
Article 12 du décret du 27 février 2006
Les associations agréées demeurent régies :
-
En ce qui concerne l'agrément pour la formation aux premiers secours, par les dispositions des décrets n° 91-834 du 30 août 1991, n° 92-514 du 12 juin 1992, n° 92-1195 du 5 novembre 1992 et n° 97-48 du 20 janvier 1997 susvisés ;
-
En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l'article 13 du décret n° 88-531 du 2 mai 1988 susvisé.
Article 13 du décret du 27 février 2006
Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions du présent décret sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut déléguer cette compétence aux préfets desdits départements.
Article 14 du décret du 27 février 2006
Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : « préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon », au lieu de : « préfet de département ».
Article 15 du décret du 27 février 2006
Le présent décret est applicable à Mayotte.
Pour son application, il y a lieu de lire : « préfet de Mayotte », au lieu de : « préfet de département ».
Article 15-1 du décret du 27 février 2006
(Décret n° 2007-206 du 16 février 2007, article 1er)
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1° A la section 1, les références aux articles 36, 37, 38 et 40 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références respectives aux articles 19, 20, 21 et 22 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 351-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
2° Le second alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la Nouvelle-Calédonie.
3° A l'article 8, les mots : "recueil des actes administratifs de la préfecture" et "préfet" sont respectivement remplacés par les mots : "Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" et "haut-commissaire".
Article 15-2 du décret du 27 février 2006
(Décret n° 2007-206 du 16 février 2007, article 1er)
présent décret est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° A la section 1, les références aux articles 36, 37, 38 et 40 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références respectives aux articles 18, 19, 20, 21 et 25 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.
2° Le second alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la Polynésie française.
3° A l'article 8, les mots : "recueil des actes administratifs de la préfecture" et "préfet" sont remplacés par les mots : "Journal officiel de la Polynésie française" et "haut-commissaire".
Article 16 du décret du 27 février 2006
Les associations qui justifient d'une participation effective à des opérations de secours ou à des dispositifs prévisionnels de secours disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication du présent décret, pour déposer leur demande d'agrément auprès de l'autorité compétente. Pendant cette période, elles peuvent participer aux opérations de secours et aux dispositifs prévisionnels de secours.
Article 17 du décret du 27 février 2006
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin