(JO n° 99 du 27 avril 2007)


NOR : INDE0750712D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1211-3, L. 1321-1 et L. 1321-2, L. 2333-84 à L. 2333-86, L. 3333-8 à L. 3333-10, R. 2333-114 à R. 2333-119 et R. 3333-12 à R. 3333-16 ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 45 ;

Vu la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 26 septembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 25 avril 2007

La sous-section II de la section XI du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est modifiée ainsi qu'il suit :

I. Les articles R. 2333-114 et R. 2333-115 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2333-114. - La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
" PR = (0,035 x L) + 100 ;
" Où :
" PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;
" L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres ;
" 100 représente un terme fixe.

" Art. R. 2333-115. - Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues à l'article précédent, chacun en ce qui le concerne, le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz. "

II. L'article R. 2333-116 est abrogé.

III. L'article R. 2333-117 est modifié comme suit :
- au premier alinéa, les mots : " pour une période de trois années civiles " sont remplacés par les mots : " pour une année civile " ;
- le second alinéa est ainsi rédigé :
" Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. "

IV. L'article R. 2333-118 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 2333-118. - Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires. "

Article 2 du décret du 25 avril 2007

La sous-section II de la section IV du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est modifiée ainsi qu'il suit :

I. L'article R. 3333-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 3333-12. - Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117. "

II. Les articles R. 3333-13 à R. 3333-16 sont abrogés.

Article 3 du décret du 25 avril 2007

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2007.

Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin

Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
François Baroin

Le ministre délégué aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

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