(JO n° 3 du 4 janvier 2003)
NOR : ECOX0200139L
Texte modifié par :
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 (JO n° 108 du 10 mai 2011)
Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 (JO n° 22 du 27 janvier 2011)
Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 (JO n° 284 du 8 décembre 2010)
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (JO n°160 du 13 juillet 2010)
Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 (JO n° 101 du 30 avril 2010)
Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 (JO n° 284 du 8 décembre 2006)
Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (JO n° 163 du 14 juillet 2005)
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (JO n° 133 du 9 juin 2005)
Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 (JO n° 185 du 11 août 2004)
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 (JO n° 152 du 3 juillet 2003)
Vus
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Titre I : L'accès aux réseaux de gaz naturel
Article 2 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Les clients éligibles, visés à l’article 3, les fournisseurs, visés à l’article 5, et leurs mandataires ont un droit d’accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu’aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, dans des conditions définies par contrat avec les opérateurs qui les exploitent. Toutefois, lorsque l’opérateur et l’utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l’énergie, à sa demande.
Un droit d’accès aux mêmes ouvrages et installations est également garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l’exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l’Espace économique européen.
« Les gestionnaires de réseaux visés au même III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret. »
Les opérateurs s’abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs. « Les gestionnaires de réseaux visés au même III constituent une catégorie particulière d'utilisateurs. »
« L'exercice des droits d'accès définis par le présent article » ne peut faire obstacle à l’utilisation desdits ouvrages ou installations par l’opérateur qui les exploite afin d’accomplir les obligations de service public qui lui incombent.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au quatrième alinéa de l'article 2, les mots " par décret " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 3 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Article 4 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Article 5 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
I. Sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.
La fourniture de gaz naturel consiste à alimenter les clients éligibles et non éligibles.
« La vente de biogaz dans le cadre de l'obligation d'achat prévue au VI de l'article 7 n'est pas soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa. »
L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.
Elle est délivrée ou refusée en fonction :
- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
- de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article 16.
Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision du ministre chargé de l'énergie au nouvel opérateur.
Les modalités de délivrance des autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article 7, raccordés à leur réseau de distribution, par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Le ministre chargé de l'énergie peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer chaque année leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.
En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, le ministre chargé de l'énergie peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 5, les mots " le ministre chargé de l'énergie " en chacune de leurs occurences (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 6 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Titre II : La transparence et la régulation du secteur du gaz naturel
Article 7 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
I. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel.
Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent et du III du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, notamment à la demande des opérateurs. La décision ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l'un des ministres, dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Les décisions sur les autres tarifs visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.
II. Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression.
III. Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant les services auxiliaires, sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs et les coûts résultant de l'exécution des missions de service public. Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article 25-1 de la présente loi sont péréqués à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. « Pour les gestionnaires de réseaux visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement. »
Les opérateurs des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.
IV. Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées au III. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le plan indicatif pluriannuel mentionné à l'article 18 et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
V. Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale "produit de première nécessité" mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient également, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités d'application de la tarification spéciale "produit de première nécessité" prévues au dernier alinéa du I du même article 4 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers aux fournisseurs de gaz naturel. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent V, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement.
« VI. Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel mentionné à l'article 5 un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.
« Le ministre chargé de l'énergie désigne, par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d'Etat, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.
« Il est institué un dispositif de garantie d'origine du biogaz.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :
« - les conditions d'achat de biogaz ;
« - la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de biogaz ;
« - les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
« - le dispositif de garantie d'origine ;
« - la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours ;
« - les mécanismes de compensation. »
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au I de l'article 7, au deuxième alinéa, les mots " aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie " et, au troisième alinéa, les mots " les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ", aux deuxième et quatrième alinéas du VI de l'article 7, les mots " le ministre chargé de l'énergie" (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 7-1 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à déroger, pour tout ou partie de cette installation ou de cet ouvrage, aux dispositions des articles 2, 6, 7, 30-2 et 30-3.
Cette dérogation est accordée à l'occasion de la construction ou de la modification de cette installation ou de cet ouvrage à la condition que cette construction ou que cette modification contribue au renforcement de la concurrence dans la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et qu'elle ne puisse être réalisée à des conditions économiques acceptables sans cette dérogation.
La décision de dérogation est prise après avis de la Commission de régulation de l'énergie et, si elle est relative à un ouvrage d'interconnexion, après consultation des autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne concerné. Elle est motivée et publiée. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié avec la décision du ministre.
Cette décision définit, outre le champ et la durée de la dérogation, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès à l'installation ou à l'ouvrage concerné. Ces conditions sont définies afin de garantir que la dérogation ne porte atteinte ni au fonctionnement du réseau de transport auquel l'installation ou l'ouvrage est raccordé ni à la concurrence sur le marché du gaz naturel.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 7-1, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 8 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
I. Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités concernées tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités en dehors du secteur du gaz naturel. Toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 3 et aux consommateurs finals n'ayant pas fait usage de cette faculté et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.
La Commission de régulation de l'énergie approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes. Elle veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. Les comptes séparés mentionnés au premier alinéa sont transmis annuellement à la Commission de régulation de l'énergie.
Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.
II. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations du présent article établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au deuxième alinéa du I de l'article 8, les mots " après avis de l'Autorité de la concurrence " et au II de l'article 8, les mots " à leur siège social " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 9 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Article 10 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit du gaz naturel adresse au ministre chargé de l’énergie toutes les données relatives à son activité, y compris toutes les informations relatives aux investissements effectués en matière de sûreté, nécessaires à l’application de la présente loi, et notamment à l’établissement de statistiques aux fins d’élaboration de la politique énergétique et à l’information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.
La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
La synthèse de ces données est communiquée au Parlement par le Gouvernement. Elle fait, le cas échéant, l’objet d’une publication.
Les agents chargés de recueillir et d’exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu’elles sont protégées par un secret visé à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, ne peuvent être divulguées.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 10, au premier alinéa, les mots " " le ministre chargé de l'énergie " et le troisième alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 11 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Article 12 de la loi du 3 janvier 2003
L’article 36 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé.
Article 13 de la loi du 3 janvier 2003
I. - Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans le dernier alinéa (9°) de l’article L. 311-4 du code de justice administrative et dans tous les textes pris pour leur application, les mots : " Commission de régulation de l’électricité " sont remplacés par les mots : " Commission de régulation de l’énergie ".
II. - La même loi est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l’article 31, après les mots : " d’électricité ", sont insérés les mots : " , aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié " ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 31, les mots : " le domaine de l’électricité " sont remplacés par les mots : " les domaines de l’électricité et du gaz naturel " ;
3° A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 31, les mots : " ce domaine " sont remplacés par les mots : " ces domaines " ;
4° Les trois premiers alinéas de l’article 32 sont ainsi rédigés :
" Les commissions du Parlement compétentes en matière d’énergie, le Conseil supérieur de l’électricité et du gaz, l’Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l’énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
" Le président de la Commission de régulation de l’énergie rend compte des activités de la commission devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière d’énergie, à leur demande.
" La Commission de régulation de l’énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accès aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu’à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d’accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l’exécution des missions du service public de l’électricité et du gaz naturel. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l’électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l’énergie et à la Commission de régulation de l’énergie. " ;
5° Le premier alinéa de l’article 33 est ainsi rédigé :
" Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l’énergie peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité ou du gaz naturel. Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. " ;
6° Le premier alinéa du I de l’article 33 est complété par les mots : " et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée " ;
7° Dans la première phrase du premier alinéa du II de l’article 33, après les mots : " réseau public de transport ", sont insérés les mots : " d’électricité " ;
8° Le deuxième alinéa du II de l’article 33 est ainsi rédigé :
" Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l’exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu’une activité mentionnée au présent alinéa est en cours. " ;
9° Le premier alinéa du I de l’article 38 est ainsi rédigé :
" En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié, lié à l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats et protocoles visés au III de l’article 15 et à l’article 23 de la présente loi ou des contrats et protocoles visés à l’article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, la Commission de régulation de l’énergie peut être saisie par l’une ou l’autre des parties. " ;
10° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 38, le mot : " publics " est remplacé par les mots : " , ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa " ;
11° Dans le troisième alinéa du I de l’article 38, les mots : " publics de transport et de distribution d’électricité " sont remplacés par les mots : " , ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa " ;
12° L’article 39 est ainsi rédigé :
" Art. 39. - Le président de la Commission de régulation de l’énergie saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.
" Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de l’énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. " ;
13° Dans le premier alinéa de l’article 40, les mots : " ou de leurs utilisateurs " sont remplacés par les mots : " d’électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations " ;
14° Le deuxième alinéa (1°) de l’article 40 est ainsi rédigé :
" 1° En cas de manquement d’un gestionnaire, d’un opérateur, d’un exploitant ou d’un utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionné au premier alinéa à une disposition législative ou réglementaire relative à l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l’énergie ou à une règle d’imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles 25 et 26 de la présente loi ou de l’article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, la commission le met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. " ;
15° Dans le quatrième alinéa de l’article 40, le mot : " publics " est remplacé par les mots : " , ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa " ;
16° Dans le sixième alinéa (2°) de l’article 40, les mots : " le gestionnaire ou l’utilisateur d’un réseau public de transport ou de distribution " sont remplacés par les mots : " le gestionnaire, l’opérateur, l’exploitant ou l’utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionné au premier alinéa " et les mots : " de la présente loi " sont insérés après les mots : " de l’article 38 " ;
17° Le septième alinéa (3°) de l’article 40 est ainsi rédigé :
" 3° En cas de manquement soit d’un gestionnaire, d’un opérateur ou d’un exploitant d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionné au premier alinéa, soit d’une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l’électricité ou du gaz naturel aux obligations de communication de documents et d’informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33 de la présente loi et aux articles 2, 6, 8 et 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales prévue à l’article 27 de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. " ;
18° Dans le neuvième alinéa (4°) de l’article 40, les mots : " ou l’utilisateur d’un réseau public de transport ou de distribution " sont remplacés par les mots : " , l’opérateur, l’exploitant ou l’utilisateur d’un réseau, d’un ouvrage ou d’une installation mentionné au premier alinéa ".
III. L’article 29 de la même loi est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : " ou de Gaz de France " ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : " de distribution d’électricité ", sont insérés les mots : " ou la sécurité et la sûreté des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ".
Article 14 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Titre III : Le service public du gaz naturel
Article 15 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Article 16 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Article 16-1 de la loi du 3 janvier 2003
(Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, article 85)
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Article 16-2 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Article 16-3 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Article 17 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Article 18 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
I. Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après consultation des représentants professionnels intéressés, un plan indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition géographique et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié, des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins. Ce plan présente, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'évolution prévisible au cours des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français.
Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le ministre chargé de l'énergie.
II. En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Les modalités d'application du présent II sont, en tant que de besoin, précisées par un décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne le I de l'article 18 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 19 de la loi du 3 janvier 2003
I. - L’article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le sixième alinéa, les mots : " Un Observatoire national du service public de l’électricité " sont remplacés par les mots : " Un Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz " ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur l’évolution des tarifs de vente du gaz et de l’électricité pour chaque type de client. " ;
3° Dans le septième alinéa, après les mots : " secteur de l’électricité, ", sont insérés les mots : " de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur gazier, " ;
4° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu à aucune rémunération. "
II. - Dans le dernier alinéa de l’article 10 de la même loi, les mots : " Observatoire national du service public de l’électricité " sont remplacés par les mots : " Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz ".
Article 20 de la loi du 3 janvier 2003
Le troisième alinéa du III de l’article 44 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Un observatoire de la diversification des activités d’Electricité de France et de Gaz de France destinées aux clients finals présents sur le territoire national, se réunissant au moins deux fois par an, émet :
" - pour ce qui concerne Electricité de France, un avis motivé sur toute question relevant de l’application du II et du présent III ;
" - pour ce qui concerne Gaz de France, un avis motivé sur toute question relative aux offres connexes et complémentaires à la fourniture de gaz.
" Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l’énergie de demandes d’avis ou d’études sur ces mêmes questions. "
Titre IV : Le transport et la distribution de gaz naturel
Article 21 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport ou de distribution de gaz naturel, le transporteur ou le distributeur met en oeuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi.
L'opérateur assure à tout instant la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
Il informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie des projets de développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son programme d'investissements relatif au transport ou à la distribution de gaz naturel. Les programmes d'investissements des transporteurs de gaz naturel sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver un programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi.
Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocie librement avec le ou les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture de gaz naturel et d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de ses installations, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. Les fournisseurs de gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.
Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au troisième alinéa de l'article 21, les mots " le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie " et les mots " le ministre chargé de l'énergie " en chacune de leurs occurences (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 22 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
I. Un décret définit le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d’utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des installations des clients, y compris les matériels de comptage, et celles relatives aux interconnexions avec d’autres canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou à l’étranger et aux interconnexions avec d’autres réseaux de distribution.
II. L’exécution des analyses, expertises ou contrôles effectués à l’initiative, selon le cas, du ministre chargé de l’énergie ou du représentant de l’Etat dans le département, en application des dispositions de sécurité publique et de protection de l’environnement relatives à la construction et à l’exploitation des canalisations de distribution de gaz, peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par le ministre chargé de l’énergie. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l’exploitant.
Ces dispositions s’appliquent également aux expertises menées dans le cadre de la procédure d’agrément des distributeurs mentionnée au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Les modalités d’application du présent II sont définies par un décret en Conseil d’Etat qui précise notamment les procédures d’habilitation et les missions des organismes de contrôle.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa du II de l'article 22, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 12 III : L'abrogation du II de l'article 22 prend effet, en tant qu'il concerne les canalisations de gaz et les autorisations de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.
Article 22-1 de la loi du 3 janvier 2003
(Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, article 88 et Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 12)
Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu'ils exploitent ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée, et l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent. Ils maintiennent à jour les cartes de ces réseaux.
Article 23 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Lorsqu’un agent public habilité à cet effet constate que l’exploitation d’une canalisation de distribution de gaz ou l’exécution de travaux ou d’activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application de la présente loi ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l’environnement, il en informe le représentant de l’Etat dans le département. Celui-ci peut mettre l’exploitant ou l’exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
Si, à l’expiration de ce délai, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l’Etat peut :
- soit faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux ;
- soit décider la mise hors service temporaire de l’ouvrage.
En cas d’urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l’ouvrage.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 23, au premier alinéa, les mots " le représentant de l'Etat dans le département " et, au deuxième alinéa, les mots " le représentant de l'Etat " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 12 III : L'abrogation de l'article 23 prend effet, en tant qu'il concerne les canalisations de gaz et les autorisations de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.
Article 25 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 12)
Supprimé.
Article 25-1 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.
L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa de l'article 25-1, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 26 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Article 27 de la loi du 3 janvier 2003
L’article 11 de la loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958) est complété par un VIII ainsi rédigé :
" VIII. - Le changement d’affectation des ouvrages de transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés autorisés en application des dispositions du I vers le transport de gaz naturel est soumis à autorisation délivrée après enquête publique par l’autorité administrative compétente dans des conditions définies par le décret en Conseil d’Etat mentionné au III.
" Cette autorisation est délivrée en fonction des critères définis à l’article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie et vaut autorisation de transport de gaz naturel.
" Pour les ouvrages de transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés déclarés d’utilité publique avant changement d’affectation, l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent vaut déclaration d’utilité publique au titre des dispositions applicables aux ouvrages de transport de gaz naturel. Elle confère au bénéficiaire de l’autorisation le droit d’user des servitudes prévues par l’article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz. "
Article 28 de la loi du 3 janvier 2003
I. - Après l’article 3 du code minier, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
" Art. 3-1. - Sont soumis aux dispositions du titre V bis la recherche, la création, les essais, l’aménagement et l’exploitation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d’être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle. "
II. - L’article 4 du même code est ainsi rédigé :
" Art. 4. - Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1. "
III. - Après le titre V du livre Ier du même code, il est inséré un titre V bis intitulé : " Du stockage souterrain ", comprenant neuf articles 104 à 104-8 ainsi rédigés :
" Art. 104. - Les cavités ou formations mentionnées à l’article 3-1 sont considérées, pour l’application du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de substances de mines.
" Pour l’application des articles du code minier mentionnés dans le présent titre, les mots : "concession ou "concession de mines, "périmètre d’une concession, "travaux de recherche de mines et "travaux d’exploitation de mines sont, pour le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : "concession de stockage souterrain, "périmètre de stockage, "travaux de recherche de stockage souterrain et "travaux de création, d’essais, d’aménagement et d’exploitation de stockage souterrain. Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre fixé par la décision d’octroi d’un permis exclusif de recherches de stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.
" Les mots : "mines et "gisements miniers sont assimilés aux mots : "stockages souterrains.
" Art. 104-1. - Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des articles 7, 8 et 9 et du premier alinéa de l’article 10. La prolongation du permis exclusif de recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.
" Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis à l’arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général des mines.
" Le titulaire d’une concession de stockage souterrain ou d’une concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.
" Art. 104-2. - Les stockages souterrains mentionnés à l’article 3-1 ne peuvent être exploités qu’en vertu d’une concession. L’acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques auxquelles elle s’applique. La concession est accordée, après avis du Conseil général des mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26 et 27, aux I et II de l’article 29 et aux articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans appel à la concurrence aux titulaires d’une concession antérieure de stockage souterrain ou d’une concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l’objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.
" Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l’obtention préalable d’un titre minier lorsque les travaux de création, d’essais et d’aménagement du stockage nécessitent l’extraction d’une substance désignée à l’article 2 ; si l’une des substances mentionnées audit article fait l’objet d’un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations réciproques par accord amiable soumis à l’approbation du ministre chargé des mines ; à défaut d’accord, ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la concession de stockage souterrain.
" Les dépenses correspondant à l’exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l’application du présent article sont à la charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage souterrain.
" Art. 104-3. - I. - L’exécution de tous travaux, qui seraient de nature à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, est réglementée ou interdite par le préfet, même à l’égard du propriétaire des terrains, à l’intérieur du périmètre de stockage et d’un périmètre de protection institué par le décret accordant la concession. Ce décret fixe, pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu’aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet.
" II. - Des servitudes d’utilité publique sont instituées autour des ouvrages nécessaires à l’exploitation d’un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l’article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l’environnement. Ces servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l’autorité administrative.
" III. - Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme et du II du présent article.
" Art. 104-4. - Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d’une redevance annuelle à l’Etat.
" Art. 104-5. - Les articles 69 à 76 sont applicables.
" Art. 104-6. - La recherche, la création, les essais, l’aménagement et l’exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance de l’autorité administrative dans les conditions mentionnées à l’article 77.
" Les titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier, à l’exception des 8°, 9° et 10° de l’article 141, sont applicables aux stockages souterrains.
" Art. 104-7. - L’exécution des travaux de recherches, de création, d’essais, d’aménagement ou d’exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions :
" - des articles 78, 79 et 79-1 ;
" - des articles 80, 81 et 83 ;
" - de l’article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à l’hygiène du personnel prises en application du code du travail ;
" - de l’article 91.
" Pour la protection des intérêts visés à l’article 79, l’autorité administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d’un accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre.
" Art. 104-8. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent titre. "
Article 29 de la loi du 3 janvier 2003
I. - Les d et e de l’article 119-1 du code minier sont ainsi rédigés :
" d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l’effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l’acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;
" e) Pour les titres ou les autorisations d’exploitation : absence ou insuffisance prolongée d’exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l’intérêt des consommateurs et non justifiées par l’état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu’elle est de nature à compromettre sérieusement l’intérêt économique, la conservation et l’utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l’accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d’approvisionnement, au maintien de l’équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel. "
II. - L’article L. 421-8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : " ou de stockage souterrain de gaz, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de base à destination industrielle " sont remplacés par les mots : " ou de stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle " ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : " de l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, de l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de l’article 4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle " sont remplacés par les mots : " du II de l’article 104-3 du code minier " ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les servitudes instituées en application du présent article et du II de l’article 104-3 du code minier. "
Titre V : Les stockages souterrains et l'accès des tiers aux stockages souterrains de gaz naturel
Article 30 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, article 17)
Abrogé.
Article 30-1 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Article 30-2 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
I. Tout fournisseur détient en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article 30-1. Il déclare au ministre chargé de l'énergie les conditions dans lesquelles il respecte cette obligation.
En cas de manquement à l'obligation de détention prévue au premier alinéa, le ministre chargé de l'énergie met en demeure le fournisseur ou son mandataire de satisfaire à celle-ci. Les personnes qui ne se conforment pas aux prescriptions de la mise en demeure sont passibles des sanctions prévues aux articles 31 et 32 et d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks qui font défaut. Cette valeur est calculée sur la base du prix journalier du gaz naturel en France le plus élevé des six mois précédant la date du manquement. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer des stocks suffisants.
II. L'accès des fournisseurs, de leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, des clients éligibles aux stockages souterrains de gaz naturel est garanti dans la mesure où la fourniture d'un accès efficace au réseau à des fins d'approvisionnement l'exige pour des raisons techniques ou économiques.
A compter de la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, tout fournisseur ou mandataire ayant accès à une capacité de stockage et cessant d'alimenter directement ou indirectement un client mentionné au troisième alinéa de l'article 30-1 de la présente loi libère au profit du nouveau fournisseur de ce client une capacité de stockage permettant à celui-ci de satisfaire l'obligation définie au premier alinéa du I du présent article.
Ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours et ne font pas obstacle à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel par l'opérateur qui les exploite pour respecter ses obligations de service public.
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne aux premier et deuxième alinéas de l'article 30-2, les mots " le ministre chargé de l'énergie " et l'avant-dernière phrase du second alinéa du I de l'article 30-2 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 30-3 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
I. Les modalités de l'accès aux capacités de stockage mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 30-2 et en particulier son prix sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.
II. Les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel publient les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces installations avant le 31 décembre 2004 puis chaque année.
Les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis au ministre chargé de l'énergie et, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.
III. Lorsqu'un opérateur exploite au moins deux stockages souterrains de gaz naturel, il communique au ministre chargé de l'énergie les conditions d'attribution des capacités en fonction des clients alimentés et des capacités disponibles.
Les modalités de la gestion de l'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel sont définies par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne aux deuxième alinéa du II et premier alinéa du III de l'article 30-3, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 30-4 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur :
1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;
2° Un ordre de priorité fixé par le ministre chargé de l'énergie pour assurer le respect des obligations de service public mentionnées à l'article 16 ;
3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions contractuellement prévues.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au 2° de l'article 30-4, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 30-5 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Article 30-6 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Titre VI : Contrôle et sanctions
Article 31 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
I. Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, en matière de régulation du marché du gaz, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
II. Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 40 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation de fourniture de gaz naturel mentionnée à l’article 5 de la présente loi, à l'encontre des auteurs des manquements aux dispositions des articles 2 à 10, 16, 16-1, 16-2, 18, 21 et 30-1 à 30-3 de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application et aux prescriptions particulières fixées par les autorisations.
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 119-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non-respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent en tant qu'elles leur sont applicables.
NOTA : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au premier alinéa du II de l'article 31, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 12 III : L'abrogation de l'article 31 prend effet, en tant qu'il concerne les canalisations de gaz et les autorisations de transport de gaz naturel, le 1er janvier 2012.
Article 32 de la loi du 3 janvier 2003
(Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, article 50 et Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 12)
I. Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l’article 5 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 42 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Le fait de procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article 22-1 sans avoir adressé au préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier de déclaration d'intention de commencement de travaux constitue un délit au sens de l'article 121-3 du code pénal et est puni d'une amende de 25 000 Euros.
L'auteur d'une atteinte à un ouvrage de distribution de gaz de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage. Le fait d'omettre cette déclaration est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 80 000 Euros. En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
II. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions visées au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal ; les peines encourues sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
Titre VII : Dispositions relatives au service public de l'électricité
Article 33 de la loi du 3 janvier 2003
I. - Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Le Fonds d’amortissement des charges d’électrification, institué par l’article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, peut consentir des aides financières pour la réalisation des travaux d’électrification rurale dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les collectivités et les établissements mentionnés à l’alinéa précédent. A cet effet, il est alimenté par des contributions annuelles des gestionnaires des réseaux publics de distribution, assises sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension.
" Il est interdit aux entreprises, nonobstant toutes stipulations contractuelles contraires, de récupérer soit sur les consommateurs, soit sur les autorités concédantes, la contribution prévue à l’alinéa précédent.
" Aucune indemnité ne peut être réclamée par les concessionnaires ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée à l’Etat ou aux autorités concédantes du fait de l’application des présentes dispositions.
" Un décret en Conseil d’Etat détermine les bases de l’attribution des participations ainsi que l’organisation et la gestion du Fonds d’amortissement des charges d’électrification. "
II. - L’article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : " Ce fonds est alimenté : " sont supprimés ;
2° Les deuxième à dixième alinéas sont supprimés.
Article 34 de la loi du 3 janvier 2003
L’article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération constitué dans le domaine de l’électricité et réunissant tous les maîtres d’ouvrage pouvant bénéficier des participations du Fonds d’amortissement des charges d’électrification, la répartition des dotations de ce fonds est réglée par cet établissement public. "
Article 35 de la loi du 3 janvier 2003
Avant le dernier alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu’un client éligible n’exerce pas les droits accordés au III de l’article 22 de la présente loi, il conserve le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives au terme ou à la résiliation de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant, appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs de vente de l’électricité aux clients non éligibles. "
Article 36 de la loi du 3 janvier 2003
Les deux premières phrases du 2° de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
" Les installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique, telles que la cogénération. Un décret en Conseil d’Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d’installation pouvant bénéficier de l’obligation d’achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d’installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et bénéficiant de l’obligation d’achat, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par décret. "
Article 37 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Article 38 de la loi du 3 janvier 2003
La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le huitième alinéa du III de l’article 2, les mots : " ; les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l’article 5 de la présente loi " sont supprimés ;
2° Dans le premier alinéa du II de l’article 5, les mots : " et au 1° du III de l’article 2 en matière de cohésion sociale " sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa (2°) du II de l’article 5 est supprimé ;
4° Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 10, les mots : " supportés par le fonds du service public de la production d’électricité créé par " sont remplacés par les mots : " compensés dans les conditions prévues au I de " ;
5° Dans le troisième alinéa du I de l’article 15, les mots : " titulaires de l’autorisation visée " sont remplacés par les mots : " mentionnés " ;
6° Dans le cinquième alinéa de l’article 23, les mots : " autorisé en application du " sont remplacés par les mots : " mentionné au " ;
7° Dans le premier alinéa de l’article 41, les mots : " ou de l’autorisation mentionnée au IV de l’article 22, " sont supprimés.
Article 39 de la loi du 3 janvier 2003
Après le cinquième alinéa de l’article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont retenus, les surcoûts éventuels des installations qu’ils exploitent font l’objet d’une compensation dans les conditions prévues au I de l’article 5 de la présente loi. "
Article 40 de la loi du 3 janvier 2003
La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimée.
Article 41 de la loi du 3 janvier 2003
Après le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" Les surcoûts éventuels des installations de production d’électricité exploitées par Electricité de France ou par les distributeurs non nationalisés précités entrant dans le champ d’application du présent article font l’objet d’une compensation dans les conditions prévues au I de l’article 5.
" Lorsque les quantités d’électricité produites par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat raccordées au réseau exploité par un distributeur non nationalisé excèdent les quantités d’électricité que ce distributeur peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, Electricité de France est tenu de conclure avec ce distributeur un contrat pour l’achat de ce surplus d’électricité. Les conditions d’achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie d’installations à laquelle appartiennent les installations de production ayant conduit à la mise en oeuvre de cette disposition. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l’objet d’une compensation dans les conditions prévues au I de l’article 5. "
Article 42 de la loi du 3 janvier 2003
L’article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 13. - Il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d’électricité lorsqu’un agent de ce service ayant eu à connaître, dans l’exercice de ses fonctions, des informations dont la divulgation est sanctionnée à l’article 16 souhaite exercer des activités dans le secteur de l’électricité en dehors de ce service.
" Cette commission rend un avis. Le cas échéant, elle peut fixer un délai avant l’expiration duquel l’agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l’agent est reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte pas d’incompatibilités au regard de ses fonctions précédentes ni de ses fonctions futures.
" Cette commission est présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de la Commission de régulation de l’énergie, un représentant des agents du service gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, un représentant du directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière énergétique, économique et sociale.
" Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. "
Article 43 de la loi du 3 janvier 2003
Le I de l’article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Pour assurer techniquement l’accès au réseau public de transport, prévu à l’article 23, le gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d’appel et d’approvisionnement préalablement établis. " ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : " , de manière à satisfaire les programmes de consommation et d’approvisionnement de leurs clients " sont supprimés ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : " , de manière à satisfaire les programmes de consommation des clients " sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Les programmes d’appel et d’approvisionnement sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s’assure, avant leur mise en oeuvre, de l’équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale. "
Article 44 de la loi du 3 janvier 2003
Le troisième alinéa du II de l’article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
" La Commission de régulation de l’énergie approuve, préalablement à leur mise en oeuvre, les règles de présentation des programmes et des propositions d’ajustement ainsi que les critères de choix entre les propositions d’ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport. "
Article 45 de la loi du 3 janvier 2003
La première phrase du dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigée :
" A cet effet, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées à l’alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. "
Article 46 de la loi du 3 janvier 2003
La dernière phrase de l’article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complétée par les mots : " , ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article ".
Article 47 de la loi du 3 janvier 2003
Les deux premières phrases du premier alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi rédigées :
" Un consommateur final, autre qu’un ménage, dont la consommation annuelle d’électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture à la concurrence du marché de l’électricité. "
Article 48 de la loi du 3 janvier 2003
Les deuxième et avant-dernier alinéas du II de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi rédigés :
" - sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs pour l’électricité qu’ils achètent pour la revendre à des clients éligibles ;
" - les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée en vue de l’approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte lorsque la consommation totale de ces clients est supérieure au seuil mentionné au I ainsi que pour les pertes d’électricité des réseaux qu’ils exploitent. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles ces distributeurs peuvent continuer à bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article 4 de la présente loi ; ".
Article 49 de la loi du 3 janvier 2003
Le dernier alinéa du III de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimé.
Article 50 de la loi du 3 janvier 2003
Le IV de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
" IV. - Les fournisseurs souhaitant s’installer sur le territoire national pour exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients éligibles adressent une déclaration au ministre chargé de l’énergie.
" Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent IV et notamment le contenu et la forme de la déclaration. De manière à prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité, et à contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, ce décret fixe les conditions d’exercice de cette activité et celles dans lesquelles le ministre chargé de l’énergie peut interdire à un opérateur d’exercer cette activité sur le territoire national.
" Il précise les obligations qui s’imposent en matière d’information des consommateurs d’électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV qu’aux services de distribution et aux producteurs. "
Article 51 de la loi du 3 janvier 2003
Dans le V de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : " publiques la liste des clients éligibles et celle des producteurs et " sont remplacés par les mots : " publique la liste des ".
Article 52 de la loi du 3 janvier 2003
Après le sixième alinéa de l’article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute entreprise vendant de l’électricité à des clients éligibles qui le souhaite, un contrat ou, si cette entreprise et le gestionnaire ne sont pas des personnes morales distinctes, un protocole relatif à l’accès aux réseaux pour l’exécution des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals éligibles. Lorsqu’une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la fourniture exclusive d’un site de consommation, le consommateur concerné n’est pas tenu de conclure lui-même un contrat d’accès aux réseaux pour ce site. "
Article 53 de la loi du 3 janvier 2003
L’article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 27. - Pour l’application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie ainsi que la Commission de régulation de l’énergie ont, dans des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d’accès, quel qu’en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz naturel ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle. Dans le cadre des enquêtes prévues aux articles 33 et 34, ils peuvent se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie ou par le président de la Commission de régulation de l’énergie pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée. "
Article 54 de la loi du 3 janvier 2003
Le huitième alinéa de l’article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" La fonction de membre de la Commission de régulation de l’énergie est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal et départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. Les membres de la commission ne peuvent être membres du Conseil économique et social.
" Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la commission. "
Article 55 de la loi du 3 janvier 2003
Le troisième alinéa de l’article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
" La commission peut employer des fonctionnaires en position d’activité ou de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l’énergie. Elle peut également recruter des agents contractuels. "
Article 56 de la loi du 3 janvier 2003
La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
" Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la commission se prononce dans un délai de deux mois, qu’elle peut porter à quatre mois si elle l’estime utile, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées à l’article 33 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai de quatre mois précité peut toutefois être prorogé sous réserve de l’accord de la partie plaignante. "
Article 57 de la loi du 3 janvier 2003
Le premier alinéa du III de l’article 44 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Ces dispositions ne s’opposent pas au maintien ou à l’établissement d’accords amiables entre les opérateurs mentionnés au présent alinéa et les organisations professionnelles du secteur. "
Article 58 de la loi du 3 janvier 2003
Le 6° de l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l’éligibilité prévus à l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, l’énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d’eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l’électricité. Le bénéficiaire supporte le prix de l’acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d’énergie électrique visées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l’énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution de l’électricité applicables à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie. "
Article 59 de la loi du 3 janvier 2003
(Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, article 98)
Abrogé.
Article 60 de la loi du 3 janvier 2003
(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)
Abrogé.
Titre VIII : Dispositions diverses
Article 61 de la loi du 3 janvier 2003
Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :
" Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l’électricité et du gaz
" Art. L. 3333-8. - Le régime des redevances dues aux départements en raison de l’occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d’Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz.
" Art. L. 3333-9. - Les redevances visées à l’article L. 3333-8 sont payables annuellement et d’avance.
" Art. L. 3333-10. - Les redevances visées à l’article L. 3333-8 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
" La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l’action en restitution des redevances. "
Article 62 de la loi du 3 janvier 2003
I. - La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" L’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles sont exercés dans les conditions déterminées par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie. Les monopoles d’importation et d’exportation de gaz sont supprimés. " ;
2° Au quatrième alinéa (1°) de l’article 8, les mots : " le transport de gaz naturel ne pouvant être assuré que par un établissement public ou une société dans laquelle au moins 30 % du capital serait détenu, directement ou indirectement, par l’Etat ou des établissements publics " sont supprimés ;
3° Le dix-septième alinéa de l’article 8 est supprimé.
II. - Sont abrogés :
1° L’article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz ;
2° L’ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz ;
3° L’ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
4° La loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain des produits chimiques de base à destination industrielle ;
5° Le V de l’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
Toutefois, les demandes d’autorisation de recherches ou d’exploitation de stockage souterrain et les demandes de renouvellement de telles autorisations déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du dépôt de la demande.
Les autorisations de recherche et d’exploitation de stockage souterrain en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les autorisations délivrées à l’issue des procédures mentionnées à l’alinéa précédent, valent respectivement permis exclusifs de recherche et concessions de stockage souterrain au titre des articles 104-1 et 104-2 du code minier.
III. - La première phrase du sixième alinéa du II de l’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée est ainsi rédigée :
" Le bénéficiaire du transfert est, à la même date, réputé autorisé au titre de l’article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie jusqu’à ce qu’il lui soit délivré de nouvelles autorisations, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication du décret mentionné au I de ce même article. "
IV. - Dans le III de l’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée, les mots : " mentionnée au V " sont remplacés par les mots : " mentionnée à l’article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée ".
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Francis Mer
La ministre déléguée à l’industrie,
Nicole Fontaine
(1) Loi n° 2003-8.
- Directive communautaire :
Directive n° 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 406 (2001-2002) ;
Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, n° 16 (2002-2003) ;
Discussion les 15 et 16 octobre 2002 et adoption, après déclaration d’urgence, le 16 octobre 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 326 ;
Rapport de M. François-Michel Gonnot, au nom de la commission des affaires économiques, n° 400 ;
Discussion les 11, 12 et 13 décembre 2002 et adoption le 17 décembre 2002.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 99 (2002-2003) ;
Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission miste paritaire, n° 100 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2002.
Assemblée nationale :
Rapport de M. François-Michel Gonnot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 475 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2002.