(JO n° 162 du 12 juillet 2008)


NOR : DEVO0807607D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre III de son livre IV ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 6 février 2008 ;

Vu l'avis de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique en date du 19 mars 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 10 juillet 2008

Les dispositions des chapitres II, IV, V et VI du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement sont modifiées dans les conditions prévues par les articles 2 à 7.

Article 2 du décret du 10 juillet 2008

I. Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 434-30, les mots : « le ministre » et « l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont respectivement remplacés par les mots : « le préfet » et « la Fédération nationale de la pêche et de protection du milieu aquatique ».

II. Après le premier alinéa de l'article R. 434-30 du code de l'environnement, est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsque la Fédération départementale a élaboré un plan de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, les plans de gestion établis par les associations agréées en application de l'article L. 433-3 doivent être compatibles avec celui-ci. »

Article 3 du décret du 10 juillet 2008

Les articles R. 434-31 à R. 434-35 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 434-31. - L'assemblée générale de la fédération départementale est composée de délégués des associations adhérentes ainsi que des membres du conseil d'administration de la fédération qui ne sont pas délégués.
« Le président de chaque association adhérente est délégué de droit.
« Les autres délégués sont élus par les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, réunie chacune en assemblée générale, parmi les membres actifs à raison d'un délégué pour les associations comptant 250 à 1 000 membres actifs et d'un délégué supplémentaire par millier de membres pour les associations comptant plus de 1 000 membres actifs, dans la limite d'un nombre total de délégués par association de douze.
« L'élection des délégués à l'assemblée générale de la fédération départementale est organisée pendant le trimestre précédant l'année à laquelle expirent les baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.

« Art. R. 434-32. - La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et un ou deux membres représentant l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public lorsqu'elle existe.
« Les membres du conseil d'administration de la fédération départementale sont désignés dans les conditions prévues par les articles R. 434-32-1 et R. 434-32-2, pendant le mois de mars précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.

« Art. R. 434-32-1. - I. Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique élisent leurs quinze représentants au conseil d'administration de la fédération départementale par l'intermédiaire de leurs délégués à l'assemblée générale, réunis à cette fin.
« Chaque association communique au préfet, sous couvert de la fédération, un état des membres actifs pour l'année précédant l'élection ainsi que la liste de ses délégués, au plus tard deux mois avant l'élection.
« II. Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association, sous réserve de n'être ni salarié de cette fédération, ni chargé de son contrôle.
« Toutefois, pour être effective, sa candidature doit être approuvée par l'association à laquelle il appartient.
« Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats certifiée par le préfet est transmise aux associations par la fédération au moins un mois avant l'élection.
« III. L'élection a lieu à bulletins secrets sous le contrôle du préfet. Un délégué empêché peut donner son pouvoir à un autre délégué, aucun délégué ne pouvant disposer de plus d'un pouvoir.
« Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
« IV. Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l'échéance du mandat, cinq sièges d'administrateurs sont devenus vacants. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.

« Art. R. 434-32-2. - I. Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est membre de droit du conseil d'administration de la fédération départementale. Il choisit un suppléant.
« II. Si cette association compte plus de 500 membres, son assemblée générale élit un autre représentant au conseil d'administration et son suppléant, parmi les membres actifs.
« Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard deux mois avant l'élection au conseil d'administration. La liste définitive des candidats et de leurs suppléants est transmise par le préfet qui la certifie à l'association, au moins un mois avant l'élection.
« L'élection a lieu à bulletins secrets. L'administrateur élu est le candidat ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

« Art. R. 434-33. - Le conseil d'administration élit en son sein un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
« L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection de l'ensemble du bureau par le conseil d'administration.
« Le président et le trésorier entrent en fonctions à compter de la date de l'agrément de leur élection.

« Art. R. 434-34. - La commission spécialisée prévue par l'article L. 434-3 comprend trois membres élus par l'assemblée générale de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et deux membres désignés par les représentants des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique au conseil d'administration de la fédération.

« Art. R. 434-35. - Le mandat des organes dirigeants des associations agréées et celui des fédérations départementales commencent respectivement le 1er janvier et le 1er avril précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement le 31 décembre et le 31 mars précédant l'expiration des baux suivants. »

Article 4 du décret du 10 juillet 2008

Après l'article R. 434-36 du code de l'environnement, sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. R. 434-37. - La fédération départementale se dote d'un règlement intérieur qui précise, en tant que de besoin, les règles de fonctionnement et les obligations des associations adhérentes fixées par les statuts. Ce règlement intérieur est approuvé par l'assemblée générale. »

Article 5 du décret du 10 juillet 2008

Aux articles R. 432-6, R. 434-25, R. 434-26, R. 434-29, R. 435-3, R. 435-17, R. 435-18, R. 435-22 et R. 435-25 du code de l'environnement, les mots : « et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « et de protection du milieu aquatique ».

Article 6 du décret du 10 juillet 2008

I. Au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de l'environnement, les mots : « les articles L. 432-11 et L. 436-9 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 436-9 ».

II. Le troisième alinéa de l'article R. 432-6 du même code est abrogé.

III. Au second alinéa de l'article R. 432-7 et au 3° de l'article R. 432-14 du même code, les références à l'article L. 432-11 sont remplacées par des références à l'article L. 436-9.

Article 7 du décret du 10 juillet 2008

Les articles R. 436-80 et R. 436-81 du code de l'environnement sont abrogés.

Article 8 du décret du 10 juillet 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo

La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Nathalie Kosciusko-Morizet

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