(JO n° 80 du 4 avril 2009)


NOR : DEVN0826323D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment ses articles 1er à 5 ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 23 octobre 2008 ;

Vu l'avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 6 novembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Dispositions modifiant le code de l'environnement

Article 1er du décret du 3 avril 2009

La partie réglementaire du code de l'environnement est modifiée conformément aux articles 2 à 11.

Article 2 du décret du 3 avril 2009

L'article R. 331-18 est ainsi modifié :

A la fin du premier alinéa, après les mots : " prévue par le I de l'article L. 331-4 ", sont ajoutés les mots : " et par le I de l'article L. 331-14 " ;

Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les opérations de rénovation et de restauration ainsi que la réalisation d'aménagements et l'installation d'équipements ne constituent pas des travaux au sens du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement lorsqu'elles sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, ne changent pas la destination de celui-ci et ne conduisent pas à en modifier l'aspect extérieur. "

Article 3 du décret du 3 avril 2009

L'article R. 331-19 est ainsi modifié :

Avant le premier alinéa est inséré un : " I " ;

Après le deuxième alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
" L'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du préfet dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet. Le délai est porté à cinq mois lorsque les travaux ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 331-18.
" II. - Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause dans les délais et conditions prévus par le code de l'urbanisme pour cette autorisation et instruites selon les procédures correspondantes. "

Article 4 du décret du 3 avril 2009

I. Le titre de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III est remplacé par le titre suivant : " Tutelle et missions ".

II. Avant le premier alinéa de l'article R. 331-22 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" I. - L'établissement public du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature. "

III. Au deuxième alinéa, avant les mots : " Les établissements publics " est inséré un : " II ".

Article 5 du décret du 3 avril 2009

Le troisième alinéa de l'article R. 331-35 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l'établissement public du parc ainsi que celle des décisions individuelles prises au titre de la police administrative spéciale du cœur du parc national.
" Les actes réglementaires sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement public du parc et les décisions individuelles mentionnées au premier alinéa sont notifiées aux intéressés.
" Ces actes réglementaires et décisions individuelles font l'objet, dans les trois mois suivant leur intervention, d'une publication au recueil des actes administratifs de l'établissement public. Cette publication fait courir les délais de recours des tiers contre les décisions individuelles.
" Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite. "

Article 6 du décret du 3 avril 2009

Au 1° de l'article R. 331-65, après le mot : " fossiles " sont ajoutés les mots : " , ainsi que des éléments de constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique ".

Article 7 du décret du 3 avril 2009

L'article R. 331-67 est ainsi modifié :
Au 3°, après le mot : " fossiles " sont ajoutés les mots : " , des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique " ;
Dans le 4°, après le mot : " de " sont ajoutés les mots : " chasser ou " ;
Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : " 5° De porter ou d'allumer du feu, notamment de fumer. ".

Article 8 du décret du 3 avril 2009

L'article R. 331-81 est ainsi modifié :
Dans le premier alinéa, après les mots : " les dispositions " sont ajoutés les mots : " du premier alinéa de l'article R. 331-22 ainsi que les dispositions " ;
Après le dernier alinéa sont insérés les deux alinéas suivants :
" Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l'établissement public Parcs nationaux de France. Ces actes sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement et publiés, dans les trois mois suivant leur intervention, au recueil des actes administratifs de l'établissement.
" Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite. "

Article 9 du décret du 3 avril 2009

Dans le 4° de l'article R. 332-73, après le mot : " de " sont ajoutés les mots : " chasser ou ".

Article 10 du décret du 3 avril 2009

L'article R. 334-15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l'agence, notamment des délégations prévues aux articles R. 334-8, R. 334-9, R. 334-10, R. 334-15, R. 334-33, R. 334-34, R. 334-36 et R. 334-37. Ces actes sont affichés pendant deux mois au siège de l'agence et publiés, dans les trois mois suivant leur intervention, au recueil des actes administratifs de l'agence.
" Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l'agence et des conseils de gestion de chaque parc naturel marin et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite. "

Article 11 du décret du 3 avril 2009

Au cinquième alinéa de l'article R. 341-10, les mots : " situé dans le cœur d'un parc national " sont remplacés par les mots : " situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création de ce parc et que les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement ".

Chapitre II : dispositions modifiant le code de l'urbanisme

Article 12 du décret du 3 avril 2009

La partie réglementaire du code de l'urbanisme est modifiée conformément aux articles 13 à 17.

Article 13 du décret du 3 avril 2009

Au a de l'article R. 423-26, après les mots : " l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 " sont ajoutés les mots : " et par le I de l'article L. 331-14 ".

Article 14 du décret du 3 avril 2009

L'article R. 423-62 est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : " ou le directeur de l'établissement public d'un parc national " sont remplacés par les mots : " , le directeur de l'établissement public d'un parc national ou, le cas échéant, le conseil d'administration, " ;
Au deuxième alinéa, après les mots : " l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 " sont ajoutés les mots : " et par le I de l'article L. 331-14 " ;
Au quatrième alinéa, après les mots : " du préfet ou du directeur de l'établissement public du parc " sont ajoutés les mots : " ou, le cas échéant, du conseil d'administration ".

Article 15 du décret du 3 avril 2009

L'article R. 425-6 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : " l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 331-4 " sont remplacés par les mots : " l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 " ;
Après la numérotation : " b " sont insérées les dispositions suivantes : " Du conseil d'administration de l'établissement public du parc national, lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création et que les travaux, constructions ou installations projetés ne figurent pas sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement ; c ".

Article 16 du décret du 3 avril 2009

Le deuxième alinéa de l'article R. 425-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
" a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc national dans les conditions prévues par l'article R. 341-10 du code de l'environnement, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; ".

Article 17 du décret du 3 avril 2009

Le second alinéa de l'article R. 425-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Dans les cas prévus aux a et b de l'article R. 425-6, l'accord du directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, du conseil d'administration tient lieu de l'accord mentionné à l'alinéa précédent. "

Article 18 du décret du 3 avril 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo

La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno

 

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