(JO n° 133 du 11 juin 2009)


NOR : DEVA0812278D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 quatervicies A ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 571-14 à L. 571-16 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 9 juin 2009

L'article R. 571-85 du code de l'environnement est modifié comme suit :

I. Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles R. 571-86 et R. 571-87 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 571-85-1 à R. 571-87-1 ».

II. Après le troisième alinéa, sont ajoutés trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Les frais résultant de la gestion des aides financières accordées aux riverains sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes après approbation préalable du ministre chargé des transports.
Les honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurés par l'exploitant de l'aérodrome pour le compte des riverains et les frais résultant pour l'exploitant de l'aérodrome des contrôles acoustiques des chantiers réalisés, qu'il effectue par sondage, sont prélevés sur la taxe sur les nuisances sonores aériennes.
Les produits financiers perçus en rémunération du placement du produit de la taxe sont affectés à l'aide prévue au présent article. »

Article 2 du décret du 9 juin 2009

Après l'article R. 571-85 du code de l'environnement, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. R. 571-85-1. - Sont éligibles à l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 :
1° L'ensemble des études et opérations préalables à la réalisation des travaux de renforcement de l'isolation acoustique ;
2° Les travaux de renforcement de l'isolation acoustique et de ventilation induits, conformes à la réglementation en vigueur ;
3° Les honoraires de syndics, dans la limite de 2 % du montant hors taxes des travaux. »

Article 3 du décret du 9 juin 2009

L'article R. 571-87 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85-1 s'élève, par rapport au montant des prestations réellement exécutées pour les demandes individuelles, à :
1° 80 %, sauf dans les cas visés aux deux alinéas suivants ;
2° 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I de cet article ;
3° 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou une des aides sociales définies aux titres Ier, III, IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
II. Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.
III. Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des prestations éligibles à l'aide réellement exécutées.
IV. Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide. »

Article 4 du décret du 9 juin 2009

Après l'article R. 571-87 du code de l'environnement, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. R. 571-87-1. - I. ? En cas de demandes groupées telles que définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, des transports, du logement et du budget, l'aide financière mentionnée à l'article R. 571-85 est portée dans les conditions suivantes à :
1° 100 % pour les études et opérations visées au 1° et au 3° de l'article R. 571-85-1 ;
2° 95 % pour les travaux visés au 2° de ce même article.II. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du 3° du I de l'article R. 571-87. »

Article 5 du décret du 9 juin 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre du logement, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Jean-Louis Borloo

La ministre du logement
Christine Boutin

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Dominique Bussereau

La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno

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