(JO n° 245 du 21 octobre 2010)


NOR : DEVA1010115D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l’aviation civile, notamment ses articles L. 110-2, L. 227-4, L. 227-5, R. 132-1, R. 151-1, R. 211-1, R. 211-2-2 et R. 221-3 ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 571-7 ;

Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;

Vu l’avis de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires en date du 12 juillet 2010 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 20 octobre 2010

La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire) est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3 : Mouvements d’hélicoptères

« Art. R. 571-31-1. − Pour l’application de la présente sous-section, on désigne par :
« – vol d’entraînement : tout ou partie de vol d’aviation civile incluant des manoeuvres ou des exercices répétitifs, dont l’objet est l’acquisition de connaissances dans la pratique du pilotage à l’exception des manoeuvres strictement nécessaires à la familiarisation du pilote avec l’aérodrome ou à l’acquisition ou au renouvellement d’une qualification de site ;
« – vol touristique circulaire sans escale : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, sans escale, et dont les points de départ et d’arrivée sont confondus ;
« – vol touristique circulaire avec escale de moins d’une heure : vol avec passagers, sans motif professionnel pour les passagers, comportant une escale de moins d’une heure et dont les points de départ et d’arrivée, en dehors de l’escale, sont confondus, l’escale s’entendant comme le temps passé au sol par l’aéronef ;
« – essai moteur : toute mise en marche du groupe motopropulseur dont l’objectif n’est pas d’entreprendre un vol.

« Art. R. 571-31-2. − Pour l’application de l’article L. 571-7, constituent des zones à forte densité de population les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 de l’Organisation de l’aviation civile internationale, publiée par l’Institut géographique national, ainsi que l’ensemble des points du territoire situés à moins d’un demi-mille nautique (926 mètres) de ces agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales.

« Art. R. 571-31-3. − Durant la phase d’approche, l’atterrissage et le décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l’article R. 571-31-2, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d’exploitation de leur aéronef.

« Art. R. 571-31-4. − Le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones mentionnées à l’article R. 571-31-2, tout ou partie des limitations suivantes :
« I. − Limiter, en fonction des caractéristiques de l’environnement et des conditions d’exercice de l’activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d’hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ;
« II. − Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit ;
« III. − Déterminer les plages horaires et hebdomadaires pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.
« Le ministre peut prévoir les cas où il peut exceptionnellement être dérogé en raison de manifestations à caractère international ou d’importance économique majeure aux limites fixées en application du I du présent article.
« En application de l’article L. 227-5 du code de l’aviation civile, l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est consultée sur les projets d’arrêtés pris en application du présent article. Il en va de même des commissions consultatives de l’environnement des aérodromes concernés.

« Art. R. 571-31-5. − L’exploitant de chaque aérodrome situé dans une zone définie à l’article R. 571-31-2 tient à jour un registre des mouvements d’hélicoptères. Il recense, pour chaque mouvement, l’heure, le type d’appareil et, lorsqu’il relève des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 571-7, l’objet du vol. Ce registre peut être consulté.

« Art. R. 571-31-6. − Les manquements aux règles fixées par le ministre chargé de l’aviation civile en application de l’article R. 571-31-4 peuvent donner lieu au prononcé des sanctions administratives prévues à l’article L. 227-4 du code de l’aviation civile. »

Article 2 du décret du 20 octobre 2010

La sous-section 2 de la section 6 du même chapitre est complétée d’un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4 : Mouvements d’hélicoptères

« Art. R. 571-97-1. − Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° De pratiquer les vols interdits en application de l’article L. 571-7 ;
2° De ne pas respecter les procédures à moindre bruit mentionnées à l’article R. 571-31-3 ;
3° De ne pas tenir à jour le registre prévu à l’article R. 571-31-5 ou de ne pas le laisser consulter. »

Article 3 du décret du 20 octobre 2010

La section 3 du titre II du livre II du code de l’aviation civile (partie réglementaire) est complétée par cinq articles R. 227-16 à R. 227-20 ainsi rédigés :

« Art. R. 227-16. − Sans préjudice des compétences qui lui sont conférées par les articles L. 571-7 et R. 571-31-4 et suivants du code de l’environnement, le ministre chargé de l’aviation civile peut, en vue de réduire les nuisances sonores, réglementer le trafic des hélicoptères au départ ou à destination ou à proximité de chaque aérodrome situé dans les agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1 200 mètres et 3 600 mètres, qui figurent sur la carte aéronautique OACI au 1/500 000, publiée par l’Institut géographique national, ainsi que des aérodromes situés à moins d’un demi-mille nautique (926 mètres) ou 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales dans les conditions fixées aux articles R. 227-17 à R. 227-19.

« Art. R. 227-17. − Le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer, pour chaque aérodrome relevant de sa compétence situé dans les zones mentionnées à l’article R. 227-16, tout ou partie des limitations suivantes :
« I. − Limiter, en fonction des caractéristiques de l’environnement et des conditions d’exercice de l’activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d’hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ;
« II. − Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit ;
« III. − Déterminer les plages horaires et hebdomadaires pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.
« Le ministre peut prévoir les cas où il peut exceptionnellement être dérogé en raison de manifestations à caractère international ou d’importance économique majeure aux limites fixées en application du I du présent article.
« Les limitations fixées en application du présent article ne concernent pas les transports sanitaires ni les missions urgentes de protection civile.
« L’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires instituée aux articles L. 227-1 et suivants et, lorsqu’elles existent, les commissions consultatives de l’environnement des aérodromes concernés sont consultées sur les projets d’arrêtés pris en application du présent article.

« Art. R. 227-18. − L’exploitant de chaque aérodrome situé dans une zone définie à l’article R. 227-16 tient à jour un registre des mouvements d’hélicoptères. Il recense, pour chaque mouvement, l’heure, le type d’appareil et, lorsqu’il s’agit d’un transport sanitaire ou d’une mission urgente de protection civile, l’objet du vol. Ce registre peut être consulté.

« Art. R. 227-19. − Durant la phase d’approche, l’atterrissage et le décollage au départ ou à destination des aérodromes situés dans les zones définies à l’article R. 227-16, les équipages sont tenus de respecter les procédures de conduite à moindre bruit définies dans le manuel de vol ou d’exploitation de leur aéronef.

« Art. R. 227-20. − Les manquements aux règles fixées par le ministre chargé de l’aviation civile en application de l’article R. 227-17 peuvent donner lieu au prononcé des sanctions administratives prévues à l’article L. 227-4. »

Article 4 du décret du 20 octobre 2010

La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie (Décrets) du code de l’aviation civile est complétée par un article D. 132-6-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 132-6-1. − L’autorisation spéciale délivrée par le préfet en application de l’article D. 132-6 précise les limitations concernant le nombre des mouvements d’hélicoptères, les plages horaires d’utilisation, les manoeuvres d’approche, de décollage et d’atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs imposées pour l’usage de chaque hélisurface. Ces limitations ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile. »

Article 5 du décret du 20 octobre 2010

L’article R. 151-1 du code de l’aviation civile est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le pilote et pour l’exploitant ou le propriétaire d’un hélicoptère de ne pas respecter les limitations fixées par le préfet en application de l’article D. 132-6-1. »

Article 6 du décret du 20 octobre 2010

Les autorisations délivrées en application de l’article D. 132-6 du code de l’aviation civile antérieurement à l’intervention du présent décret sont mises à jour dans un délai de six mois à compter de sa publication pour définir les limitations prévues à l’article D. 132-6-1 du même code.

Article 7 du décret du 20 octobre 2010

Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux aéronefs suivants :
- aéronef effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aéronef effectuant une mission de protection des personnes et des biens ;
- aéronef effectuant une mission d’Etat ;
- aéronefs militaires.

Article 8 du décret du 20 octobre 2010

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le secrétaire d’Etat chargé des transports et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2010.

François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d’Etat chargé des transports,
Dominique Bussereau

La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie,
Chantal Jouanno
 

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