(JO n° 303 du 31 décembre 2010)
NOR : DEVP1029528D
Publics concernés : les exploitants d'installations mentionnées au titre Ier du livre V du code de l'environnement et d'installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) visés à l'article L. 214-1 du code de l'environnement ; les voisins de ces installations (les tiers), les communes ou leurs groupements.
Objet : détermination des délais dans lesquels les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 du code de l'environnement peuvent être déférées à la juridiction administrative.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2011.
Notice : les tiers, les communes ou leurs groupements disposent d'un délai d'un an pour contester les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 du code de l'environnement, à compter de leur publication ou de leur affichage. Ce délai est, le cas échéant, prorogé de six mois à compter de la mise en service de l'installation. Pour les exploitants, le délai demeure fixé à deux mois.
Références : les textes modifiés par ce décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Vus
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 211 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 26 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 30 décembre 2010
L'article R. 512-44 du code de l'environnement est abrogé.
Article 2 du décret du 30 décembre 2010
Après l'article R. 514-3 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 514-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 514-3-1. - Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
« - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
« - par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. »
Article 3 du décret du 30 décembre 2010
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet