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(JO n° 147 du 27 juin 2010)


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NOR : DEVT1007940D

Publics concernés : conducteurs, exploitants et propriétaires de bâtiments ; stations de réception des déchets huileux et graisseux ; stations d'avitaillement fournissant du carburant exempté de droits de douane et de taxes intérieures ; Voies navigables de France ; bureaux des douanes.

Objet : mise en œuvre du dispositif fixé par la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, pour l'organisation et le financement de la réception et de l'élimination des déchets huileux et graisseux, tel que décrit par l'article 6 de la convention et par la partie A de son règlement d'application.

Entrée en vigueur : immédiate ― à l'exception de l'article 3 applicable au 1er janvier 2011.

Notice : la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 met en place un système de financement fondé sur le principe « pollueur-payeur ». Le financement de l'élimination des déchets huileux et graisseux est assuré par une rétribution prélevée sur le carburant exempté de droits de douane avitaillé par les bateliers. La rétribution sera affectée au financement des stations de réception qui assurent la collecte de ces déchets. Dans chaque Etat partie à la convention, une instance nationale dite « institution nationale » est désignée pour la gestion de ce système de financement.

Le décret a pour objet de :
- créer la redevance dite « rétribution d'élimination » destinée à financer l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation ;
- désigner l'établissement public Voies navigables de France institution nationale responsable de l'organisation du système de financement ;
- préciser les modalités de paiement de la rétribution, le rôle des stations d'avitaillement ;
- prévoir la communication des informations nécessaires au suivi du paiement de la rétribution entre les services des douanes et VNF.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code des douanes, notamment son article 190 ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 ;

Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, en date du 28 janvier 2010,

Décrète :

Article 1er du décret du 25 juiin 2010

Pour l'application du présent décret :
- la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 annexée au décret du 23 février 2010 susvisé, dont ses annexes et appendices, est dénommée « convention » ;
- l'annexe 2 de la convention portant règlement d'application est dénommée « règlement d'application » ;
- la partie A du règlement d'application, intitulée « Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment », est dénommée « partie A » ;
- il est renvoyé, sauf disposition contraire, aux définitions fixées par la convention.

Article 2 du décret du 25 juiin 2010

Les dispositions du présent décret fixent les modalités de mise en œuvre des dispositions de la convention relatives au financement de la collecte, du dépôt et de la réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment, aux fins de leur application en France dans les limites fixées pour la partie A.

Article 3 du décret du 25 juiin 2010

En application de l'article 6 de la convention, est instituée une redevance, dite « rétribution d'élimination », destinée au financement de la collecte et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bâtiments.

Son montant est fixé par la Conférence des parties contractantes conformément aux dispositions des articles 6 et 14 de la convention et 3.01 du règlement d'application.

La rétribution d'élimination est acquittée par les conducteurs de bâtiments motorisés, à l'exclusion des navires de mer, lors de l'avitaillement en carburant exempté de droits de douane et de taxes intérieures en vertu des dispositions de l'article 190 du code des douanes.

La rétribution d'élimination est due à compter du 1er janvier 2011.

Article 4 du décret du 25 juiin 2010

En vertu de l'article 9 de la convention, l'établissement public Voies navigables de France est désigné institution nationale responsable pour la France de l'organisation du système de financement de la collecte et de l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bâtiments de navigation rhénane et intérieure.

Il organise le recouvrement de la rétribution d'élimination, en perçoit le produit et participe à la péréquation financière et à la coordination internationales, en vue du financement de l'activité de réception et d'élimination des déchets huileux et graisseux assurée par les stations de réception qu'il désigne en application de l'article 6 de la convention.

Article 5 du décret du 25 juiin 2010

Voies navigables de France informe les conducteurs, exploitants ou propriétaires de bâtiments concernés des modalités de mise en œuvre de la réception des déchets huileux et graisseux, concernant notamment :
- le montant de la rétribution d'élimination ;
- les modalités selon lesquelles la rétribution d'élimination est acquittée lors de l'avitaillement ;
- les stations de réception désignées ainsi que les modalités générales de dépôt des déchets à ces stations.
Voies navigables de France publie le montant de la rétribution d'élimination ainsi que la liste des stations de réception désignées, par une insertion spécifique au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France.

Article 6 du décret du 25 juiin 2010

Voies navigables de France assure la mise en œuvre en France du système de paiement de la rétribution d'élimination, dont il définit les modalités en conformité avec les dispositions de la convention et celles prises pour son application dans le cadre de la coordination internationale.

Il met à disposition des stations d'avitaillement fournissant du carburant mentionné à l'article 3 les moyens nécessaires à la réalisation des tâches confiées à ces dernières au titre de la convention et du présent décret.

Article 7 du décret du 25 juiin 2010

Lors de l'avitaillement, les stations d'avitaillement mentionnées à l'article 6 exécutent les opérations nécessaires à l'acquittement de la rétribution d'élimination par les conducteurs, et leur en délivrent un justificatif.
Elles communiquent à Voies navigables de France les données relatives aux quantités de carburant avitaillées par les bâtiments concernés ainsi qu'aux montants de rétribution acquittés, conformément aux dispositions de la convention et à celles prises pour son application, ainsi que selon les modalités fixées par Voies navigables de France.

Voies navigables de France conclut avec chaque station d'avitaillement une convention pour préciser les modalités de ces échanges, ainsi que les modalités de la mise à disposition des moyens nécessaires aux stations d'avitaillement telle que prévue à l'article 6.

Article 8 du décret du 25 juiin 2010

Les bureaux des douanes territorialement compétents communiquent à Voies navigables de France les coordonnées des stations d'avitaillement mentionnées à l'article 6. Ils lui communiquent trimestriellement les informations en leur possession concernant les quantités de carburant mentionné à l'article 3 qui ont été fournies par chacune de ces stations d'avitaillement.

Article 9 du décret du 25 juiin 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2010. 

François Fillon
Par le Premier ministre : 

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

Le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Dominique Bussereau

 

 

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