(JO n° 26 du 1er février 2011)


NOR : DEVD1015547D

Texte modifié par :

Décret n°2022-1204 du 30 août 2022 (JO n° 202 du 1er septembre 2022)

Décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 (JO n° 251 du 28 octobre 2011)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne, notamment ses articles 17, 18 et 19 ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 124-3;

Vu le décret n° 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l’Institut géographique national ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu le décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,

Décrète :

Article 1er du décret du 31 janvier 2011

(Décret n°2022-1204 du 30 août 2022, article 2 1°)

« Le Conseil national de l'information géolocalisée est chargé d'étudier les questions relatives aux données dont l'information de localisation est essentielle et qui peuvent être géoréférencées. Il se concentre sur les enjeux et les perspectives de l'information géolocalisée qui concourent au déploiement des politiques publiques.

« Il est placé auprès du ministre chargé du développement durable.

« Dans son champ de compétence, il a pour missions :

« 1° D'informer et de conseiller le Gouvernement dans l'élaboration, la conduite et l'évaluation des politiques et de l'action publiques auxquelles concourt l'information géolocalisée ;
« 2° D'organiser la concertation régulière des acteurs, de favoriser leur adhésion à des démarches communes et de faciliter la coordination de leur contribution à l'information géolocalisée, aux niveaux européen, national et territorial, avec les pouvoirs publics, les secteurs économique, associatif et académique, la société civile et les utilisateurs ;
« 3° De veiller à la bonne articulation des politiques relatives à l'information géolocalisée entre le niveau national et les régions chargées d'assurer la coordination de l'acquisition et de la mise à jour de données géographiques de référence au sein de leurs territoires ;
« 4° De mener des missions de prospective, d'expertise, d'étude ou de consultation, en son sein ou en mandatant des partenaires ;
« 5° De formuler et de rendre publics des avis, propositions, recommandations, guides ou standards relatifs aux enjeux, à la production, à la qualification et à la diffusion de l'information géolocalisée ;
« 6° D'organiser les concertations nécessaires au déploiement des grands programmes d'infrastructures de données géolocalisées de couverture nationale en veillant à l'appropriation par tous les acteurs concernés des enjeux et des finalités de ces programmes, ainsi qu'à la bonne utilisation de leurs résultats ;
« 7° De favoriser la communication, l'information, l'acculturation et le développement des compétences sur l'information géolocalisée. »

« Il peut être saisi pour avis par le Premier ministre, par les ministres concernés ou par la majorité de ses membres, sur toute question relative à l'information géolocalisée. »

Il peut être consulté par les ministres concernés sur les projets de textes législatifs et réglementaires ainsi que sur toute question relative à l’information géographique.

Le conseil constitue la structure de coordination nationale prévue aux articles 18 et 19.2 de la directive du 14 mars 2007 susvisée. « A ce titre, il : »

« coordonne les contributions des utilisateurs, producteurs, fournisseurs de service à valeur ajoutée et organismes territoriaux de coordination d'infrastructures d'information géographique, en ce qui concerne l'identification précise des données concernées, les besoins des utilisateurs, la fourniture d'informations sur les pratiques existantes et un retour d'information sur la mise en œuvre de la directive ;« organise les concertations utiles pour la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 17 de la directive susvisée concernant le partage des données entre les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 du code de l'environnement, et pour la coordination de l'adaptation des règles de mise en œuvre de la directive susvisée au niveau français ;
« apporte des recommandations au point de contact national, désigné au sein du ministère chargé du développement durable, chargé des contacts avec la Commission européenne relatifs à la directive. »

Article 2 du décret du 31 janvier 2011

(Décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011, article 30 et Décret n°2022-1204 du 30 août 2022, article 2 2°))

Le Conseil national de l'information géolocalisée comprend quarante-trois membres répartis comme suit :

« 1° Au titre de l'Etat et de ses établissements publics intervenant dans le domaine de l'information géolocalisée :

« a) Onze membres désignés par arrêté du ministre chargé du développement durable après proposition des ministres concernés, représentant les ministères chargés respectivement :

« - du développement durable ;
« - du logement ;
« - des transports ;
« - de l'intérieur ;
« - du cadastre ;
« - de la défense ;
« - de la cohésion des territoires ;
« - de l'agriculture ;
« - de la recherche ;
« - de la culture ;
« - de l'Europe et des affaires étrangères.

« Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions ;

« b) Le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière, ou son représentant ;

« c) Le directeur général du Service hydrographique et océanographique de la marine, ou son représentant ;

« d) Le président-directeur général du Bureau des recherches géologiques et minières, ou son représentant ;

« e) Le président-directeur général du Centre national d'études spatiales, ou son représentant ;

« f) Le président-directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;

« g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ou son représentant ;

« h) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ;

« i) Le président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ou son représentant ;

« j) L'administrateur général des données ;

« k) Le commissaire général au développement durable, vice-président.

« 2° Au titre des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale :

« - le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;
« - le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant ;
« - le président de l'association Régions de France, ou son représentant ;
« - le président de l'association France urbaine, ou son représentant ;
« - le président de la Fédération des maires des villes moyennes, ou son représentant ;
« - le président de l'Association des petites villes de France, ou son représentant ;
« - le président de l'Association nationale des élus du littoral, ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, ou son représentant.

« 3° Au titre des entreprises et des professions réglementées :

« - trois représentants d'entreprises qui produisent de l'information géolocalisée, utilisent celle-ci ou fournissent des services d'information géolocalisée ;
« - le président de l'ordre des géomètres-experts, ou son représentant.

« 4° Au titre des associations :

« - le président de l'Association française pour l'information géographique, ou son représentant ;
« - le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, ou son représentant ;
« - le président de l'Association des ingénieurs territoriaux de France, ou son représentant ;
« - un représentant de l'association OpenStreetMap France ;
« - le président de l'association OpenDataFrance, ou son représentant ;
« - un représentant d'une association de protection de l'environnement ;
« - un représentant d'une association œuvrant pour le numérique responsable.

« 5° Au titre des salariés, deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.

« 6° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence en matière d'information géolocalisée.

« Les membres mentionnés au deuxième alinéa du 3°, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du 4°, au 5° et au 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée de cinq ans. A l'exception du membre mentionné au 6°, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

« Le président du Conseil national de l'information géolocalisée est nommé par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une période de cinq ans. Il est choisi parmi les membres mentionnés au 2° ou au 6° du présent article. »

Article 3 du décret du 31 janvier 2011

(Décret n°2022-1204 du 30 août 2022, article 1er)

Pour l’étude de certaines questions, « Conseil national de l'information géolocalisée » peut entendre, sans qu’elles ne participent au vote, des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de la nature de leurs activités.

Article 4 du décret du 31 janvier 2011

(Décret n°2022-1204 du 30 août 2022, article 1er et article 2 3°)

Le « Conseil national de l'information géolocalisée » adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement.

« Son président publie un rapport annuel transmis aux ministres représentés en son sein, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au président du Conseil économique, social et environnemental et aux présidents des conseils régionaux et présidents des collectivités territoriales uniques. »

Article 5 du décret du 31 janvier 2011

(Décret n°2022-1204 du 30 août 2022, article 1er)

Le « Conseil national de l'information géolocalisée » peut instituer en son sein des formations spécifiques ou groupes de travail. Ces formations peuvent être constituées de membres du conseil, de leurs représentants ou de personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur qualification au regard des sujets à traiter.

Les modalités de création, de désignation des membres et de fonctionnement de ces formations sont précisées par le règlement intérieur.

Article 6 du décret du 31 janvier 2011

(Décret n°2022-1204 du 30 août 2022, article 2 4°)

« Le Conseil national de l'information géolocalisée dispose d'un secrétariat permanent chargé des missions suivantes :

« - assister le président du Conseil dans toutes ses fonctions de réflexion stratégique, de pilotage, de coordination et d'animation ;
« - assister en tant que de besoin les formations spécifiques et les groupes de travail mentionnés à l'article 5. »

Article 7 du décret du 31 janvier 2011

(Décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011, article 30 et Décret n°2022-1204 du 30 août 2022, article 2 5°)

« Le secrétariat permanent du Conseil national de l'information géolocalisée est assuré par un correspondant désigné au sein des services du ministère chargé du développement durable. Ce correspondant s'appuie, en tant que de besoin, sur l'expertise et les moyens des membres mentionnés au 1° de l'article 2 et de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Les personnes qui soutiennent ce correspondant au sein des services du ministère chargé du développement durable assistent aux réunions du Conseil. »

Article 8 du décret du 31 janvier 2011

(Décret n°2022-1204 du 30 août 2022, article 1er et article 2 6°)

Les membres du « Conseil national de l'information géolocalisée » « et les présidents des formations spécifiques visées à l'article 5 » exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjours supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’Etat.

Article 9 du décret du 31 janvier 2011

Le décret n° 85-790 du 26 juillet 1985 relatif au rôle et à la composition du Conseil national de l’information géographique est abrogé.

Article 10 du décret du 31 janvier 2011

Le ministre d’Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 janvier 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre d’Etat, ministre de la défense, et des anciens combattants,
Alain Juppé

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Brice Hortefeux

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

Le ministre de la culture et de la communication,
Frédéric Mitterrand
 

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