(JO n° 42 du 19 février 2011)


NOR : AGRT1102916D

Publics concernés : exploitants agricoles à titre individuel ou en société.

Objet : définir le champ d'exercice de l'activité de méthanisation réputée agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Sont ainsi précisés les critères liés, d'une part, à la qualité d'exploitant agricole pour produire et, le cas échéant, commercialiser l'énergie issue de la méthanisation et, d'autre part, à la provenance des matières premières issues pour 50 % au moins de produits ou sous-produits agricoles.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : tous les agriculteurs peuvent à présent diversifier leur activité agricole et sécuriser la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation et sa commercialisation dans le cadre de leur exploitation agricole ou via une structure sociétaire où ils détiennent la majorité du capital. Le contrôle de cette activité a lieu par la tenue obligatoire, de la part du producteur, d'un registre permanent d'admission des matières premières.
Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article L. 311-1,

Décrète :

Article 1er du décret du 16 février 2011

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Production et commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation

« Art.D. 311-18.-Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont des personnes physiques ou des personnes morales satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 341-2.
« Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. Un registre permanent d'admission de ces matières est tenu par cette structure, tel que prévu par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Outre la désignation des matières, leur date de réception et leur tonnage, il indique le nom et l'adresse du producteur. »

Article 2 du décret du 16 février 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,Bruno Le Maire

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