(JO n° 71 du 25 mars 2011)


NOR : DEVL1101903D

Publics concernés : fabricants, importateurs, distributeurs de produits de construction et de décoration, entreprises de construction, acheteurs de tels produits.

Objet : étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis relatif à leurs émissions de polluants volatils.

Entrée en vigueur :
- pour les produits mis à disposition sur le marché à compter du 1er janvier 2012 : 1er janvier 2012 ;
- pour les produits mis à disposition sur le marché avant le 1er janvier 2012 : 1er septembre 2013.

Notice : le décret instaure l’obligation d’indiquer sur une étiquette, placée sur le produit ou son emballage, ses caractéristiques d’émission, une fois mis en oeuvre, en substances volatiles polluantes.

Il s’agit d’une autodéclaration. Le fabricant est responsable de l’exactitude des informations mentionnées sur l’étiquette, qu’il obtient par le moyen de son choix.

Les modalités de présentation de l’étiquette et les substances polluantes concernées sont précisées dans un arrêté.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et la notification n° 2009/701/F ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 221-10 ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 23 mars 2011

Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement (partie réglementaire) est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Qualité de l’air intérieur

« Sous-section 1 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils

« Art. R. 221-22. − Au sens de la présente sous-section, on entend par :
« – “ produits de construction ” : les produits définis au premier alinéa de l’article 1er du décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction ;
« – “ Polluant volatil ” : substance susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et qui se trouve en phase gazeuse dans l’air intérieur dans des conditions normales de température et de pression atmosphérique ;
« – “ mise à disposition sur le marché ” : fourniture d’un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit. Ne sont pas mis à disposition sur le marché les produits fabriqués sur chantier ainsi que les produits incorporés directement par le fabricant.

« Art. R. 221-23. − Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux produits suivants lorsqu’ils sont destinés, exclusivement ou non, à un usage intérieur :
« revêtements de sol, mur ou plafond ;
« cloisons et faux plafonds ;
« produits d’isolation ;
« portes et fenêtres ;
« produits destinés à la pose ou à la préparation des produits mentionnés au présent article.
« Elles ne s’appliquent pas aux produits composés exclusivement de verre non traité ou de métal non traité, ni aux produits de serrure, ferrure ou de visserie.

« Art. R. 221-24. − Les produits mentionnés à l’article R. 221-23 ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils sont accompagnés d’une étiquette, placée sur le produit ou son emballage, indiquant les caractéristiques d’émission en polluants volatils du produit une fois incorporé dans l’ouvrage ou appliqué sur une surface.
« Les mentions de l’étiquette sont rédigées de manière facilement compréhensible, en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles peuvent figurer dans une ou plusieurs autres langues.

« Art. R. 221-25. − Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à la commercialisation des produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, dans la mesure où ceux-ci sont accompagnés d’une information équivalente à celle exigée par le présent décret concernant les caractéristiques d’émissions en polluants volatils du produit une fois incorporé dans l’ouvrage ou appliqué sur une surface.

« Art. R. 221-26. − Un arrêté des ministres chargés de la construction, du logement, de l’environnement, de la santé et de l’industrie précise les modalités de présentation de l’étiquette. Il définit notamment des classes en fonction des niveaux d’émission en polluants volatils du produit.

« Art. R. 221-27. − L’arrêté mentionné à l’article 221-26 établit la liste des polluants volatils devant être pris en compte pour caractériser l’émission du produit.

« Cette liste est déterminée, parmi les polluants visés par l’Organisation mondiale de la santé, sur la base de leurs risques de toxicité par inhalation et de leur fréquence d’occurrence dans les bâtiments.
« L’arrêté définit pour chaque polluant volatil les seuils correspondants à la définition des classes.

« Art. R. 221-28. − La personne physique ou morale responsable de la mise à disposition sur le marché est responsable des informations figurant sur les étiquettes.
« Elle tient à la disposition des agents chargés du contrôle une description générale du produit, des méthodes ainsi que les documents par lesquels il justifie les performances déclarées. »

Article 2 du décret du 23 mars 2011

I. Le paragraphe 7 du chapitre VI du titre II du livre II du code de l’environnement (partie réglementaire) devient le paragraphe 8 et l’article R. 226-14 de ce code devient l’article R. 226-15.

II. Le paragraphe 7 du chapitre VI du titre II du livre II du code de l’environnement (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 7 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils

« Art. R. 226-14. − Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à disposition sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l’article R. 221-24. »

Article 3 du décret du 23 mars 2011

Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, elles s’appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.

Article 4 du décret du 23 mars 2011

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, leministre du travail, de l’emploi et de la santé et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Christine Lagarde

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Benoist Apparu
 

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