(JORF n° 0026 du 31 janvier 2012)


NOR : EFIT1134843D

Publics concernés : sociétés de gestion de portefeuille.

Objet : informations fournies par les sociétés de gestion de portefeuille sur les critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans leur politique d'investissement.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012 pour les informations figurant dans le rapport annuel de chaque OPCVM ; le 1er juillet 2012 au plus tard pour celles présentées sur le site internet de la société de gestion.

Notice : le présent décret précise la manière dont les sociétés de gestion doivent présenter l'information relative à la prise en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans leur politique d'investissement, ainsi que les supports sur lesquels cette information doit figurer.

Références : le code monétaire et financier modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 533-22-1 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 224,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 janvier 2012

La section 3 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5 : Modalités de prise en compte des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance

« Art. D. 533-16-1. - I. ? L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la manière suivante :
« 1° Informations relatives à la société de gestion de portefeuille :
« - présentation de la démarche générale de la société de gestion sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement ;
« - contenu, fréquence et moyens utilisés par la société de gestion pour informer les investisseurs sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans sa politique d'investissement ;
« - liste des organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières dans le montant total des encours des organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés par la société de gestion ;
« 2° Informations relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance :
« - adhésion éventuelle de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières à une charte, un code, ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ;
« - description des principaux critères pris en compte relatifs à ces objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance, en illustrant, le cas échéant, les distinctions éventuelles par secteur d'activité ou classe d'actifs ;
« - informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance : notation extrafinancière, analyse interne et externe sur la base des rapports mentionnés à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; autres ;
« - description de la méthodologie d'analyse mise en œuvre relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte ;
« - description de la manière dont les résultats de l'analyse sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance sont intégrés dans le processus d'investissement et de désinvestissement ; le cas échéant, description de la manière dont les valeurs non appréciées sur la base de ces critères sont prises en compte ;
« 3° informations relatives aux autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières :
« - indication qu'ils ne prennent pas simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance.
« II. - Les informations mentionnées au I sont présentées sur les supports suivants :
« 1° Les informations mentionnées au 1° du I sont présentées de façon aisément identifiable sur le site internet de la société de gestion ;
« 2° Les informations mentionnées au 2° et au 3° du I sont présentées :
« - sur le site internet de la société de gestion, par organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par catégories d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Ne sont pas soumis à cette obligation les organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs relevant des articles L. 214-25, L. 214-33 et L. 214-35 et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale relevant des articles L. 214-39 à L. 214-41, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site internet de la société de gestion ;
« - dans le rapport annuel de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières géré.
« Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une association professionnelle. Dans ce cas, la société de gestion précise en préambule le code retenu. »

Article 2 du décret du 30 janvier 2012

Les informations qui doivent figurer sur le site internet de la société de gestion en application du 1° et du 2° du II de l'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier sont présentées sur le site internet au plus tard le 1er juillet 2012. Les informations qui doivent figurer dans le rapport annuel de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en application du 2° du II du même article sont présentées dans les rapports annuels relatifs aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Article 3 du décret du 30 janvier 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2012. 

François Fillon
Par le Premier ministre : 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François Baroin

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

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