(JO n° 302 du 28 décembre 2012)


NOR : ETLA1220338D

Publics concernés : services de l’Etat compétents en matière d’élaboration des plans d’exposition au bruit et en matière d’urbanisme, communes, riverains des aérodromes supportant un trafic limité et irrégulier.

Objet : introduction de modalités d’élaboration des plans d’exposition au bruit prenant en compte les spécificités des aérodromes supportant un trafic limité et irrégulier et des aérodromes militaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il ne s’applique pas aux plans d’exposition au bruit dont le préfet aurait déjà, à cette date, décidé l’établissement ou la révision.

Notice : le plan d’exposition au bruit (PEB) est un document d’urbanisme dont l’objectif est d’empêcher de nouvelles populations de s’installer dans les zones soumises au bruit des aéronefs. Les modalités actuelles d’élaboration des plans d’exposition au bruit ne sont pas adaptées à certaines catégories d’aérodromes : les aérodromes de petite taille qui accueillent un trafic irrégulier et limité, d’une part, et certains aérodromes militaires susceptibles d’accueillir des activités d’avions de chasse, d’autre part. Elles sont en conséquence modifiées : dans les deux cas, les nouvelles règles sont conçues de manière à s’adapter à la diversité des configurations locales. Pour le premier type d’aérodromes, le nouveau mode de calcul permet d’obtenir des évolutions dans le sens d’un élargissement de la zone du PEB. Pour le second type d’aérodromes, compte tenu des caractéristiques de certains aéronefs militaires, le nouveau mode de calcul permet de ramener les PEB à des dimensions plus réduites, conformes à la nuisance ressentie.

Références : le code de l’urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’égalité des territoires et du logement,

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 120-1 ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 147-1 et suivants et R. 147-1 et suivants ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 26 décembre 2012

Après l’article R. 147-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article R. 147-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 147-1-1. − Pour les aérodromes où le nombre annuel de mouvements commerciaux n’excède pas 10 000 dans l’une des trois hypothèses de court, moyen ou long terme et caractérisés par une forte variation saisonnière ou hebdomadaire de l’activité aérienne telle qu’elle est prise en compte pour l’élaboration du plan d’exposition au bruit, l’indice Lden est déterminé sur un nombre de jours compris entre 180 et 365 au regard des périodes de trafic effectif.
Le nombre de jours susmentionné est le nombre annuel estimé de jours au cours desquels, pour chacune des activités commerciale, militaire ou générale, l’activité aérienne est significative. L’activité aérienne significative et les prévisions de trafic justifiant de l’application du présent article sont explicitées dans le rapport de présentation du plan d’exposition au bruit. »

Article 2 du décret du 26 décembre 2012

Après le troisième alinéa de l’article R. 147-2 du code de l’urbanisme sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les aérodromes mentionnés à l’article R. 147-1-1, la zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l’indice Lden choisie entre 57 et 52.
Pour les aérodromes militaires figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense, les dispositions de l’article R. 147-1-1 ne s’appliquent pas. Pour ces aérodromes, la zone de bruit fort B est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone A et la courbe correspondant à une valeur d’indice Lden choisie entre 68 et 62. La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la courbe correspondant à une valeur de l’indice Lden choisie entre 64 et 55. »

Article 3 du décret du 26 décembre 2012

Le présent décret ne s’applique pas aux plans d’exposition au bruit lorsque la décision d’établissement ou de révision prévue à l’article R. 147-6 du code de l’urbanisme est antérieure à son entrée en vigueur.

Article 4 du décret du 26 décembre 2012

La ministre de l’égalité des territoires et du logement, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2012.

JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

La ministre de l’égalité des territoires et du logement,
CÉCILE DUFLOT

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
DELPHINE BATHO

Le ministre de la défense,
JEAN-YVES LE DRIAN

Le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
FRÉDÉRIC CUVILLIER

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