(JO n° 303 du 29 décembre 2012)


NOR : DEVL1135258D

Publics concernés : Etat et établissements publics, collectivités territoriales et groupements, organismes du monde socio-professionnel, associations de protection de la nature, scientifiques.

Objet : définition et mise en oeuvre de la trame verte et bleue.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire et contribue à un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Les continuités écologiques qui constituent la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

Leur identification et leur délimitation doivent notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation. Ces continuités écologiques sont identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique, élaborés conjointement par les présidents de conseils régionaux et les préfets de région.

Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 120-1 et L. 371-1 à L. 371-6 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4433-7 à L. 4433-9 ;

Vu le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 21 octobre 2011 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 25 octobre 2011 ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 15 décembre 2011 ;

Vu l’avis du conseil régional de La Réunion en date du 21 février 2012 ;

Vu la saisine du conseil général et du conseil régional de la Guyane en date du 29 décembre 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 30 décembre 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 30 décembre 2011 ;

Vu la saisine du conseil général et du conseil régional de la Martinique en date du 3 janvier 2012 ;

Vu la saisine du conseil général et du conseil régional de la Guadeloupe en date du 10 janvier 2012 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 27 décembre 2012

I. L’intitulé du chapitre Ier du titre VII du livre III de la partie réglementaire du code de l’environnement est remplacé par l’intitulé suivant : « Comités “trames verte et bleue” ».

II. Le titre VII du livre III de la partie réglementaire du code de l’environnement est complété par les dispositions suivantes :

« Chapitre II : Dispositions communes

« Art. R. 371-16. − La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités.
« Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire.

« Art. R. 371-17. − La trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle s’étend jusqu’à la laisse de basse mer et, dans les estuaires, à la limite transversale de la mer.

« Art. R. 371-18. − L’identification et la délimitation des continuités écologiques de la trame verte et bleue doivent notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état constitue un enjeu national ou régional de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité d’adaptation.

« Art. R. 371-19. − I. – Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
« II. – Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces.
« Un réservoir de biodiversité peut être isolé des autres continuités de la trame verte et bleue lorsque les exigences particulières de la conservation de la biodiversité ou la nécessité d’éviter la propagation de maladies végétales ou animales le justifient.
« Les espaces définis au 1° du II de l’article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité.
« III. – Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie.
« Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.
« Les espaces mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article L. 371-1 constituent des corridors écologiques.
« IV. – Les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de l’article L. 371-1 constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.
« Les zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de l’article L. 371-1 constituent des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques ou les deux à la fois.

« Art. R. 371-20. − I. – La remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques consiste dans le rétablissement ou l’amélioration de leur fonctionnalité.
« Elle s’effectue notamment par des actions de gestion, d’aménagement ou d’effacement des éléments de fragmentation qui perturbent significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles. Ces actions tiennent compte du fonctionnement global de la biodiversité et des activités humaines.
« II. – La préservation des milieux nécessaires aux continuités écologiques assure au moins le maintien de leur fonctionnalité.
« III. – Les actions de préservation et de remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques sont décidées et mises en oeuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives.
« Elles ne peuvent affecter les activités militaires répondant à un impératif de défense nationale.

« Art. R. 371-21. − La fonctionnalité des continuités écologiques s’apprécie notamment au regard :
« – de la diversité et de la structure des milieux qui leur sont nécessaires et de leur niveau de fragmentation ;
« – des interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux ;
« – de la densité nécessaire à l’échelle du territoire concerné.

« Chapitre III : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques

« Art. R. 371-22. − Les documents de planification et projets relevant du niveau national qui doivent être compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques en application du sixième alinéa de l’article L. 371-2 sont ceux qui sont approuvés ou décidés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel.
« La compatibilité de ces documents de planification et projets s’apprécie notamment au regard des atteintes susceptibles d’être portées aux espaces constitutifs de la trame verte et bleue en application de l’article L. 371-1 ainsi qu’aux espèces, habitats et continuités écologiques d’importance nationale identifiés comme constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers par le document-cadre adopté en application de l’article L. 371-2.

« Art. R. 371-23. − Les analyses ainsi que la décision de maintenir en vigueur ou de procéder à la révision des orientations nationales pour la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées au septième alinéa de l’article L. 371-2 relèvent conjointement des ministres chargés de l’environnement et de l’urbanisme et interviennent, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 371-2, au plus tard sept ans après l’adoption, la révision ou la précédente décision de maintenir en vigueur le document-cadre.

« Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique

« Section 1 : Dispositions générales

« Art. R. 371-24. − Afin d’assurer la cohérence nationale de la trame verte et bleue, le schéma régional de cohérence écologique prend en compte la nécessité de préserver les espèces, habitats et continuités écologiques d’importance nationale identifiés comme constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers par le documentcadre adopté en application de l’article L. 371-2.
« Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue régionale comprennent notamment les espaces dont l’intégration est prévue par le document-cadre adopté en application de l’article L. 371-2 ainsi que les milieux nécessaires à la remise en bon état et à la préservation des espèces, habitats et continuités écologiques d’importance nationale mentionnés à l’alinéa précédent.

« Section 2 : Contenu

« Art. R. 371-25. − Le schéma régional de cohérence écologique, conformément à l’article L. 371-3, comporte notamment :
« – un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle régionale ;
« – un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu’elles comprennent ;
« – un plan d’action stratégique ;
« – un atlas cartographique ;
« – un dispositif de suivi et d’évaluation ;
« – un résumé non technique.
« Le contenu de ces composantes est précisé par les articles R. 371-26 à R. 371-31 et prend en compte les indications et recommandations du volet relatif à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique du document-cadre adopté en application de l’article L. 371-2.

« Art. R. 371-26. − I. – Le diagnostic du territoire régional porte, d’une part, sur la biodiversité du territoire, en particulier les continuités écologiques identifiées à l’échelle régionale, et, d’autre part, sur les interactions entre la biodiversité et les activités humaines.
« II. – Les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques traduisent les atouts du territoire régional en termes de continuités écologiques, les menaces pesant sur celles-ci, ainsi que les avantages procurés par ces continuités pour le territoire et les activités qu’il abrite. Les enjeux régionaux sont hiérarchisés et spatialisés et intègrent ceux partagés avec les territoires limitrophes.

« Art. R. 371-27. − Le volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu’elles comprennent précise :
« – les approches et la méthodologie retenues pour l’identification et le choix des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ;
« – les caractéristiques de ces deux éléments, leur contribution au fonctionnement écologique de l’ensemble du territoire régional et leur rattachement à l’une des sous-trames suivantes :
« a) Milieux boisés ;
« b) Milieux ouverts ;
« c) Milieux humides ;
« d) Cours d’eau ;
« e) Milieux littoraux, pour les régions littorales ;
« – les objectifs de préservation ou de remise en bon état qui leur sont assignés ;
« – la localisation, la caractérisation et la hiérarchisation des obstacles à ces éléments ;
« – un exposé de la manière dont ont été pris en compte les enjeux nationaux et transfrontaliers définis par le document-cadre adopté en application de l’article L. 371-2.

« Art. R. 371-28. − Le plan d’action stratégique présente :
« – les outils et moyens mobilisables compte tenu des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques de la trame verte et bleue régionale, selon les différents milieux ou acteurs concernés et en indiquant, le cas échéant, leurs conditions d’utilisation et leur combinaison ;
« – des actions prioritaires et hiérarchisées en faveur de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques ;
« – les efforts de connaissance à mener, notamment en vue de l’évaluation de la mise en oeuvre du schéma.
« Les moyens et mesures ainsi identifiés par le plan d’action sont décidés et mis en oeuvre, dans le respect des procédures qui leur sont applicables, par les acteurs concernés conformément à leurs compétences respectives.

« Art. R. 371-29. − L’atlas cartographique comprend notamment :
« – une cartographie des éléments de la trame verte et bleue régionale à l’échelle 1/100 000 ;
« – une cartographie des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de la trame verte et bleue à l’échelle 1/100 000, identifiant les principaux obstacles à la fonctionnalité des continuités écologiques ;
« – une carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue ;
« – une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d’action stratégique.
« Les éléments qui doivent figurer sur les cartes prévues par le présent article sont précisés par le documentcadre adopté en application de l’article L. 371-2.

« Art. R. 371-30. − Le dispositif de suivi et d’évaluation s’appuie notamment sur des indicateurs relatifs aux éléments composant la trame verte et bleue régionale, à la fragmentation du territoire régional et son évolution, au niveau de mise en oeuvre du schéma ainsi qu’à la contribution de la trame régionale aux enjeux de cohérence nationale de la trame verte et bleue. Il sert de base à l’analyse prévue au dernier alinéa de l’article L. 371-3.

« Art. R. 371-31. − Le résumé non technique présente de manière synthétique l’objet du schéma, les grandes étapes de son élaboration, les enjeux du territoire régional en termes de continuités écologiques et les principaux choix ayant conduit à la détermination de la trame verte et bleue régionale. Il intègre également la carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame verte et bleue mentionnée à l’article R. 371-29.

« Section 3 : Procédure

« Art. R. 371-32. − I. – Le projet de schéma régional de cohérence écologique est arrêté dans les mêmes termes par le président du conseil régional et le préfet de région.
« Il est transmis, avec le rapport environnemental, aux collectivités, groupements de collectivités, établissements publics et syndicats énumérés par le troisième alinéa de l’article L. 371-3 ainsi qu’à l’autorité environnementale compétente en matière d’environnement et au conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
« L’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« II. – Si le président du conseil régional et le préfet de région décident de modifier le projet avant de le soumettre à l’enquête publique pour tenir compte des avis ainsi recueillis, ils l’arrêtent à nouveau dans les mêmes termes.

« Art. R. 371-33. − L’arrêté adoptant le schéma régional de cohérence écologique après son approbation par délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département chef-lieu de région. Un avis de publication est inséré par le préfet de région dans deux journaux nationaux ou régionaux diffusés dans les départements concernés.
« Le schéma régional de cohérence écologique peut être consulté dans les préfectures et sous-préfectures de la région ainsi qu’au siège du conseil régional et des conseils généraux de la région. Il est mis à disposition, avec la déclaration prévue par l’article L. 122-10 arrêtée dans les mêmes termes par le président du conseil régional et le préfet, par voie électronique sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional.

« Art. R. 371-34. − L’analyse des résultats obtenus par la mise en oeuvre du schéma est réalisée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région au plus tard six ans à compter de la date d’adoption du schéma régional de cohérence écologique initial ou révisé ou celle décidant son maintien en vigueur. Cette analyse repose en particulier sur le dispositif de suivi et d’évaluation prévu à l’article R. 371-30. Cette analyse est publiée sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional et portée à la connaissance du comité national “trames verte et bleue”.
« Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se prononce, à la demande conjointe du président du conseil régional et du préfet de région et sur la base de l’analyse mentionnée au premier alinéa, sur le maintien en vigueur ou sur la nécessité de réviser ledit schéma ainsi que sur l’étendue de cette révision. A l’expiration d’un délai de trois mois, l’avis est réputé émis.
« Les décisions concordantes du conseil régional et du préfet de région de maintenir en vigueur ou de réviser le schéma régional de cohérence écologique interviennent dans un délai de six mois suivant la publication de l’analyse susmentionnée. A défaut de décisions concordantes, le schéma régional de cohérence écologique est maintenu en vigueur.

« Chapitre V : Dispositions diverses

« Art. R. 371-35. − Les dispositions d’application des articles L. 371-1 à L. 371-4 à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte sont précisées par l’article R. 4433-2-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 2 du décret du 27 décembre 2012

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV du code général des collectivités territoriales est complété par un article R. 4433-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4433-2-1. − I. – Les dispositions des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l’environnement sont applicables au schéma d’aménagement régional.
« Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques constitutifs de la trame verte et bleue régionale comprennent les espaces dont l’intégration est prévue par le document-cadre adopté en application de l’article L. 371-2 du code de l’environnement ainsi que ceux permettant la préservation des espèces, habitats et continuités identifiés par le schéma d’aménagement régional.
« II. – Pour l’application du II de l’article L. 371-4 du code de l’environnement, le schéma d’aménagement régional comprend un chapitre individualisé relatif à la trame verte et bleue régionale qui :
« – expose les enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle du territoire ;
« – présente les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue de la région et identifie les éléments qui la composent ;
« – définit les orientations et dispositions du plan destinées à préserver et à remettre en bon état ces continuités et indique les principales mesures qui pourraient être prises à cet effet par d’autres collectivités, organismes ou personnes.
« Une carte des éléments de la trame verte et bleue régionale et une carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, qui peuvent être établies à une échelle différente de celles qui sont prévues à l’article R. 4433-1, sont annexées au schéma.
« Le dispositif de suivi et d’évaluation du schéma d’aménagement régional comprend notamment des indicateurs relatifs à l’application des orientations et dispositions destinées à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques. »

Article 3 du décret du 27 décembre 2012

L’obligation de prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique prévue au treizième et au quatorzième alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement ne s’applique pas :
– aux documents de planification et projets mis à disposition du public ou soumis à enquête publique si cette mise à disposition ou cette enquête débutent avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la publication de l’arrêté portant adoption du schéma régional de cohérence écologique ;
– aux documents de planification et projets qui ne sont pas soumis aux modalités de participation du public prévues par l’alinéa précédent, dès lors que leur élaboration ou leur révision a été prescrite ou que la décision ou l’autorisation de les réaliser est intervenue avant la publication de l’arrêté portant adoption du schéma régional de cohérence écologique, à condition que leur approbation ou leur réalisation intervienne dans l’année suivant la publication dudit arrêté.

Article 4 du décret du 27 décembre 2012

La ministre de l’égalité des territoires et du logement, le ministre de l’intérieur, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2012.

JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
DELPHINE BATHO

La ministre de l’égalité des territoires et du logement,
CÉCILE DUFLOT

Le ministre de l’intérieur,
MANUEL VALLS

Le ministre des outre-mer,
VICTORIN LUREL

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