(JO n° 302 du 30 décembre 2011)


NOR : DEVD1116968D

Publics concernés : tout public, maîtres d’ouvrages publics et privés, collectivités territoriales, services déconcentrés de l’Etat.

Objet : modification du contenu et du champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements.

Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé auprès de l’autorité compétente à compter du 1er juin 2012. Elles s’appliquent de même, en ce qui concerne les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2012.

Notice : le décret réforme le contenu et le champ d’application des études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Désormais, seuls sont soumis à étude d’impact les projets mentionnés en annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. En fonction de seuils qu’il définit, le décret impose soit une étude d’impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d’impact au cas par cas, après examen du projet par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement. Il définit également le contenu du « cadrage préalable » de l’étude d’impact, qui peut être demandé par le maître d’ouvrage à l’autorité administrative compétente pour autoriser les projets. La notice d’impact précédemment imposée pour certaines catégories de projets disparaît.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l’application de l’article 230 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 ;

Vu la convention alpine du 7 novembre 1991, notamment son protocole « Tourisme » ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code forestier de Mayotte ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son titre IV ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment son article 231 ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu le décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 3 mars 2011 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 11 mars 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 décembre 2011

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1 : Etudes d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements

« Sous-section 1 : Dispositions générales

« Art. R. 122-1. - Les études d’impact préalables à la réalisation de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements prescrites par la présente section sont réalisées sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.

« Art. R. 122-2. - I. – Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau.
« II. - Sont soumis à la réalisation d’une étude d’impact de façon systématique ou après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu’elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d’impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné.
« III. - En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables :
« 1° Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n’ont pas déjà fait l’objet d’une étude d’impact, lorsque ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à étude d’impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l’entrée en vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ;
« 2° Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l’objet d’une étude d’impact, lorsque la somme des modifications ou extensions du projet ultérieures à celle-ci entre dans les seuils et critères précisés dans le tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les modifications ou extensions réalisées sur une période de cinq ans précédant la demande de modification ou d’extension projetée.
« IV. - Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact.

« Sous-section 2 : Projets relevant d’un examen au cas par cas

« Art. R. 122-3. - I. – Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, définie à l’article R. 122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage, si le projet doit faire l’objet d’une étude d’impact.
« Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande d’examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Ce formulaire comprend notamment :
« – une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa nature, sa localisation et ses dimensions ;
« – une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l’article R. 122-5 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet.
« II. - Ce formulaire est envoyé en deux exemplaires par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage par pli recommandé ou par voie électronique à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement qui en accuse réception. Lorsque cette autorité est celle visée par le III de l’article R. 122-6, le pétitionnaire adresse également une copie du formulaire au service régional de l’environnement concerné. A compter de sa réception, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispose d’un délai de quinze jours pour demander au pétitionnaire ou au maître d’ouvrage de compléter le formulaire.
A défaut d’une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.
« III. - Dès réception du formulaire complet, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, sans délai :
« a) Le met en ligne sur son site internet ;
« b) Transmet un exemplaire au ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II de l’article R. 122-6 ou au directeur général de l’agence régionale de santé pour les autres projets et, le cas échéant, à la commission spécialisée du comité de massif, qui disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception du formulaire pour donner leur avis.
« IV. - L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispose d’un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d’impact. L’absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d’impact.
« Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite de la décision, est publiée sur son site internet. Elle figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l’article L. 122-1-1.
« V. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une étude d’impact doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement qui a pris la décision.
« VI. - Ces dispositions s’appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre Ier du livre V.

« Sous-section 3 : Contenu de l’étude d’impact

« Art. R. 122-4. - Sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d’ouvrage quant à la qualité et au contenu de l’étude d’impact, celui-ci peut demander à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet de rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact, conformément à l’article L. 122-1-2.
« Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est susceptible d’être affectée :
« – les principaux enjeux environnementaux ;
« – ses principaux impacts ;
« – quand le projet s’insère dans le cadre d’un programme de travaux, ses liens fonctionnels avec d’autres travaux, ouvrages ou aménagements.
« L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution consulte sans délai l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement et, pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II de l’article R. 122-6 ou le directeur général de l’agence régionale de santé pour les autres projets.
« Dans son avis, l’autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire ou maître d’ouvrage d’ajuster le contenu de l’étude d’impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l’environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l’étude d’impact.
« L’avis de l’autorité compétente indique notamment :
« – les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d’être affectées par le projet ;
« – les autres projets connus, tels que définis au 4o du II de l’article R. 122-5, avec lesquels les effets cumulés devront être étudiés ;
« – la nécessité d’étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l’environnement d’un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo ;
« – la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations environnementales utiles à la réalisation de l’étude d’impact.
« Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l’étude de chacun des impacts du projet.

« Art. R. 122-5. - I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
« II. - L’étude d’impact présente :
« 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.
« Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande d’autorisation en application de l’article R. 512-3 et de l’article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
« 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;
« 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2o et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ;
« 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
« – ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;
« – ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.
« Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ;
« 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;
« 6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 ;
« 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour :
« – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;
« – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité.
« La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3o ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ;
« 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2o et évaluer les effets du projet sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
« 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ;
« 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;
« 11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l’étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l’étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact ;
« 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact comprend une appréciation des impacts de l’ensemble du programme.
« III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R. 122-2, l’étude d’impact comprend, en outre :
« – une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation ;
« – une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
« – une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité.
Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique lorsqu’elle est requise par l’article L. 1511-2 du code des transports ;
« – une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ;
« – une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
« Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
« IV. – Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci est précédée d’un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant.
« V. – Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l’étude d’impact vaut document d’incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l’article R. 214-6.
« VI. – Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une étude d’incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l’étude d’impact vaut étude d’incidences si elle contient les éléments exigés par l’article R. 414-23.
« VII. – Pour les installations classées pour la protection de l’environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée, le contenu de l’étude d’impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l’article 9 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.

« Sous-section 4 : Autorité environnementale

« Art. R. 122-6. - I. – Sous réserve des dispositions du II, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est le ministre chargé de l’environnement :
« 1° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui donnent lieu à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution prise par décret ou par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui donnent lieu à une décision relevant d’une autorité administrative ou publique indépendante ;
« 2° Pour tout projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements faisant l’objet d’une étude d’impact dont il décide de se saisir en application du 3o du II de l’article L. 122-3, le ministre chargé de l’environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de toute étude d’impact relevant de la compétence du préfet de région en application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier du projet à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution de l’ouvrage ou de l’aménagement projeté. A réception de cette demande, l’autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l’environnement, qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu’il est fait application de cette disposition, les délais d’instruction sont prolongés de trois mois au maximum ;
« 3° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l’article L. 122-1 lorsque l’un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu’aucun des projets du programme ne relève de la compétence de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable en application du II ;
« 4° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements faisant l’objet de plusieurs décisions d’autorisation lorsque l’une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu’aucune des autorisations ne relève de la compétence de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable en application du II.
« Le ministre chargé de l’environnement peut déléguer à l’autorité mentionnée au II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.
« II. – L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable :
« 1° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l’environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
« 2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d’ouvrage d’établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l’application du présent alinéa, est pris en compte l’ensemble des attributions du ministre chargé de l’environnement telles qu’elles résultent des textes en vigueur à la date à laquelle l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est saisie ;
« 3° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements appartenant à un programme de travaux au sens du II de l’article L. 122-1 lorsque l’un au moins des projets du programme relève de sa compétence en application du 1o ou du 2o ci-dessus ;
« 4° Pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements faisant l’objet de plusieurs décisions d’autorisation lorsque l’une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.
« III. – Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu’il appartient à un programme de travaux au sens du II de l’article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, la décision d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 ou l’avis sont rendus conjointement par les préfets de région concernés.

« Art. R. 122-7. - I. – L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution des travaux, de l’ouvrage ou de l’aménagement projetés transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement définie à l’article R. 122-6.
« Celle-ci se prononce par un avis unique lorsqu’elle est saisie simultanément de plusieurs projets concourant à la réalisation d’un même programme de travaux.
« Lorsque le ministre chargé de l’environnement a pris la décision de se saisir de l’étude en application du 3° du II de l’article L. 122-3, le préfet lui adresse le dossier comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation.
« Lorsque les travaux, les ouvrages ou aménagements sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre de la défense détermine les modalités de transmission de l’étude d’impact à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement compatibles avec le secret de la défense nationale qu’il lui appartient de préserver.
« II. – L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, lorsqu’elle tient sa compétence du I ou du II de l’article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception.
L’avis, dès sa signature, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site internet de l’autorité chargée de le recueillir lorsque cette dernière dispose d’un tel site.
« L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution des travaux, de l’ouvrage ou de l’aménagement projetés transmet, dès sa réception, l’avis au pétitionnaire.
L’avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai est joint au dossier d’enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier.
« III. – Les autorités administratives de l’Etat compétentes en matière d’environnement mentionnées à l’article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté :
« – le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l’environnement ;
« – dans les cas mentionnés aux I et II de l’article R. 122-6, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l’agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III du même article ;
« – le cas échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de l’environnement qu’il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ; le cas échéant, outre-mer, le représentant de l’Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer.
« Ces autorités disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis.
En cas d’urgence, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours.

« Art. R. 122-8. - Quand un pétitionnaire ou un maître d’ouvrage dépose plusieurs demandes d’autorisation de manière concomitante pour un même projet soumis à étude d’impact en application de plusieurs rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2, il peut demander à ce que l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement se prononce par un avis unique. Est joint à chaque dossier de demande d’autorisation un document qui dresse la liste des demandes d’autorisations déposées. Le délai pour rendre cet avis unique part de la réception du dernier dossier de demande d’autorisation. Le pétitionnaire peut également demander qu’une enquête publique unique soit organisée, conformément à l’article R. 123-7.
« Quand un pétitionnaire dépose, pour un même projet, plusieurs demandes d’autorisation échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la réalisation préalable d’une étude d’impact en application d’une ou plusieurs rubriques du tableau annexé à l’article R. 122-2, l’étude d’impact est, si nécessaire, actualisée et accompagnée du ou des avis précédemment délivrés par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. Ce ou ces avis sont alors actualisés au regard des évolutions de l’étude d’impact.

« Sous-section 5 : Information et participation du public

« Art. R. 122-9. - L’étude d’impact ainsi que, le cas échéant, la décision, visée au IV de l’article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d’une étude d’impact et l’avis de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement visé à l’article R. 122-7 sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l’article L. 122-1-1, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l’article R. 123-8.

« Art. R. 122-10. - I. – Lorsqu’elle constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu’elle est saisie par l’Etat susceptible d’être affecté par le projet, l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet lui notifie sans délai l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d’enquête. Le résumé non technique de l’étude d’impact mentionné au IV de l’article R. 122-5 et l’indication de la façon dont l’enquête publique s’insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l’Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage. La notification de l’arrêté d’ouverture d’enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l’enquête publique. L’enquête publique ne peut commencer avant l’expiration de ce délai.
« Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l’autorité compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, le dossier est transmis par le préfet au ministre des affaires étrangères.
« L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet adresse aux autorités de l’Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au V de l’article L. 122-1.
« La procédure décrite aux alinéas précédents s’applique également lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements font l’objet d’une mise à disposition du public prévue par l’article L. 122-1-1.
« II. – Lorsqu’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d’un projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en France, l’autorité saisie transmet le dossier au préfet de département concerné. Si le préfet ainsi saisi décide d’organiser une enquête publique, il convient d’un délai avec les autorités de l’Etat à l’origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l’Etat à l’origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères.
L’enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.

« Art. R. 122-11. - I. – La mise à disposition du public prévue par l’article L. 122-1-1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1) Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution publie un avis qui fixe :
« a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les éléments mentionnés à l’article L. 122-1-1 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à quinze jours ;
« b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations
sur un registre ouvert à cet effet ;
« 2° L’avis mentionné au 1o est publié par voie d’affiches sur les lieux du projet, dans les communes intéressées, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et sur le site internet de l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution lorsqu’elle dispose d’un tel site. Pour les projets d’importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans au moins deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant la date à compter de laquelle l’étude d’impact est mise à la disposition du public ;
« 3° Le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu’il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation, ce bilan est adressé préalablement à l’autorité compétente ;
« 4° Le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité.
« II. – Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre de la défense organise l’information et la consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la défense nationale qu’il lui appartient de préserver.
« III. – Le bilan de la consultation fait par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage est mis en ligne sur le site internet de l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution lorsqu’elle dispose d’un tel site.

« Art. R. 122-12. - L’information du public sur la décision d’octroi ou de refus de l’autorisation, de l’approbation ou de l’exécution du projet, prévue au V de l’article L. 122-1, est assurée par l’autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux travaux, ouvrages ou aménagements projetés. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d’importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale.

« Art. R. 122-13. - Un fichier national des études d’impact indique pour chaque projet l’identité du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage, l’intitulé et la localisation du projet, la date de la décision d’autorisation ou d’approbation du projet et l’autorité qui a pris la décision, le lieu où l’étude d’impact et la décision d’autorisation peuvent être consultées. Il est actualisé par chacune des préfectures concernées. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
« Lorsque la décision d’autorisation ou d’approbation du projet ne relève pas de la compétence d’une autorité de l’Etat, un exemplaire du résumé non technique de l’étude d’impact est adressé par l’autorité compétente à la préfecture du département du lieu d’implantation du projet, accompagné des informations mentionnées au premier alinéa.

« Sous-section 6 : Décision d’autorisation

« Art. R. 122-14. - I. – La décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet mentionne :
« 1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, réduire les effets n’ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ;
« 2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine ;
« 3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1o ainsi que du suivi de leurs effets sur l’environnement, qui font l’objet d’un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier que l’autorité compétente pour autoriser ou approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.
« II. – Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en oeuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne.
Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux.
« III. – Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l’importance de ses impacts prévus sur l’environnement ou la santé humaine ainsi qu’à la sensibilité des milieux concernés.

« Art. R. 122-15. - I. – Le suivi des mesures prévues au 1° du I de l’article R. 122-14 consiste en une présentation de l’état de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d’efficacité et la pérennité de ces mesures, sur une période donnée.
« II. – Au vu du ou des bilans du suivi des effets du projet sur l’environnement, une poursuite de ce suivi peut être envisagée par l’autorité qui a autorisé ou approuvé le projet.
« III. – Les dispositions du présent article et de l’article R. 122-14 s’appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d’autres réglementations. En particulier, elles ne s’appliquent pas aux installations relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations relevant de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »

Article 2 du décret du 29 décembre 2011

Le code de l’environnement est modifié comme suit :

I. Le dernier alinéa du 4° du II de l’article R. 214-6 est remplacé par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu’elle remplace si elle contient les informations demandées, et est accompagnée de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement ; ».

II. Le dernier alinéa du 4° du II de l’article R. 214-32 est remplacé par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce document, qu’elle remplace si elle contient les informations demandées ; ».

III. Le 5° de l’article R. 214-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Le document d’incidence prévu par le 4° du II de l’article R. 214-6, et, lorsqu’elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 ; ».

IV. Au 4° du I de l’article R. 214-72, les mots : « Une étude d’impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une notice d’impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW » sont remplacés par les mots : « Une étude d’impact lorsque celle-ci est exigée en vertu des articles R. 122-2 et R. 122-3 ».

V. L’article R. 331-6 est complété par l’alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux, constructions ou installations ne sont pas soumis à l’article R. 122-2, les demandes d’autorisations faites en application de l’article L. 331-6 comprennent des éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement. Ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

VI. L’article R. 331-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est saisi pour avis par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet, du formulaire de demande d’examen au cas par cas défini à l’article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5, lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l’article R. 122-2 sont envisagés dans le coeur, l’aire d’adhésion ou l’aire maritime adjacente. L’avis rendu ne tient pas lieu, sauf mention contraire, de l’avis conforme mentionné au II de l’article L. 331-4 ou au III de l’article L. 331-14. »

VII. Le 4° de l’article R. 332-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° D’éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

VIII. Le 4° du I de l’article R. 332-44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° D’éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

IX. Au second alinéa de l’article R. 332-62, les mots : « et d’une étude permettant d’en apprécier les conséquences sur le territoire protégé ou son environnement » sont remplacés par les mots : « , et d’éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ».

X. Le quatrième alinéa de l’article R. 333-14 est remplacé par l’alinéa suivant :

« Il est saisi pour avis par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet du formulaire de demande d’examen au cas par cas défini à l’article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l’article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc. »

XI. L’article R. 334-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est saisi pour avis par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet du formulaire de demande d’examen au cas par cas défini à l’article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l’article R. 122-2 sont envisagés dans le parc. L’avis rendu ne tient pas lieu, sauf mention contraire, de l’avis conforme mentionné à l’article L. 334-5. »

XII. Le 3° de l’article R. 414-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude d’impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3 ; ».

XIII. A l’article R. 414-22, les mots : « ou la notice d’impact » sont supprimés.

XIV. Le 4° de l’article R. 512-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 ».

XV. -L’article R. 512-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 512-8. - I. – Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
« II. – Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants :
« 1° L’analyse mentionnée au 3° du II de l’article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ;
« 2° a) Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 6° du II de l’article R. 122-5 font l’objet d’une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
« b) Pour les catégories d’installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ;
« 3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation. »

XVI. A l’article R. 571-33, les mots : « ou la notice » sont supprimés.

XVII. L’article R. 652-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 652-15. - Pour l’application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : “Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3” sont remplacés par les mots :
“Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application de l’arrêté du représentant de l’Etat à Mayotte prévu à l’article L. 651-5”. »

Article 3 du décret du 29 décembre 2011

Le code de l’urbanisme est modifié comme suit :

I. Le d de l’article R. 311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) L’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. »

II. Le d de l’article R. 145-2 (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Les travaux d’aménagement de pistes pour la pratique des sports d’hiver alpins, situés en site vierge au sens du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement d’une superficie supérieure à 4 hectares. »

III. A l’article R. 441-5, les mots : « ou la notice d’impact, » sont supprimés.

IV. Le 10° de l’article R. 472-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 10° L’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. »

V. Le troisième alinéa de l’article R. 473-2 est remplacé par l’alinéa suivant :

« Elle comporte l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, qui précise les mesures de remise en état ou de réhabilitation mentionnées à l’alinéa précédent. »

Article 4 du décret du 29 décembre 2011

Le code du domaine de l’Etat est modifié comme suit :

I. L’article R. 58-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 58-5. - L’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, est jointe à la demande d’autorisation domaniale. »

II. Le 2° de l’article R. 145-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le cas échéant, l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. »

Article 5 du décret du 29 décembre 2011

Le code forestier est modifié comme suit :

I. Le 8° de l’article R. 311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° S’il y a lieu, l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code ; ».

II. Le huitième alinéa de l’article R. 363-3 est remplacé par l’alinéa suivant :

« – l’étude d’impact prévue par les articles R. 122-1 et suivants du code de l’environnement s’il s’agit de défrichement ayant pour objet des opérations d’urbanisation ou d’implantation industrielle ou d’exploitation de matériaux ; ».

Article 6 du décret du 29 décembre 2011

Le septième alinéa de l’article R. 311-1 du code forestier de Mayotte est remplacé par l’alinéa suivant :

« – le cas échéant, l’étude d’impact prévue par les règlements pris pour l’application de l’ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement ; ».

Article 7 du décret du 29 décembre 2011

Le septième alinéa de l’article R. 151-41 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par l’alinéa suivant :

« Le dossier comprend également l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. »

Article 8 du décret du 29 décembre 2011

L’article D. 331-2 du code du tourisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 331-2. - L’aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à l’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. »

Article 9 du décret du 29 décembre 2011

A l’article 8 du décret du 2 juin 2006 susvisé, les mots : « la notice d’impact définie à l’article R. 122-9 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les préoccupations d’environnement ».

Article 10 du décret du 29 décembre 2011

Le décret du 6 juillet 2006 susvisé est modifié comme suit :

I. A l’article 25, les mots : « la notice d’impact définie à l’article R. 122-9 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les préoccupations d’environnement ».

II. A l’article 27, les mots : « la notice d’impact définie à l’article R. 122-9 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte les préoccupations d’environnement ».

Article 11 du décret du 29 décembre 2011

Le décret du 2 novembre 2007 susvisé est modifié comme suit :

I. Au 6° du I de l’article 8, les mots : « , par dérogation aux dispositions de l’article R. 122-3 du même code, » sont supprimés.

II. L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le contenu de l’étude d’impact prévue au 6o de l’article 8 est défini à l’article R. 122-5 du code de l’environnement avec les précisions et compléments ci-dessous.
« 1° L’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, mentionnée au 2° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, comporte un état radiologique de l’environnement portant sur le site et son voisinage ;
« 2° En tant que de besoin, l’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, mentionnée au 3° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, distingue les différentes phases de construction et de fonctionnement de l’installation. Elle prend en compte les variations saisonnières et climatiques.
« L’analyse présente les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents liquides envisagés ; elle précise les différents types d’effluents à traiter et leur origine respective, leur quantité, leurs caractéristiques physiques, leur composition, tant radioactive que chimique, le procédé de traitement utilisé, les conditions dans lesquelles seront opérés les rejets dans le milieu récepteur ainsi que la composition des effluents à rejeter ; elle indique les incidences de l’installation sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
« Elle présente également les rejets d’effluents envisagés dans l’atmosphère, y compris les retombées d’aérosols ou de poussières et leurs dépôts ; elle indique les incidences de l’installation sur la qualité de l’air et la qualité des sols.
« Elle évalue l’exposition du public aux rayonnements ionisants du fait de l’installation, en prenant en compte notamment les irradiations provoquées directement par l’installation et les transferts de radionucléides par les différents vecteurs, y compris les chaînes alimentaires.
« Elle présente enfin les déchets qui seront produits par l’installation, qu’ils soient radioactifs ou non ; elle mentionne leur volume, leur nature, leur nocivité et les modes d’élimination envisagés.
« Les incidences de l’installation sur l’environnement sont appréciées notamment au regard des plans de protection de l’atmosphère définis à l’article L. 222-5 du code de l’environnement ainsi que des normes et objectifs de qualité et valeurs limites définis en application des articles L. 211-2, L. 211-4 et L. 221-2 du même code.
« L’analyse justifie la compatibilité de l’installation :
« a) Avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l’environnement ;
« b) Pour les déchets radioactifs destinés à être produits par l’installation ou entreposés ou stockés dans celle-ci, avec le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l’article L. 542-1-2 du même code ;
« c) Pour les autres déchets, avec les prescriptions des plans mentionnés dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code ;
« 3° La description des mesures envisagées pour répondre aux exigences du 7o du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement précise notamment :
« a) Les dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées ;
« b) Les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration, l’évacuation, la gestion et la surveillance des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ;
« c) Les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
« d) Les solutions retenues pour éviter, réduire ou, lorsque cela est possible, compenser l’impact des prélèvements d’eau et des émissions de l’installation, le volume et la toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits et optimiser la gestion de ces déchets et émissions de l’installation en favorisant leur valorisation et leur traitement ;
« e) Les mesures retenues par l’exploitant pour contrôler les prélèvements d’eau, les émissions de l’installation et surveiller les effets de l’installation sur l’environnement. Le dimensionnement et les modalités de contrôle et de surveillance retenues sont justifiés au regard des éléments visés au 2o et 3° du II de l’article
R. 122-5 du code de l’environnement tels que précisés et complétés par les 1o et 2o du présent II.
« Le choix des mesures envisagées pour répondre aux exigences du 7o du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement tel que précisé par le présent 3o est justifié au regard de l’utilisation des meilleurs techniques disponibles.
« L’étude d’impact est établie et mise à jour dans les cas prévus par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement ou par le présent décret. »

III. Au II de l’article 13, les mots : « prévues au III de l’article R. 122-11 » sont remplacés par les mots : « prévues au I de l’article R. 122-9 ».

IV. Dans la dernière phrase de l’article 17, les mots : « prévue à l’article R. 122-11 » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article R. 122-9 ».

V. Le II de l’article 20 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La mise à jour de l’étude d’impact, avec notamment les éléments permettant d’apprécier la conformité de l’installation aux prescriptions prises par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article 29 de la loi du 13 juin 2006, dans les domaines mentionnés au 3° de l’article 9. »

VI. Au quatrième alinéa de l’article 22, les mots : « prévues au 2° du I de l’article R. 122-12 » sont remplacés par les mots : « prévues au 2o du I de l’article R. 122-10 ».

VII. L’article 26 est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinéa est précédé de « I. – » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigé :
« II. – Si le projet est susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d’eau ou des rejets dans l’environnement, le dossier fait l’objet de la mise à disposition du public prévue au II bis de l’article 29 de la loi du 13 juin 2006. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par l’Autorité de sûreté nucléaire. Elles respectent les dispositions du I de l’article R. 122-10 du code de l’environnement, sous la réserve que la publication de l’avis mentionné au 1o est effectuée par le préfet et que le bilan mentionné au 3° est adressé au préfet et à l’Autorité de sûreté nucléaire.
« Le délai mentionné au III ne commence à courir que lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire a reçu ce bilan. « Pour la mise en oeuvre du dernier alinéa du I de l’article R. 122-9 du code de l’environnement, les consultations prévues au I de ce même article sont mises en oeuvre par le préfet » ;

3° Avant les mots : « L’exploitant ne peut mettre en oeuvre », il est inséré « III. – » ;

4° Au début du dernier alinéa, il est inséré « IV. – ».

Article 12 du décret du 29 décembre 2011

Après le troisième alinéa de l’article 1er du décret du 9 juillet 2008 susvisé, il est inséré l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il siège en formation d’autorité environnementale, il peut donner délégation au président de cette formation pour décider si le projet doit faire l’objet d’une étude d’impact suite à l’examen au cas par cas réalisé au titre de l’article R. 122-3 du code de l’environnement. »

Article 13 du décret du 29 décembre 2011

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé auprès de l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Pour les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, ces dispositions s’appliquent aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 14 du décret du 29 décembre 2011

Le ministre de la défense et des anciens combattants et la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard Longuet

Annexe à l’article R. 122-2