(JO n° 45 du 22 février 2012)


NOR : DEVR1200227D

Publics concernés : collectivités territoriales, services de l'Etat, usagers de la route.

Objet : droit de circulation au sein des zones d'actions prioritaires pour l'air (ZAPA) et classification des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : afin de lutter contre la pollution atmosphérique, les communes et groupements de communes de plus de 100 000 habitants peuvent instituer, à titre expérimental, des zones d'actions prioritaires pour l'air, dont l'accès est interdit aux véhicules les plus polluants. Le décret fixe les sanctions applicables en cas d'infraction aux mesures d'interdiction ou de restriction de circulation dans ces zones. Ces infractions sont sanctionnées d'une contravention de quatrième classe pour les poids lourds, les bus et autocars, et d'une contravention de troisième classe pour les autres véhicules. Le décret procède par ailleurs à l'harmonisation de la classification des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes. Il renvoie aux ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'intérieur et des collectivités territoriales le soin d'établir une nomenclature des véhicules tenant compte de leur date de première immatriculation, de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur motorisation.

Références : les codes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 182 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 novembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 20 février 2012

I. L'article R. 318-2 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 318-2. - Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique au sens des dispositions de l'article L. 318-1 est établi à partir de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques.
Les ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'intérieur et des collectivités territoriales établissent par arrêté la nomenclature des véhicules mentionnés au premier alinéa en tenant compte de leur date de première immatriculation, de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur motorisation. »

II. Après l'article R. 411-19 du code de la route, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 411-19-1. - 1° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M2, M3, N2 ou N3 définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;
2° Le fait, pour le conducteur d'un véhicule de catégorie M1, N1 ou L définie à l'article R. 311-1, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Les infractions prévues aux 1° et 2° peuvent entraîner l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1. »

Article 2 du décret du 20 février 2012

I. La section 2 du chapitre VI du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est complétée par un paragraphe 10 ainsi rédigé :

« Paragraphe 10  : Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air

« Art. R. 226-17. - Le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de contrevenir aux mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation mentionnées par le décret instituant une zone d'actions prioritaires pour l'air, est puni de l'amende prévue à l'article R. 411-19-1 du code de la route. »

II. L'article R. 224-15 du code de l'environnement est abrogé.

Article 3 du décret du 20 février 2012

L'article R. 2334-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Etudes et mise en œuvre d'expérimentations de zones d'actions prioritaires pour l'air prévues à l'article L. 228-3 du code de l'environnement. »

Article 4 du décret du 20 février 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2012.

François Fillon
Par le Premier ministre : 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude Guéant

Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert

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