(JO n° 59 du 9 mars 2012)


NOR : DEVD1124456D

Publics concernés : maîtres d'ouvrage, concessionnaires et exploitants d'infrastructures linéaires, entreprises, syndicats, administrations de l'Etat, collectivités territoriales, établissements publics, chambres d'agriculture, associations agréées de protection de l'environnement, usagers, consommateurs.

Objet : modalités de création, composition et fonctionnement des instances consultatives de suivi des mesures environnementales concernant certaines infrastructures linéaires soumises à étude d'impact.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article L. 125-8 du code de l'environnement permet la création d'instances consultatives de suivi des mesures environnementales relatives à certaines infrastructures linéaires.

Les infrastructures concernées sont, notamment, les infrastructures de transport, routières et ferroviaires, les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique, certaines canalisations destinées au transport d'eau chaude, de vapeur d'eau, de gaz ou de fluides. Ces infrastructures sont soumises à étude d'impact en application des articles L. 122-1 et R. 122-1 et suivants du code de l'environnement.

Le décret détermine les modalités de création, de composition et de fonctionnement de ces instances. Mises en place par arrêté du ou des préfets de département concernés, avec une représentation équilibrée des catégories de personnes intéressées, cette instance consultative peut faire toute observation ou recommandation afin d'améliorer la prise en compte de l'environnement dans la réalisation et l'exploitation des infrastructures linéaires. Elle doit également être consultée, de même que l'exploitant, lorsque le préfet ou les préfets décident de faire procéder à des études ou expertises complémentaires aux frais de l'exploitant.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 248 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Le code de l'environnement, dans sa rédaction modifiée par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 125-8 et R. 122-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 28 juillet 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 20 septembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 7 mars 2012

La section 7 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 7 : Instances de suivi de mesures environnementales concernant certaines infrastructures linéaires soumises à étude d'impact

« Art. R. 125-37. - I. - Les instances, prévues à l'article L. 125-8, qui sont chargées de suivre la mise en œuvre des mesures environnementales concernant certaines infrastructures linéaires soumises à étude d'impact sont créées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
« Une instance interdépartementale de suivi peut être créée lorsque l'infrastructure linéaire a des effets négatifs notables sur l'environnement dans plusieurs départements.
« Si plusieurs infrastructures linéaires sont géographiquement proches, il peut être créé une seule instance de suivi.
« II. - L'instance de suivi peut faire toute observation ou recommandation afin d'améliorer la prise en compte de l'environnement dans la réalisation et l'exploitation des infrastructures et d'assurer une mise en œuvre efficace des mesures mentionnées à l'article L. 125-8.
« III. - Pour les infrastructures relevant du chapitre V du titre V du livre V du présent code, les missions dévolues aux instances de suivi peuvent être exercées par les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels prévus à l'article D. 125-35. Leur composition est adaptée, conformément à l'article L. 125-8, en tant que de besoin. Ces secrétariats deviennent alors des instances de suivi au sens et pour l'application de ce dernier article.

« Art. R. 125-38. - I. - Les instances de suivi sont présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le fonctionnaire placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet.
« La composition de chaque instance est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article L. 125-8, en veillant à une représentation équilibrée des différentes catégories de personnes ayant vocation à y siéger. L'arrêté fixant la composition de chaque instance est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut associer aux travaux de l'instance, en tant que de besoin, les maîtres d'ouvrage, leurs mandataires, les concessionnaires et titulaires d'un contrat de partenariat ainsi que les exploitants des infrastructures.
« III. - Les comptes rendus des réunions de l'instance de suivi font l'objet d'une publicité adéquate, notamment par voie d'affichage en préfecture ou par voie électronique sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois. Ils peuvent faire mention des suites données aux observations et recommandations de l'instance par la personne responsable de la mise en œuvre des mesures qui ont été examinées.

« Art. R. 125-39. - Afin d'assurer l'efficacité du dispositif de suivi des mesures mentionnées à l'article L. 125-8, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, après consultation de l'instance de suivi et de l'exploitant, de faire procéder à des études ou des expertises dont le coût est mis à la charge de l'exploitant.
« Le coût de ces études et expertises est proportionné à la nature et à l'importance des mesures mentionnées à l'article L. 125-8. »

Article 2 du décret du 7 mars 2012

La section 7, intitulée « Annexe environnementale », du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) devient sa section 8.

L'article D. 125-37 devient l'article D. 125-40.

Article 3 du décret du 7 mars 2012

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2012. 

François Fillon
Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement : 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François Baroin

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson

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