(JO n° 81 du 4 avril 2012)


NOR : DEVK1201661D

Publics concernés : associations de protection de l’environnement, collectivités territoriales, administrations de l’Etat.

Objet : mode de dévolution des terrains non bâtis acquis avec des subventions publiques en cas de dissolution de l’association agréée pour la protection de l’environnement qui en est propriétaire.

Entrée en vigueur : le texte s’applique à compter du 1er juillet 2012 aux terrains acquis après le 13 juillet 2010.

Notice : lorsqu’une association de protection de l’environnement agréée est dissoute, les terrains non bâtis qu’elle a acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l’environnement sont dévolus par l’autorité administrative à un établissement public de l’Etat ou une collectivité territoriale, sous réserve de leur engagement à conserver la vocation naturelle des terrains en cause. Informés de la dissolution, les établissements et collectivités intéressés disposent d’un délai compris entre deux et six mois pour faire acte de candidature. En l’absence de candidature, ou en présence de candidatures ne présentant pas de garanties suffisantes au regard de la conservation de la vocation naturelle des lieux, la dévolution s’opère au profit d’un établissement public de l’Etat compétent en matière de protection de l’environnement.

Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l’application de l’article 134 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Vus

Le Premier ministre,

Vu le code civil ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-1 à R. 141-4 ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) du 2 février 2012 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret n° 2012-440 du 2 avril 2012

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’environnement (partie réglementaire) est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Dévolution des biens

« Art. R. 141-20-1. − L’autorité administrative compétente pour procéder au transfert de propriété prévu au second alinéa de l’article L. 141-2 est celle qui a accordé l’agrément au titre de l’article L. 141-1 à l’association de protection de l’environnement concernée.
« Sous réserve de son engagement à conserver la vocation naturelle des terrains en cause, le bénéficiaire de cette dévolution peut être un établissement public de l’Etat ou une collectivité territoriale ayant financé leur acquisition ou dans le ressort de laquelle ils se situent.

« Art. R. 141-20-2. − En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par voie judiciaire de l’association agréée ou ayant été agréée, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur, après règlement du passif éventuel, transmet à l’autorité qui a accordé l’agrément la liste des terrains non bâtis acquis dans les conditions mentionnées à l’article L. 141-2.
« Cette autorité informe les établissements publics de l’Etat et les collectivités territoriales potentiellement intéressés, qu’ils peuvent présenter leur candidature, accompagnée en tant que de besoin d’un dossier justificatif, au transfert de propriété des biens en cause de l’association dissoute. Elle leur fixe pour cela un délai compris entre deux et six mois. A l’échéance, les candidatures reçues sont communiquées à l’ensemble des interlocuteurs initialement sollicités.
« En cas de candidature unique, la dévolution s’effectue au profit de l’établissement public ou de la collectivité territoriale volontaire dès lors qu’il présente des garanties suffisantes au regard de son engagement de conservation de la vocation naturelle des terrains.
« En cas de pluralité de candidatures présentant de telles garanties, l’autorité administrative compétente choisit le bénéficiaire de la dévolution en tenant compte de ses missions, du niveau de financement apporté à l’association dissoute et du dossier décrivant l’usage envisagé du terrain et ses modalités de gestion.
« En l’absence de candidature ou en présence de candidatures ne présentant pas de garanties suffisantes au regard de la conservation de la vocation naturelle des terrains, l’autorité administrative compétente procède une seconde fois à la procédure visée au deuxième alinéa. En cas d’échec, le terrain est dévolu à un établissement public de l’Etat compétent en matière de protection de l’environnement.
« La dévolution est opérée, selon les cas, par le liquidateur ou le curateur au profit de l’établissement public ou de la collectivité territoriale déterminé selon la procédure décrite au présent article. Elle suit le régime applicable aux libéralités. »

Article 2 du décret n° 2012-440 du 2 avril 2012

Le présent décret est applicable à compter du 1er juillet 2012 aux terrains non bâtis acquis après le 13 juillet 2010 dans les conditions mentionnées à l’article L. 141-2 du code de l’environnement.

Article 3 du décret n° 2012-440 du 2 avril 2012

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 avril 2012.

François Fillon
Par le Premier ministre, ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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