(JO n° 302 du 29 décembre 2013)
NOR : ETLL1304430D
Publics concernés : opérateurs économiques concernés par la mise sur le marché des produits de construction et de décoration ainsi que des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs (fabricants, mandataires et importateurs).
Objet : mise en oeuvre de la déclaration environnementale que doit établir le responsable de la mise sur le marché de produits de construction et de décoration ainsi que d’équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs lorsqu’une communication à caractère environnemental accompagne la commercialisation de ces produits.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2014 pour les produits de construction et de décoration et au 1er juillet 2017 pour les équipements électriques, électroniques et de génie climatique ainsi que pour la vérification par tierce partie indépendante.
Notice : le 10° de l’article L. 214-1 du code de la consommation issu de l’article 228 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les exigences auxquelles doivent répondre les entreprises qui souhaitent communiquer, dans le cadre de sa commercialisation, sur les aspects environnementaux d’un produit.
Le décret précise les indicateurs reflétant les aspects environnementaux imputables au produit au cours de son cycle de vie et renvoie à un arrêté la liste précise des indicateurs et des méthodes de calcul associées ; il prévoit des cas d’exemption.
Il énonce l’obligation pour le responsable de la mise sur le marché de tenir l’ensemble des informations permettant de justifier le contenu de la déclaration à la disposition des autorités chargées du contrôle de la mesure ; le décret prévoit enfin qu’il appartient au responsable de la mise sur le marché d’indiquer sur le support de communication utilisé pour commercialiser son produit que la déclaration environnementale a été déposée sur un site internet défini par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.
Références : les textes créés ou modifiés par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’égalité des territoires et du logement,
Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, ensemble la notification n° 2011/585/F en date du 14 novembre 2011 et la réponse en date du 13 novembre 2012 de la Commission européenne ;
Vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’éco-conception applicables aux produits liés à l’énergie ;
Vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 23 décembre 2013
I. Dans la section 24 « Produits de construction » du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la consommation (partie réglementaire), il est créé une sous-section 1 « Dispositions générales » comprenant l’article R. 214-1.
II. Dans la même section, il est créé une sous-section 2 comprenant les articles R. 214-25 à R. 214-33 :
« Sous-section 2 : Déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à la vente aux consommateurs
« Art. R. 214-25. - Au sens de la présente sous-section, on entend par :
« “Produits de construction ”: les produits définis au 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 ;
« “Produits de décoration” : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;
« “Equipements électriques, électroniques et de génie climatique” : les systèmes techniques intégrés au bâtiment ou sa parcelle, contribuant au fonctionnement d’un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d’énergie, l’éclairage, l’eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l’assainissement, la sûreté, la sécurité contre l’incendie, le transport interne, l’automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d’énergie et de communication ;
« “Déclaration environnementale” : déclaration indiquant les aspects environnementaux d’un produit ou d’un service fournissant des données environnementales quantifiées à l’aide de paramètres prédéterminés et, s’il y a lieu, complétés par d’autres informations environnementales ;
« “Cycle de vie” : phases consécutives et liées d’un système de produits, de l’acquisition des matières premières ou de la génération des ressources naturelles à l’élimination finale ;
« “Règles de définition des catégories de produits” : ensemble de règles, d’exigences et de lignes directrices spécifiques prévues pour le développement de déclarations environnementales pour une ou plusieurs catégories de produits ;
« “Programme de déclarations environnementales” : programme volontaire destiné au développement et à l’utilisation des déclarations environnementales fondé sur un ensemble de règles de fonctionnement ;
« “Mise à disposition sur le marché” : fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;
« “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un produit de construction, ou produit de décoration, ou équipement électrique, électronique ou de génie climatique, sur le marché français ;
« “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit, ou fait concevoir et fabriquer un produit et le commercialise sur le marché national sous sa propre marque ;
« “Mandataire” : toute personne physique ou morale ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;
« “Importateur” : toute personne physique ou morale qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché national ;
« “Responsable de la mise sur le marché” : le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l’importateur.
« Art. R. 214-26. − Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux produits de construction et de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu’ils sont destinés à la vente au consommateur.
« Art. R. 214-27. − Le responsable de la mise sur le marché de produits comportant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, dans les conditions définies à l’article L. 214-1 (10°), établit une déclaration environnementale de l’ensemble des aspects environnementaux du produit conforme au programme de déclarations environnementales ou à un programme équivalent. Les modalités de mise en oeuvre de cette déclaration environnementale, et notamment la liste des indicateurs et les méthodes de calcul associées, sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.
« Les aspects environnementaux imputables à ce produit au cours de son cycle de vie, mentionnés à l’alinéa précédent, sont :
« - réchauffement climatique ;
« - appauvrissement de la couche d’ozone ;
« - acidification des sols et de l’eau ;
« - eutrophisation ;
« - formation d’ozone photochimique ;
« - épuisement des ressources ;
« - pollution de l’eau ou de l’air ;
« - utilisation des ressources ;
« - déchets valorisés ou éliminés ;
« - énergie exportée.
« Cette déclaration environnementale est représentative de la production mise sur le marché français du produit portant des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes.
« Art. R. 214-28. - Le responsable de la mise sur le marché tient à disposition des autorités chargées des contrôles l’ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.
« Art. R. 214-29. - Toutefois, le responsable de la mise sur le marché n’est pas tenu d’établir une déclaration environnementale dans les cas suivants :
« - le produit mentionné à l’article R. 214-27 fait l’objet d’une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ;
« - le produit mentionné à l’article R. 214-27 satisfait aux exigences d’une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la réglementation.
« Art. R. 214-30. - Lorsqu’un produit entre dans le champ d’application des mesures d’exécution prises par la Commission européenne en application de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’éco-conception applicables aux produits liés à l’énergie, ou est réglementé par des actes délégués adoptés par la Commission européenne en application de l’article 10 de la directive 2010/30 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, les règles de définition des catégories de produits utilisées pour l’élaboration de la déclaration environnementale de ce produit respectent
ces mesures d’exécution ou actes délégués.
« Art. R. 214-31. - La déclaration environnementale fait l’objet d’une vérification par une tierce partie indépendante portant sur le respect des modalités de mise en oeuvre de la déclaration environnementale et des obligations qui s’y rapportent fixées par arrêté. Les exigences relatives à cette vérification sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement.
« Art. R. 214-32. - Lorsqu’il communique dans les conditions mentionnées à l’article R. 214-27, le responsable de la mise sur le marché indique sur le support de communication utilisé que la déclaration environnementale a été déposée à l’adresse du site internet défini par arrêté des ministres chargés de la construction et du logement en précisant la référence de celle-ci et la rend consultable gratuitement sur un site de son choix.
« Art. R. 214-33. - Des arrêtés des ministres chargés de la construction et du logement précisent les conditions d’application de la présente sous-section. »
Article 2 du décret du 23 décembre 2013
Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration au sens du présent décret. Toutefois les dispositions concernant les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, et les dispositions de l’article R. 214-31 s’appliquent à compter du 1er juillet 2017.
Article 3 du décret du 23 décembre 2013
La ministre de l’égalité des territoires et du logement et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l’égalité des territoires et du logement,
Cécile Duflot
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Philippe Martin