(JO n° 159 du 11 juillet 2013)


NOR : DEVL1242402D

Publics concernés : professionnels de l'affichage publicitaire et de l'enseigne, entreprises, établissements et commerces, collectivités locales et préfets.

Objet : délai de mise en conformité des publicités et préenseignes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives a porté de deux à six ans le délai de mise en conformité des publicités, enseignes et préenseignes :
- avec les prescriptions d'un règlement local de publicité ;
- avec les actes instituant une nouvelle délimitation de zone d'interdiction de la publicité ;
- avec la réglementation nationale issue de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et de son décret d'application.

La loi autorise le pouvoir réglementaire à maintenir un délai moindre, qui ne peut être inférieur à deux ans, pour les seules publicités et préenseignes. L'objet principal du décret, outre des corrections de forme apportées au code de l'environnement, est de faire usage de cette faculté.

Ainsi :
- les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité (et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ce règlement) ou d'un acte instituant une zone d'interdiction de la publicité peuvent être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015 lorsque l'entrée en vigueur de ce règlement ou de cet acte est antérieure à celle du présent décret (ou, si elle est postérieure, pendant une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement ou de l'acte) ;
- les publicités et préenseignes mises en place avant le 1er juillet 2012 qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la loi du 12 juillet 2010 et de son décret d'application peuvent également être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 581-1 à L. 581-45, R. 341-21 et R. 581-1 à R. 581-88 ;

Vu le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure aux enseignes et aux préenseignes pris pour l'application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 17 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 décembre 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 9 juillet 2013

Le chapitre Ier relatif à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes du titre VIII du livre V du code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions qui suivent.

Article 2 du décret du 9 juillet 2013

Au dernier alinéa de l'article R. 341-21, les mots : « du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14 » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé ».

Article 3 du décret du 9 juillet 2013

Au deuxième alinéa de l'article R. 581-8, le mot : « formulaires » est remplacé par le mot : « formulaire ».

Article 4 du décret du 9 juillet 2013

Le premier alinéa de l'article R. 581-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée après accord ou avis de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16 et selon les mêmes modalités. »

Article 5 du décret du 9 juillet 2013

L'article R. 581-16 est modifié comme suit :

1° Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble défini par l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; » ;

2° Au 4° du II, le mot : « cette » est inséré entre le mot : « lorsque » et le mot : « installation ».

Article 6 du décret du 9 juillet 2013

Au 1° de l'article R. 581-22, les mots : « les monuments naturels, » sont supprimés.

Article 7 du décret du 9 juillet 2013

Au II de l'article R. 581-25, les mots : « des unités foncières dont la longueur est inférieure à 80 mètres linéaires » sont remplacés par les mots : « des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires ».

Article 8 du décret du 9 juillet 2013

Au premier alinéa de l'article R. 581-31, lesmots : « dans les d'agglomérations » sont remplacés par les mots : « dans les agglomérations ».

Article 9 du décret du 9 juillet 2013

L'article R. 581-38 est modifié comme suit :

1° Au 1°, les mots : « de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « du bâtiment » et après le mot : « inférieure » sont insérés les mots : « ou égale » ;

2° Au 2°, après le mot : « façade » sont insérés les mots : « du bâtiment ».

Article 10 du décret du 9 juillet 2013

Dans le titre de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V, les mots : « de dimension exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « de dimensions exceptionnelles ».

Article 11 du décret du 9 juillet 2013

L'article R. 581-56 est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « interdites » est remplacé par le mot : « interdits » ;

2° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « de dimension exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « de dimensions exceptionnelles ».

Article 12 du décret du 9 juillet 2013

L'article R. 581-62 est modifié comme suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « moins de la moitié » sont remplacés par les mots : « la moitié ou moins de la moitié » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « inférieure » sont insérés les mots : « ou égale ».

Article 13 du décret du 9 juillet 2013

Au 1° du II de l'article R. 581-65, les mots : « plus de 1 mètre » sont remplacés par les mots : « 1 mètre ou plus ».

Article 14 du décret du 9 juillet 2013

A l'article R. 581-80, les mots : « à partir de la publication du présent décret » sont remplacés par les mots : « à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes ».

Article 15 du décret du 9 juillet 2013

L'article R. 581-87 est modifié comme suit :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés, à des périodes ou des heures interdits en application des dispositions des articles R. 581-22, R. 581-25, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, du quatrième alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35, R. 581-36 et R. 581-40, du troisième alinéa de l'article R. 581-41, des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R. 581-56 ; » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26, les articles R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32, du troisième alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36, R. 581-37, R. 581-38, R. 581-39, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-41, des articles R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47, des premier et troisième alinéas de l'article R. 581-54, de l'article R. 581-55, du quatrième alinéa de l'article R. 581-56 et de l'article R. 581-57 ; » ;

3° Au 3°, les mots : « des articles L. 581-9 et » sont remplacés par les mots : « du décret prévu par le troisième alinéa de l'article ».

Article 16 du décret du 9 juillet 2013

L'article R. 581-88 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 581-88.-I. - Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité prévu à l'article L. 581-14 qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ce règlement peuvent, y compris si elles sont soumises à autorisation, être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015 lorsque l'entrée en vigueur de ce règlement est antérieure à la date de publication du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Lorsque l'entrée en vigueur du règlement est postérieure à la date de publication du décret précité, elles peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement.
II. Les publicités et préenseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un acte, qui, procédant au classement d'un monument, d'un site ou d'un espace mentionné par le I de l'article L. 581-4, fixant les limites d'une agglomération en application de l'article R. 411-2 du code de la route ou délimitant l'un des espaces énumérés par l'article L. 581-8, a pour effet d'interdire la publicité dans le lieu où elles sont installées, peuvent être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015 lorsque l'entrée en vigueur de cet acte est antérieure à la date de publication du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Lorsque l'entrée en vigueur de l'acte est postérieure à la date de publication du décret précité, elles peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit acte.
III.  Les publicités et préenseignes mises en place avant le 1er juillet 2012 qui ne sont pas conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et du décret n° 2012-112 du 30 janvier 2012 peuvent être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015. »

Article 17 du décret du 9 juillet 2013

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Philippe Martin

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls

Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg

La ministre de la culture et de la communication,
Aurélie Filippetti

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