(JO n° 262 du 10 novembre 2013)
NOR : DEVP1323226D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de l’environnement, notamment le titre IX de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III de son livre III ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 17 janvier 1974 autorisant le Commissariat à l’énergie atomique à apporter une modification à l’usine de traitement des combustibles irradiés du centre de La Hague ;
Vu le décret du 9 août 1978 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à exploiter certaines installations nucléaires de base précédemment exploitées par le Commissariat à l’énergie atomique au centre de La Hague (département de la Manche) ;
Vu le décret n° 2003-31 du 10 janvier 2003 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier les périmètres des installations nucléaires de base du site de La Hague ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 37 et 38 ;
Vu la décision n° 2012-DC-0302 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 fixant à la société AREVA NC des prescriptions complémentaires applicables aux installations nucléaires de base n° 33 (UP2 400), n° 38 (STE2), n° 47 (ELAN IIB), n° 80 (HAO), n° 116 (UP3-A), n° 117 (UP2 800) et n° 118 (STE3), situées sur le site de La Hague (département de la Manche) au vu des conclusions des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) ;
Vu la lettre du Commissariat à l’énergie atomique en date du 27 mai 1964 relative à la déclaration des installations UP2-400 et STE2 en tant qu’installations nucléaires de base ;
Vu la demande présentée le 9 septembre 2008 par la société AREVA NC et le dossier joint à cette demande, complété par les dossiers transmis les 9 novembre 2009 et 17 décembre 2009 ;
Vu le rapport et les conclusions motivées rendues par la commission d’enquête à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 27 septembre au 27 octobre 2010 ;
Vu l’avis du préfet de la Manche en date du 6 janvier 2011 ;
Vu l’avis de la commission locale d’information auprès de l’établissement AREVA NC de La Hague en date du 21 octobre 2010 ;
Vu les observations communiquées par l’exploitant par courrier du 18 janvier 2013 ;
Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 3 septembre 2013,
Décrète :
Article 1er du décret du 8 novembre 2013
La société AREVA NC (ci-après « l’exploitant ») est autorisée à procéder aux premières opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement partiel de l’usine UP2-400, constituant l’installation nucléaire de base no 33 (ci-après « l’installation »), située dans l’établissement AREVA NC de La Hague (département de la Manche), dans les conditions prévues par le présent décret et par la demande d’autorisation susvisée et le dossier joint à cette demande.
Article 2 du décret du 8 novembre 2013
Les opérations mentionnées à l’article 1er sont :
1° L’assainissement et le démantèlement de l’atelier « MAPu » (bâtiment n° 1032) ;
2° L’assainissement et le démantèlement de l’atelier « MAU » (bâtiment n° 1031) ;
3° La reprise des solutions molybdiques de produits de fission entreposées dans l’ensemble « HA/PF » en vue de leur évacuation vers l’installation destinatrice ainsi que l’assainissement et le démantèlement des ateliers de cet ensemble (bâtiments n° 1040, 1041, 1051, 1321, 1470, 1471, 1472, 1420, 1421 et 1322) ;
4° L’assainissement et le démantèlement de l’atelier « HADE » (bâtiment n° 1022), à l’exception des locaux 978, 979, 980 et 981 de cet atelier ;
5° Le démantèlement et l’assainissement des caniveaux ;
6° Le cas échéant, l’assainissement des sols.
L’exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l’installation dans un état sûr.
Article 3 du décret du 8 novembre 2013
I. L’Autorité de sûreté nucléaire fixe le délai dans lequel sont achevées les opérations de reprise des solutions de produits de fission à forte teneur en molybdène contenues dans les cuves du bâtiment SPF2 de l’atelier HA/PF. Ce délai ne peut être postérieur au 31 décembre 2035.
II. La totalité de l’oxyde de plutonium présent dans le local 107 de l’atelier MAPu est évacuée au plus tard le 31 décembre 2016.
Les travaux de suppression des interactions entre les bâtiments MAPu et BST1 sont achevés au plus tard le 31 décembre 2022.
Les opérations d’assainissement et de démantèlement de l’atelier MAPu sont achevées au plus tard le 31 décembre 2025.
III. Les opérations d’assainissement et de démantèlement de l’atelier MAU sont achevées au plus tard le 31 décembre 2027.
IV. Les opérations de rinçage et de traitement d’effluents sur les chaînes A et NCP1 (chaîne B) de l’atelier HA/PF sont achevées au plus tard le 31 décembre 2024.
Les opérations d’assainissement et de démantèlement de l’atelier HA/PF sont achevées au plus tard le 31 décembre 2034.
V. Les autres opérations mentionnées à l’article 2 sont réalisées au plus tard le 31 décembre 2035.
Article 4 du décret du 8 novembre 2013
Sont soumis à l’accord préalable de l’Autorité de sûreté nucléaire :
- l’assainissement et le démantèlement des évaporateurs et des équipements de procédé des cellules des évaporateurs des unités 242 et 2042 de l’atelier HA/PF ;
- l’assainissement et le démantèlement des cuves d’entreposage de l’unité 2720 de l’atelier SPF2 ;
- l’arrêt définitif du réseau de ventilation nucléaire des ateliers ;
- les opérations de démantèlement et d’assainissement des caniveaux à l’issue des opérations d’assainissement et de démantèlement des deux caniveaux de test ;
- les opérations d’assainissement des structures.
Chaque demande est accompagnée d’un dossier présentant l’analyse de la sûreté des opérations envisagées.
Pour les opérations d’assainissement des structures, l’exploitant transmet en outre un dossier présentant et justifiant la méthodologie et les objectifs retenus compte tenu de la nature des opérations à réaliser. Cette méthodologie intègre une caractérisation permettant la réalisation d’un bilan radiologique et chimique des zones concernées.
Si des opérations d’assainissement des sols sont réalisées, l’exploitant informe l’ASN des caractérisations préalables effectuées, des opérations d’assainissement réalisées et des résultats des mesures radiologiques et chimiques après travaux.
Article 5 du décret du 8 novembre 2013
I. Le confinement des substances dangereuses est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l’intérieur de l’installation ou dans son environnement ; il tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.
Dans les parties de l’installation où existe un risque de dissémination des substances dangereuses, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire.
A l’intérieur des zones accessibles au personnel, le confinement des substances dangereuses est assuré par des systèmes passifs ou actifs.
L’air provenant des parties ventilées de l’installation qui présentent un risque de dissémination de radioactivité est filtré et contrôlé aux points de rejets vers l’extérieur à travers des dispositifs appropriés.
II. Les opérations d’entreposage, de traitement (caractérisation et intervention sur le conditionnement ou les matières elles-mêmes) et de transfert de matières fissiles sont préparées et réalisées de manière à prévenir le risque de criticité.
Les milieux fissiles de référence utilisés pour fixer les limites de criticité sont déterminés de façon enveloppe en fonction des combustibles traités.
Les paramètres spécifiques pour la prévention du risque de criticité sont adaptés à chaque zone de travail concernée, notamment s’agissant des quantités de matières fissiles et des modes de contrôle associés. Ces paramètres sont précisés dans les règles générales de surveillance et d’entretien mentionnées à l’article 6 et dans les consignes qui y sont référencées.
III. Les dispositions nécessaires sont prises pour réduire les risques d’incendie d’origine interne à l’installation, pour permettre la détection rapide des départs de feu et l’alerte, pour empêcher l’extension des incendies et assurer leur extinction, en particulier dans les zones d’entreposage de déchets ainsi que dans les locaux et sas d’intervention dans lesquels ont lieu des opérations de soudage ou de découpe par point chaud.
IV. Les dispositions nécessaires sont prises afin d’assurer un confinement suffisant des substances dangereuses, compte tenu des conséquences plausibles du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l’installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles de l’atteindre.
V. Les dispositions nécessaires sont prises pour réduire, autant qu’il est possible selon les meilleures techniques disponibles et à des conditions économiques acceptables, l’impact des opérations de démantèlement et d’assainissement sur l’environnement.
VI. Les alarmes importantes pour la sûreté sont reportées dans des locaux où une permanence est assurée.
Des informations détaillées, agrégées dans un lieu situé au sein de l’installation et connu des services d’intervention, permettent de localiser à tout moment l’événement détecté et d’agir efficacement.
VII. Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences, en particulier lors des opérations de démantèlement du bâtiment HA/PF.
Article 6 du décret du 8 novembre 2013
Les règles générales de surveillance et d’entretien prévues au 10° du II de l’article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé précisent les modalités de surveillance et d’entretien de l’installation en situation normale et en situation incidentelle ou accidentelle.
Elles exposent en outre :
- les dispositifs de confinement des substances dangereuses mentionnés au I de l’article 5 ;
- en tant que de besoin, la nature et les modalités des contrôles périodiques et de la maintenance des équipements.
Article 7 du décret du 8 novembre 2013
A l’issue des opérations mentionnées à l’article 2, les bâtiments des ateliers MAU, MAPu et de l’ensemble HA/PF, le cas échéant partiellement ou totalement déconstruits, ne comportent plus de zones réglementées au titre de la radioprotection ni de zones à production possible de déchets nucléaires.
A l’issue des opérations d’assainissement des structures et, le cas échéant, des sols, dans les six mois suivant l’achèvement des travaux, l’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant :
– le retour d’expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants ainsi que les écarts et événements significatifs, les difficultés rencontrées, le bilan relatif à la dosimétrie des travailleurs et le bilan relatif aux déchets produits ;
– l’état radiologique des bâtiments et, le cas échéant, des sols ainsi que la justification de l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article 4.
Article 8 du décret du 8 novembre 2013
L’exploitant informe annuellement la commission locale d’information de l’avancement des opérations mentionnées à l’article 2.
A cette fin, il lui transmet les informations suivantes :
- le bilan de la sûreté des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d’assainissement ;
- le bilan de la dosimétrie opérationnelle de son personnel et des intervenants extérieurs relatif aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d’assainissement ;
- le bilan annuel des rejets d’effluents radioactifs et chimiques, liquides et gazeux liés aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d’assainissement ;
- le bilan annuel de la production de déchets résultant des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d’assainissement et de leur élimination dans les filières appropriées.
Ces informations peuvent être intégrées au rapport annuel établi en application de l’article L. 125-15 du code de l’environnement.
Article 9 du décret du 8 novembre 2013
L’exploitant dépose, avant le 30 juin 2015, un dossier de demande d’autorisation de démantèlement complet de l’installation comprenant les éléments mentionnés au II de l’article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Ce dossier permet d’évaluer la sûreté de l’ensemble des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, d’assainissement et de démantèlement, y compris celles mentionnées à l’article 2.
Article 10 du décret du 8 novembre 2013
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 novembre 2013.
JEAN-MARC AYRAULT
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
PHILIPPE MARTIN