(JO n° 262 du 10 novembre 2013)


NOR : DEVP1323246D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code de l’environnement, notamment le titre IX de son livre V ;

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III de son livre III ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret du 3 novembre 1967 autorisant le Commissariat à l’énergie atomique à apporter une modification à l’usine de traitement des combustibles irradiés de La Hague ;

Vu le décret du 9 août 1978 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à exploiter certaines installations nucléaires de base précédemment exploitées par le Commissariat à l’énergie atomique au centre de La Hague (département de la Manche) ;

Vu le décret n° 2003-31 du 10 janvier 2003 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier les périmètres des installations nucléaires de base du site de La Hague ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 37 et 38 ;

Vu la décision n° 2012-DC-0302 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 fixant à la société AREVA NC des prescriptions complémentaires applicables aux installations nucléaires de base n° 33 (UP2 400), n° 38 (STE2), n° 47 (ELAN IIB), n° 80 (HAO), n° 116 (UP3-A), n° 117 (UP2 800) et n° 118 (STE3), situées sur le site de La Hague (département de la Manche) au vu des conclusions des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) ;

Vu la demande présentée le 9 septembre 2008 par la société AREVA NC et le dossier joint à cette demande, complété par les dossiers transmis les 9 novembre 2009 et 17 décembre 2009 ;

Vu le rapport et les conclusions motivées rendues par la commission d’enquête à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée du 27 septembre au 27 octobre 2010 ;

Vu l’avis du préfet de la Manche en date du 6 janvier 2011 ;

Vu l’avis de la commission locale d’information auprès de l’établissement AREVA NC de La Hague en date du 21 octobre 2010 ;

Vu les observations communiquées par l’exploitant par courrier du 18 janvier 2013 ;

Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 3 septembre 2013,

Décrète :

Vus     

Article 1er du décret du 8 novembre 2013

La société AREVA NC (ci-après « l’exploitant ») est autorisée à procéder aux opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’installation nucléaire de base n° 47, dénommée « atelier Elan IIB » (ci-après « l’installation »), située dans l’établissement AREVA NC de La Hague (département de la Manche), dans les conditions prévues par le présent décret et par la demande d’autorisation susvisée et le dossier joint à cette demande.

Article 2 du décret du 8 novembre 2013

Les opérations mentionnées à l’article 1er sont :
1° La reprise des déchets constitués des colonnes d’élution et des capsules de titanate de strontium entreposées dans l’installation et leur préparation en vue de leur évacuation vers l’installation destinatrice ;
2° L’assainissement et le démantèlement du bâtiment de l’installation (bâtiment n° 1230) ;
3° La caractérisation et l’assainissement des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l’installation, à l’exception des sols dont la caractérisation ou l’assainissement est impossible de par leur localisation, tels que les sols situés sous des bâtiments.

L’exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l’installation dans un état sûr.

Article 3 du décret du 8 novembre 2013

L’ensemble des opérations mentionnées à l’article 2 est réalisé dans un délai de douze ans à compter de la publication du présent décret ; l’état du site défini à l’article 7 est atteint au plus tard à l’expiration de ce délai.

Article 4 du décret du 8 novembre 2013

Sont soumises à l’accord préalable de l’Autorité de sûreté nucléaire :
- les opérations de reprise des déchets constitués des colonnes d’élution ;
-les opérations de reprise des déchets constitués des capsules de titanate de strontium ;
- les opérations d’assainissement des structures et des sols.

Chaque demande est accompagnée d’un dossier présentant l’analyse de la sûreté des opérations envisagées.

Pour les opérations d’assainissement des structures et des sols, l’exploitant transmet en outre un dossier présentant et justifiant la méthodologie et les objectifs retenus. Cette méthodologie intègre une caractérisation des structures et des sols permettant la réalisation d’un bilan radiologique et chimique des zones concernées.

Article 5 du décret du 8 novembre 2013

I. Le confinement des substances dangereuses est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l’intérieur de l’installation ou dans son environnement ; il tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.

Dans les parties de l’installation où existe un risque de dissémination des substances dangereuses, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire.

A l’intérieur des zones accessibles au personnel, le confinement des substances dangereuses est assuré par des systèmes passifs ou actifs.

L’air provenant des parties ventilées de l’installation qui présentent un risque de dissémination de radioactivité est filtré et contrôlé aux points de rejets vers l’extérieur à travers des dispositifs appropriés.

II. Les dispositions nécessaires sont prises pour réduire les risques d’incendie d’origine interne à l’installation, pour permettre la détection rapide des départs de feu et l’alerte, pour empêcher l’extension des incendies et assurer leur extinction, en particulier dans les zones d’entreposage de déchets ainsi que dans les locaux et sas d’intervention dans lesquels ont lieu des opérations de soudage ou de découpe par point chaud.

III. Les dispositions nécessaires sont prises en vue d’assurer un confinement suffisant des substances dangereuses, compte tenu des conséquences plausibles du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l’installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles de l’atteindre.

IV. Les dispositions nécessaires sont prises pour réduire, autant qu’il est possible selon les meilleures techniques disponibles et à des conditions économiques acceptables, l’impact des opérations de démantèlement et d’assainissement sur l’environnement.

V. Les alarmes importantes pour la sûreté sont reportées dans des locaux où une permanence est assurée.

Des informations détaillées, agrégées dans un lieu situé au sein de l’installation et connu des services d’intervention, permettent de localiser à tout moment l’événement détecté et d’agir efficacement.

VI. Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences.

Article 6 du décret du 8 novembre 2013

Les règles générales de surveillance et d’entretien prévues au 10° du II de l’article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé précisent les modalités de surveillance et d’entretien de l’installation en situation normale et en situation incidentelle ou accidentelle.

Elles exposent en outre :
- les dispositifs de confinement des substances dangereuses mentionnés au I de l’article 5 ;
- en tant que de besoin, la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de la maintenance des équipements.

Article 7 du décret du 8 novembre 2013

Après démantèlement de l’installation, à l’intérieur du périmètre de l’installation nucléaire de base, le terrain, bâti ou non, peut être utilisé à des fins industrielles et ne comporte plus de zones réglementées au titre de la radioprotection ni de zones à production possible de déchets nucléaires.

A l’issue des opérations d’assainissement des structures et des sols, dans les six mois suivant l’achèvement des travaux, l’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant :
- le retour d’expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants ainsi que les écarts et événements significatifs, les difficultés rencontrées, le bilan relatif à la dosimétrie des travailleurs et le bilan relatif aux déchets produits ;
- l’état radiologique des bâtiments et des sols et la justification de l’atteinte des objectifs de mentionnés à l’article 4.

Article 8 du décret du 8 novembre 2013

L’exploitant informe annuellement la commission locale d’information de l’avancement des opérations mentionnées à l’article 2.

A cette fin, il présente les informations suivantes :
- le bilan de la sûreté des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d’assainissement ;
- le bilan de la dosimétrie opérationnelle de son personnel et des intervenants extérieurs relatif aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d’assainissement ;
- le bilan annuel des rejets d’effluents radioactifs et chimiques, liquides et gazeux liés aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d’assainissement ;
- le bilan annuel de la production de déchets résultant des opérations de reprise et de conditionnement des déchets, de démantèlement et d’assainissement et de leur élimination dans les filières appropriées.

Ces informations peuvent être intégrées au rapport annuel établi en application de l’article L. 125-15 du code de l’environnement.

Article 9 du décret du 8 novembre 2013

L’article 1er du décret du 3 novembre 1967 susvisé est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « sous réserve de satisfaire aux conditions ci-après » sont supprimés ;

Les I à V sont abrogés.

Article 10 du décret du 8 novembre 2013

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2013.

JEAN-MARC AYRAULT

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
PHILIPPE MARTIN

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