(JO n° 37 du 13 février 2014)


NOR : PROL1331028D

Publics concernés : entreprises recherchant et extrayant des substances de mines ; services déconcentrés de l’Etat.

Objet : travaux miniers soumis à déclaration ou à autorisation d’ouverture.

Entrée en vigueur : le texte s’applique aux projets de travaux dont le dossier est déposé à compter du jour suivant sa publication.

Notice : le décret modifie la liste des travaux miniers soumis à déclaration ou à autorisation. Les travaux de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux par forage qui étaient soumis à déclaration sont désormais soumis au régime de l’autorisation. En revanche, les forages miniers qui ne sont pas susceptibles de présenterdes dangers ou inconvénients graves pour l’environnement sont soumis au régime de la déclaration : forages géothermiques de minime importance, forages de moins de cent mètres de profondeur, forages ayant pour finalité d’étudier la stabilité des sols, forages de reconnaissance géologique ou géophysique et forages de reconnaissance minière.

Références : le décret tire les conséquences de la décision du Conseil d’Etat n° 353589 du 17 juillet 2013, France Nature Environnement. Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du redressement productif et du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le code minier, notamment ses articles L. 111-1, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-10 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 120-1 et R. 122-2 ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu l’avis du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies en date du 14 novembre 2013 ;

Vu les observations formulées à l’occasion de la consultation du public du 4 au 26 novembre 2013 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 11 février 2014

L’article 3 du décret du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° L’ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu’il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d’un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais ; » ;

2° Après le 7°, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° L’ouverture de travaux de forage de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux ;
« 9° L’ouverture de travaux d’exploration de mines de substances mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l’exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols. »

Article 2 du décret du 11 février 2014

Au 1° de l’article 4 du même décret, les mots : « des dispositions du 2° » sont remplacés par les mots : « des dispositions des 2°, 8° et 9° ».

Article 3 du décret du 11 février 2014

Au 1° du II de l’article 6 du même décret, les mots : « Pour les travaux d’exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « Pour les travaux d’exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1°, 2°, 8° et 9° ».

Article 4 du décret du 11 février 2014

Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement est modifié comme suit :

1° A la rubrique intitulée : « 23° Forages », dans la colonne : « Projets soumis à étude d’impact », les mots :
« Travaux de forage d’exploration et d’exploitation minière, à l’exclusion des forages géothermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mètres de profondeur, et des forages pour étudier la stabilité des sols » sont remplacés par les mots : « Forages soumis à autorisation au titre de l’article L. 162-1 du code minier et de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains » ;

2° A la rubrique intitulée : « 24° Travaux miniers et de stockage souterrain », dans la colonne : « Projets soumis à étude d’impact », les a à h sont remplacés par un a ainsi rédigé :
« a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre de l’article L. 162-1 du code minier et de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. » ;

3° Les i et j de la colonne : « Projets soumis à étude d’impact » de la rubrique : « 24° Travaux miniers et de stockage souterrain » deviennent respectivement les b et c.

Article 5 du décret du 11 février 2014

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux projets de travaux miniers dont le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation est déposé auprès de l’autorité administrative compétente pour prendre la décision à compter du premier jour qui suit la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 6 du décret du 11 février 2014

Le ministre du redressement productif et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 février 2014.
Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :
Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Philippe Martin

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