(JO n° 298 du 26 décembre 2014)


NOR : DEVP1332154D

Publics concernés : tous les metteurs sur le marché de produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur, qui relèvent d'une consigne de tri.

Objet : mise en œuvre d'une signalétique commune informant le consommateur des produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur qui relèvent d'une consigne de tri, en application du second alinéa de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : le décret prévoit la mise en œuvre d'une signalétique commune informant le consommateur des produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur, qui relèvent d'une consigne de tri.

Cette disposition, qui découle de l'engagement 255 du Grenelle de l'environnement, s'inscrit dans un cadre plus large d'augmentation du recyclage, conformément aux orientations prévues par l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. La mise en œuvre d'une signalétique commune doit en effet permettre une importante simplification du geste de tri du citoyen et contribuer à l'augmentation des performances des collectes séparées et du recyclage.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10 à L. 541-10-8, R. 543-43, R. 543-54, R. 543-127 et R. 543-177 ;

Vu la notification adressée à la Commission européenne le 2 avril 2012 et la réponse en date du 3 octobre 2012 de cette dernière ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 23 décembre 2014

Dans la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est ajouté une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7 : Signalétique commune des produits recyclables relevant d'une consigne de tri

« Art. R. 541-12-17.-Tout metteur sur le marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de manière effective au vu des conditions technico-économiques du moment, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, informe le consommateur par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri.

« Art. R. 541-12-18.-I.- Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis aux dispositifs de responsabilité élargie du producteur sur les piles et accumulateurs usagés ou sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue respectivement au 1° du I de l'article R. 543-127 et au deuxième alinéa de l'article R. 543-177 du code de l'environnement.
« II.- Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur sur les déchets ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue à l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.
« III.- Pour les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis à un autre dispositif de responsabilité élargie du producteur, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-7 comporte au moins le pictogramme défini à l'annexe qui doit figurer sur le produit. A défaut, il peut figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé.
« IV.- Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs en France, peuvent, par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par un autre Etat membre de l'Union européenne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits recyclables relèvent d'une consigne de tri est d'application obligatoire et est commune à l'ensemble des produits soumis à la présente sous-section. »

Article 2 du décret du 23 décembre 2014

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 3 du décret du 23 décembre 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

Annexe : Pictogramme mentionné au III de l'article R. 541-12-18

 

 

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