(JO n° 67 du 20 mars 2014)


NOR : EFIM1328416D

Publics concernés : victimes de marées noires ayant subi un préjudice économique.

Objet : procédure de constitution et de répartition du fonds de limitation de responsabilité constitué par le propriétaire du navire en cas de marée noire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret précise les conditions de mise en œuvre en droit français de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Cette convention prévoit un régime de responsabilité objective du propriétaire du navire en cas de marée noire. En contrepartie, ce dernier peut limiter sa responsabilité (pour un montant compris entre 5 et 100 M€), à la condition, notamment, de constituer un fonds de limitation de responsabilité auprès d'un tribunal. Le décret définit la procédure de constitution et de répartition de ce fonds de limitation devant les tribunaux de commerce français ainsi que les voies de recours ouvertes aux victimes d'une marée noire.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 29 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, publiée par le décret n° 96-718 du 7 août 1996 ;

Vu la convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, publiée par le décret n° 96-719 du 7 août 1996 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5122-25 à L. 5122-30 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 28 novembre 2013 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Constitution du fonds de limitation

Article 1er du décret du 18 mars 2014

Tout propriétaire de navire qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5122-28 du code des transports peut saisir le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le dommage a été subi aux fins d'ouverture d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation.

L'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément aux stipulations de l'article V, paragraphe 11, de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les conditions du premier alinéa du présent article.

Article 2 du décret du 18 mars 2014

Le président du tribunal de commerce est saisi sur requête énonçant, à peine de nullité :
1° L'événement au cours duquel les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures sont survenus ;
2° Le montant du fonds de limitation, calculé conformément aux stipulations de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
3° Les modalités de constitution de ce fonds.

A la requête sont annexés :
1° L'état certifié par le requérant des créanciers connus de lui, avec, pour chacun, les indications de son domicile et de la nature de sa créance ;
2° Toutes pièces justifiant le calcul du montant du fonds de limitation.

Article 3 du décret du 18 mars 2014

Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant mentionné à l'article 1er a été calculé conformément aux stipulations de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ouvre la procédure de constitution du fonds.

Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.

Il fixe en outre la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.

Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur la liste prévue par l'article L. 812-2 du code de commerce.

Article 4 du décret du 18 mars 2014

En cas de versement en numéraire, le juge-commissaire désigne l'organisme qui recevra les fonds en dépôt. Ce dépôt est fait au nom du requérant. Aucun retrait ne peut intervenir sans autorisation du juge-commissaire.

Les intérêts des sommes déposées sont versés au fonds.

Article 5 du décret du 18 mars 2014

Dans le cas où le fonds est constitué par une caution solidaire ou une autre garantie, cette sûreté est établie au nom du liquidateur. Aucune modification ne peut être apportée à la sûreté ainsi constituée sans autorisation du juge-commissaire.

Les produits de la sûreté ainsi fournie sont versés au fonds.

Article 6 du décret du 18 mars 2014

Une ordonnance du président du tribunal de commerce constate la constitution du fonds sur le rapport du juge-commissaire.

Article 7 du décret du 18 mars 2014

Si le requérant a versé des indemnités aux créanciers avant la répartition du fonds, il est subrogé dans les droits de ces derniers auprès du fonds de limitation, sur présentation de la preuve des versements effectués.

Article 8 du décret du 18 mars 2014

Lorsque le requérant établit qu'il pourrait être contraint de payer ultérieurement en tout ou partie une créance pour laquelle il aurait pu bénéficier d'un droit de subrogation si ce paiement était intervenu avant la répartition du fonds, conformément à l'article 7, le juge-commissaire peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre au requérant de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.

Chapitre II : Production des créances auprès du fonds de limitation

Article 9 du décret du 18 mars 2014

Postérieurement à l'ordonnance mentionnée à l'article 6, le liquidateur informe de la constitution du fonds tous les créanciers dont le nom et le domicile sont indiqués par le requérant.

Cette communication est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle porte copie de cette ordonnance et indique :
1° Le nom et le domicile du propriétaire du navire et, le cas échéant, de son assureur ;
2° Le nom du navire et son port d'attache ;
3° L'événement au cours duquel les dommages sont survenus ;
4° Le délai pour déclarer sa créance auprès du tribunal de commerce conformément à l'article VIII de la convention de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Cette communication rappelle en outre que :
- passé ce délai, les créanciers perdent leur droit à indemnisation au titre de la convention de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
- dans le même délai, les créanciers ont la possibilité de déposer une demande d'indemnisation auprès du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) ;
- si les créanciers n'ont pas obtenu d'indemnisation de la part du FIPOL avant un délai de trois ans à compter de la date où le dommage est survenu, ils peuvent engager, avant l'expiration de ce délai, une action en justice contre le FIPOL afin de préserver leurs droits à indemnisation, conformément aux articles 6 et 7, paragraphe 1, de la convention de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Passé ce délai, ils perdent leur droit à indemnisation au titre de cette convention.

Article 10 du décret du 18 mars 2014

Le liquidateur procède à des mesures de publicité pour informer tous les créanciers de la constitution du fonds de limitation, par le biais d'une publication dans un journal d'annonces légales, d'une publication sur les sites internet des départements touchés par la pollution et d'un affichage dans toutes les mairies touchées par la pollution, ainsi que dans une ou plusieurs publications étrangères si la pollution a touché les côtes de plusieurs Etats.

Ces mesures de publicité indiquent les mêmes informations que la communication prévue à l'article 9 ainsi que :
1° Le tribunal auprès duquel le fonds de limitation a été constitué ;
2° La date de l'ordonnance constatant la constitution du fonds de limitation ;
3° Le nom et l'adresse du mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur du fonds de limitation ;
4° Le montant du fonds de limitation ;
5° Les modalités de constitution du fonds de limitation.

Chapitre III : Evaluation des créances

Article 11 du décret du 18 mars 2014

Lorsque le montant total des créances produites ne dépasse pas la limite de responsabilité du propriétaire du navire, les créanciers sont indemnisés intégralement par le fonds de limitation en vertu de la convention de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant. Si le liquidateur ou le requérant conteste l'existence ou le montant d'une créance, le liquidateur en avise aussitôt le créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce créancier a un délai de trente jours, à compter de la réception de la lettre recommandée, pour formuler ses observations, écrites ou verbales. Ce délai est augmenté de dix jours pour les créanciers domiciliés en France hors métropole et en Europe et de vingt jours pour ceux domiciliés dans toute autre partie du monde.

Le liquidateur présente au juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances.

L'état des créances est arrêté par le juge-commissaire.

Article 12 du décret du 18 mars 2014

I. Lorsque le montant total des créances produites dépasse la limite de responsabilité du propriétaire du navire et que le requérant entend procéder à une évaluation conjointe des créances avec le FIPOL, il en informe dès que possible le liquidateur.

Le liquidateur informe les créanciers ayant déposé leurs créances auprès du fonds de limitation des modalités d'évaluation de leurs créances, soit conjointement entre le FIPOL et le requérant, soit séparément pour les parts dues par le fonds de limitation et par le FIPOL.

II. Dans les deux cas mentionnés au I, la procédure de vérification des créances par le liquidateur est suspendue tant que le montant de chaque créance résultant du sinistre n'est pas définitivement fixé, soit par transaction entre chaque créancier et le FIPOL ou l'assureur, soit par décision de justice définitive, rendue dans le cadre de la procédure impliquant le FIPOL.

III. Lorsque le montant total des créances résultant du sinistre est définitivement fixé, le liquidateur procède à la vérification des créances en présence du requérant, dans le respect des montants fixés en application du II.

Sur information du liquidateur, le juge-commissaire arrête l'état des créances.

Chapitre IV : Information des créanciers

Article 13 du décret du 18 mars 2014

Dans les huit jours de l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état des créances, le greffier notifie cet état à chaque créancier.

Article 14 du décret du 18 mars 2014

Tout créancier peut, pendant un délai de trente jours à compter de la notification prévue à l'article 13, saisir le tribunal de commerce d'une contestation du montant du fonds de limitation et des ordonnances du juge-commissaire prises en application des articles 11, 12 et 17 par déclaration au greffe.

Chapitre V : Répartition du fonds de limitation

Article 15 du décret du 18 mars 2014

Lorsque le montant du fonds de limitation est définitivement fixé et que l'état des créances admises est devenu définitif, le liquidateur présente le tableau de répartition au juge-commissaire.

Chaque créancier en est informé par le liquidateur, avec indication du montant qui lui reviendra. Il reçoit en même temps un titre de perception signé du liquidateur et du juge-commissaire et revêtu de la formule exécutoire.

Sur présentation de ce titre, le créancier est réglé par le dépositaire des fonds ou par le requérant s'il n'y a pas eu versement en numéraire. A défaut, il est réglé au moyen de la garantie ou de la caution fournie.

Article 16 du décret du 18 mars 2014

Avant que le tableau de répartition mentionné à l'article 15 soit définitif, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers sur ordonnance du juge-commissaire.

Article 17 du décret du 18 mars 2014

Quand tous les paiements ont eu lieu, la procédure est déclarée close par le président du tribunal sur le rapport du liquidateur, visé par le juge-commissaire.

Chapitre VI : Voies de recours

Article 18 du décret du 18 mars 2014

Le délai d'appel est de quinze jours pour les jugements statuant sur le montant des créances ou du fonds de limitation.

Article 19 du décret du 18 mars 2014

Les décisions du président du tribunal de commerce relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur sont des mesures d'administration judiciaire.

Chapitre VII : Dispositions finales

Article 20 du décret du 18 mars 2014

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 mars 2014.

Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

 

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