(JO n° 192 du 21 août 2014)


NOR : DEVP1410530D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ;

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III de son livre III ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 37 et 38 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu la déclaration d'existence du Commissariat à l'énergie atomique n° 64-590 du 27 mai 1964 des installations nucléaires de base existantes antérieurement à la publication du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, notamment du réacteur nucléaire Ulysse (INB n° 18) situé sur le centre d'études nucléaires de Saclay ;

Vu la demande présentée le 26 juin 2009 par le CEA et le dossier joint à cette demande, complété par les dossiers transmis les 14 et 22 septembre 2011 ;

Vu l'avis n° 2010-16 de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 24 juin 2010 ;

Vu le rapport et les conclusions motivées rendues par la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 20 février au 31 mars 2012 ;

Vu l'avis du préfet de l'Essonne en date du 23 mai 2012 ;

Vu l'avis de la commission locale d'information près de l'établissement du CEA de Saclay en date du 13 avril 2012 ;

Vu les observations communiquées par l'exploitant par courrier du 5 mars 2014 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 17 juin 2014,

Décrète :

Article 1er du décret du 18 août 2014

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) (ci-après « l'exploitant ») est autorisé à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement du réacteur de recherche dénommé « Ulysse », constituant l'installation nucléaire de base n° 18 (ci-après « l'installation »), implantée sur le centre du CEA de Saclay et située sur le territoire de la commune de Saclay (Essonne), dans les conditions prévues par le présent décret et par la demande d'autorisation susvisée et le dossier joint à cette demande.

Article 2 du décret du 18 août 2014

Les opérations mentionnées à l'article 1er sont :
- le démantèlement des équipements des fosses techniques et de la cheminée ;
- le démantèlement des zones d'entreposage dites « cimetières horizontaux et verticaux » ;
- le démantèlement de la piscine ;
- le démontage de la cuve « Ondine » et du bloc réacteur ;
- la caractérisation du génie civil et des sols et, le cas échéant, leur assainissement.

L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

Article 3 du décret du 18 août 2014

Les opérations mentionnées à l'article 2 sont réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret ; l'état de l'installation défini à l'article 8 est atteint au plus tard à l'expiration de ce délai.

Article 4 du décret du 18 août 2014

Préalablement à la réalisation de la première des opérations parmi celles mentionnées à l'article 2, l'exploitant :
- réalise un audit des compétences techniques de son personnel et des intervenants extérieurs amenés à réaliser les opérations mentionnées à l'article 2 et en transmet le bilan à l'Autorité de sûreté nucléaire ;
- effectue au moins un exercice de gestion des situations d'urgence impliquant son personnel et les intervenants extérieurs affectés aux opérations mentionnées à l'article 2 et en transmet le bilan à l'Autorité de sûreté nucléaire ;
- transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une mise à jour des règles générales de surveillance et d'entretien prévues au 10° du II de l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, intégrant les modalités de surveillance des intervenants extérieurs et précisant les principes, l'organisation et les ressources retenus compte tenu des techniques de démantèlement choisies ;
- transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire la mise à jour de l'étude sur la gestion des déchets prévue au 3° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, comprenant notamment les mesures relatives à la gestion des déchets produits compte tenu des techniques choisies pour le démantèlement de l'installation.

Article 5 du décret du 18 août 2014

Les opérations d'assainissement des structures et, le cas échéant, des sols sont soumises à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire sur la base d'un dossier présentant et justifiant la méthodologie et les objectifs retenus. Cette méthodologie intègre une caractérisation des structures et des sols permettant la réalisation d'un bilan radiologique et chimique des zones concernées.

Article 6 du décret du 18 août 2014

I. - Le confinement des substances dangereuses est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement. En tant que de besoin, les sas de chantiers montés au plus près des opérations sont équipés de dispositifs de ventilation spécifique.

II. - Les dispositions nécessaires sont prises pour réduire les risques d'incendie d'origine interne à l'installation, pour permettre la détection rapide des départs de feu et l'alerte, pour empêcher l'extension des incendies et assurer leur extinction, en particulier dans les zones d'entreposage de déchets ainsi que dans les locaux et sas d'intervention dans lesquels ont lieu des opérations de soudage ou de découpe par point chaud.

III. - L'exploitant s'assure que son personnel ainsi que les intervenants extérieurs qui réalisent les opérations mentionnées à l'article 2 possèdent les aptitudes professionnelles pertinentes et la formation particulière requise en matière de sûreté et de radioprotection.

IV. - Des exercices de gestion des situations d'urgence sont menés régulièrement, impliquant le personnel de l'exploitant et les intervenants extérieurs affectés aux opérations mentionnées à l'article 2.

V. - Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences.

VI. - Les emballages de transport et les conteneurs de substances radioactives font l'objet de contrôles d'absence de contamination et de contrôles de débit de dose à leur réception dans l'installation et avant leur expédition hors du site.

Article 7 du décret du 18 août 2014

Les règles générales de surveillance et d'entretien prévues au 10° du II de l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé précisent les modalités de surveillance et d'entretien de l'installation en situation normale et en situation incidentelle ou accidentelle.

Elles exposent, en outre :
- les dispositifs de ventilation spécifique mentionnés au I de l'article 6 ;
- en tant que de besoin, la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de maintenance des équipements.

Article 8 du décret du 18 août 2014

A l'issue des opérations mentionnées à l'article 2 :

1° Le bâtiment ne comporte plus de zones réglementées au titre de la radioprotection ni de zones à production possible de déchets nucléaires et peut être utilisé sans contrainte ni surveillance particulière à des fins d'activités de formation ;

2° Dans les six mois suivant l'achèvement des travaux, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant :
- le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants ainsi que les écarts et événements significatifs, les difficultés rencontrées, le bilan relatif à la dosimétrie des travailleurs et le bilan relatif aux déchets produits ;
- l'état radiologique du bâtiment et des sols et la justification de l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article 5.

Article 9 du décret du 18 août 2014

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de l'avancement des opérations mentionnées à l'article 2.

A cette fin, il présente les informations suivantes :
- l'avancement et le bilan de la sûreté des opérations mentionnées à l'article 2 ;
- le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs ;
- le bilan de la dosimétrie opérationnelle de son personnel et des intervenants extérieurs par individu et par opération mentionnée à l'article 2 ;
- les techniques de découpes sélectionnées et les déchets ainsi générés ;
- le bilan annuel des déchets produits et de leur élimination dans les filières appropriées.

Article 10 du décret du 18 août 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 août 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

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