(JO n° 193 du 22 août 2015)


NOR : DEVL1505376D

Publics concernés : communes ou leurs groupements compétents en matière de gestion des eaux pluviales urbaines.

Objet : missions de la commune ou de l'établissement public chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 20 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a supprimé la taxe sur la gestion des eaux pluviales et abrogé pour ce faire les articles L. 2333-97 à L. 2333-101 du code général des collectivités territoriales ; les dispositions relatives au service public de gestion des eaux pluviales urbaines que comportaient ces articles ont été déplacées au sein de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales.
Le décret, pris en application de l'article L. 2226-1 précité, expose les missions du service public de gestion des eaux pluviales urbaines antérieurement décrites à l'article R. 2333-139 du même code.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2226-1 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 6 février 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 20 août 2015

Au titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Gestion des eaux pluviales urbaines

« Art. R. 2226-1.-La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 :
« 1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;
« 2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.
« Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention. »

Article 2 du décret du 20 août 2015

Les articles R. 2333-139 à R. 2333-144 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

Article 3 du décret du 20 août 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

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