(JO n° 76 du 31 mars 2015)


NOR : DEVR1506261D

Publics concernés : acquéreurs et locataires de véhicules éligibles à l’aide à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, professionnels de l’automobile.

Objet : création d’une aide complémentaire pour la destruction des véhicules les plus polluants, dite « prime à la conversion ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : afin d’accélérer le renouvellement du parc des véhicules diesel les plus anciens, le décret crée une prime à la conversion de ces véhicules qui se substitue à l’aide de 200 € précédemment allouée. Le montant de la prime est de 2 500 € ou 3 700 € en fonction des caractéristiques du véhicule acheté ou loué ; elle est accordée en cas de mise au rebut d’un véhicule diesel mis en circulation avant le 1er janvier 2001. Une aide de 500 € est prévue pour les ménages non imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Références : le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 327-1 à L. 327-6, R. 311-1 et R. 322-9 ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 543-162 ;

Vu le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 mars 2015

L’article 2 du décret du 30 décembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Une entreprise qui acquiert ou prend en location un véhicule et le donne en location dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues aux articles 1er et 4.
« Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 1er et 4 pour l’acquisition ou la prise en location d’un véhicule qu’ils affectent à la démonstration. Toutefois, un véhicule affecté à la démonstration peut donner lieu au versement de ces aides s’il fait l’objet d’une cession ou d’une prise en location dans un délai d’un an suivant la date de sa première immatriculation. »

Article 2 du décret du 30 mars 2015

L’article 4 du décret du 30 décembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - I. - Une aide complémentaire est attribuée à toute personne justifiant d’un domicile ou d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, une voiture particulière au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, faisant l’objet d’une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007 susvisé, lorsque cet achat ou location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
« 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ;
« 2° A fait l’objet d’une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d’immatriculation, avant le 1er janvier 2001 ;
« 3° Appartient, au vu de l’identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d’immatriculation, au bénéficiaire de l’aide complémentaire définie par le présent article ;
« 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
« 5° Est immatriculé en France dans une série normale ;
« 6° N’est pas gagé ;
« 7° N’est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
« 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre “véhicules hors d’usage” (VHU) ou à un broyeur titulaire de l’agrément prévu par l’article R. 543-162 du code de l’environnement, lequel délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route ;
« 9° Fait l’objet d’un contrat d’assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
« II. - Le montant de l’aide complémentaire allouée est fixé à :
« 1° 3 700 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l’article 1er et dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ;
« 2° 2 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l’article 1er et dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ;
« 3° 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l’article 1er, dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, qui respecte la norme Euro 6 et qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
« 4° 500 euros pour une voiture particulière qui satisfait à la condition prévue au 3° du I de l’article 1er, qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule est nulle, qui n’est pas cédée dans les six mois suivant son acquisition ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dont le taux d’émission de dioxyde carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre et qui respecte la norme Euro 6 ou dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 60 grammes par kilomètre.
« III. - En cas de non-respect des conditions prévues aux I et II, le bénéficiaire de l’aide complémentaire restitue son montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.
« Si la durée du contrat de location est réduite à moins de deux ans postérieurement à sa signature, le bénéficiaire de l’aide complémentaire restitue son montant dans les trois mois suivant la modification du contrat.
« IV. - Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l’acquisition ou la prise en location d’un véhicule ne peut donner lieu au versement que d’une aide complémentaire. »

Article 3 du décret du 30 mars 2015

Au premier alinéa de l’article 5 du décret du 30 décembre 2014 susvisé, les mots : « la majoration » sont remplacés par les mots : « l’aide complémentaire ».

Article 4 du décret du 30 mars 2015

Les dispositions de l’article 4 du décret du 30 décembre 2014 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, aux véhicules commandés ou dont le contrat de location a été signé antérieurement au 1er avril 2015 lorsque leur facturation ou la date de versement du premier loyer intervient avant le 1er juillet 2015.

Article 5 du décret du 30 mars 2015

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2015.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

Le secrétaire d’Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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