(JO n° 302 du 31 décembre 2014)


Texte abrogé par le Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 (JO n°303 du 31 décembre 2015)

NOR : DEVR1428150D

Texte modifié par :

Décret n° 2015-361 du 30 mars 2015 (JO n° 76 du 31 mars 2015)

Publics concernés : acquéreurs et locataires de véhicules éligibles à aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants, professionnels de l'automobile.

Objet : refonte des dispositions relatives à l'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants institué en 2007, dit « bonus écologique », est revu et modifié. Les barèmes de l'aide sont recentrés sur les véhicules les plus vertueux : les achats de véhicules thermiques dont les émissions sont supérieures à 60 g CO2/km (éligibles en 2014 à une aide de 150 €) ne sont plus éligibles et l'aide destinée aux véhicules hybrides émettant de 61 à 110 g CO2/km est réduite à 2 000 €, dans la limite de 5 % du coût d'acquisition (contre 3 300 € dans la limite de 8,25 % du coût d'acquisition en 2014). De plus, le décret inclut les véhicules gaz-électriques au bonus spécifique destiné aux véhicules hybrides, au même titre que les véhicules essence-électriques et diesel-électriques actuellement aidés. Il exclut par ailleurs les véhicules homologués comme étant des véhicules hybrides mais qui présentent en réalité de très faibles niveaux d'hybridation (ne leur permettant pas d'autonomie en mode tout électrique) du champ d'application du barème dérogatoire hybride, en introduisant un critère d'éligibilité technique basé sur la puissance maximum sur 30 minutes du moteur électrique, avec un seuil à 10 kW.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;

Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 327-1 à L. 327-6, R. 311-1 et R. 322-9 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 543-162 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 56,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 décembre 2014

I. Une aide est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ainsi qu'à toute catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) du 20 juin 2007 susvisé ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;

5° a) S'il s'agit d'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) du 20 juin 2007 susvisé, émet une quantité de dioxyde de carbone soit inférieure ou égale à 110 grammes par kilomètre pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gazole, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, soit inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre pour un autre type de véhicule, soit, à titre transitoire, inférieure ou égale à 90 grammes par kilomètre lorsque la commande du véhicule ou la signature du contrat de location intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et sa facturation ou le versement du premier loyer, dans le cas d'une location, dans les trois mois suivants ;
b) S'il s'agit d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) du 20 juin 2007 susvisé, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 60 grammes par kilomètre.

II. En cas de non-respect de l'une de ces conditions cumulatives, le bénéficiaire de l'aide restitue son montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.

Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans après sa signature, le bénéficiaire en restitue le montant dans les trois mois suivant cette modification contractuelle.

Article 2 du décret du 30 décembre 2014

(Décret n° 2015-361 du 30 mars 2015, article 1er)

« Une entreprise qui acquiert ou prend en location un véhicule et le donne en location dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues aux articles 1er et 4.

« Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles 1er et 4 pour l’acquisition ou la prise en location d’un véhicule qu’ils affectent à la démonstration. Toutefois, un véhicule affecté à la démonstration peut donner lieu au versement de ces aides s’il fait l’objet d’une cession ou d’une prise en location dans un délai d’un an suivant la date de sa première immatriculation. »

Article 3 du décret du 30 décembre 2014

Le montant de l'aide instituée à l'article 1er est ainsi fixé :

1° Pour un véhicule mentionné au a du 5° de l'article 1er :

a) Pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gazole, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, est équipé d'un moteur électrique présentant une puissance maximale sur 30 minutes supérieure ou égale à 10 kilowatts et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 5 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être inférieur à 1 000 euros et supérieur à 2 000 euros.

A titre transitoire, lorsque le taux d'émission de dioxyde de carbone d'un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence ou au gazole est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, que la commande du véhicule ou la signature du contrat de location intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et que la facturation du véhicule ou la date de versement du premier loyer, en cas de location, intervient dans les trois mois suivants, le montant de l'aide est fixé à 8,25 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être inférieur à 1 650 euros et supérieur à 3 300 euros ;

b) Pour un autre type de véhicule dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros.

Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 4 000 euros.

A titre transitoire, lorsque le taux d'émission de dioxyde de carbone du véhicule est compris entre 61 et 90 grammes, que la commande du véhicule ou la signature du contrat de location intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et que la facturation du véhicule ou le versement du premier loyer, dans le cas d'une location, intervient dans les trois mois suivants, le montant de l'aide est fixé à 150 euros ;

2° Pour un véhicule mentionné au b du 5° de l'article 1er dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros ;

Si son taux des émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 4 000 euros.

Article 4 du décret du 30 décembre 2014

(Décret n° 2015-361 du 30 mars 2015, article 2)

« I. Une aide complémentaire est attribuée à toute personne justifiant d’un domicile ou d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, une voiture particulière au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, faisant l’objet d’une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007 susvisé, lorsque cet achat ou location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
« 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ;
« 2° A fait l’objet d’une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d’immatriculation, avant le 1er janvier 2001 ;
« 3° Appartient, au vu de l’identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d’immatriculation, au bénéficiaire de l’aide complémentaire définie par le présent article ;
« 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
« 5° Est immatriculé en France dans une série normale ;
« 6° N’est pas gagé ;
« 7° N’est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
« 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre “véhicules hors d’usage” (VHU) ou à un broyeur titulaire de l’agrément prévu par l’article R. 543-162 du code de l’environnement, lequel délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route ;
« 9° Fait l’objet d’un contrat d’assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.

« II. Le montant de l’aide complémentaire allouée est fixé à :
« 1° 3 700 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l’article 1er et dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ;
« 2° 2 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l’article 1er et dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ;
« 3° 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l’article 1er, dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, qui respecte la norme Euro 6 et qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
« 4° 500 euros pour une voiture particulière qui satisfait à la condition prévue au 3° du I de l’article 1er, qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédant l’acquisition ou la location du véhicule est nulle, qui n’est pas cédée dans les six mois suivant son acquisition ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dont le taux d’émission de dioxyde carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre et qui respecte la norme Euro 6 ou dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 60 grammes par kilomètre.

« III. En cas de non-respect des conditions prévues aux I et II, le bénéficiaire de l’aide complémentaire restitue son montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.

« Si la durée du contrat de location est réduite à moins de deux ans postérieurement à sa signature, le bénéficiaire de l’aide complémentaire restitue son montant dans les trois mois suivant la modification du contrat.

« IV. Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l’acquisition ou la prise en location d’un véhicule ne peut donner lieu au versement que d’une aide complémentaire. »

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-361 du 30 mars 2015, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 2014 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure au 1er avril 2015, aux véhicules commandés ou dont le contrat de location a été signé antérieurement au 1er avril 2015 lorsque leur facturation ou la date de versement du premier loyer intervient avant le 1er juillet 2015 :

" I. Une majoration de 200 euros des montants prévus par l'article 3 est attribuée pour l'acquisition ou la location d'un véhicule éligible à l'aide instituée à l'article 1er, lorsque cet acte d'achat ou de location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de la facturation ou du versement du premier loyer, dans le cas d'une location :
1° Appartient à l'une des catégories de véhicules définies au 1° du I de l'article 1er ;
2° Est en circulation depuis au moins quinze ans à compter de la date de sa première immatriculation mentionnée sur le certificat d'immatriculation ;
3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de l'aide ;
4° A été acquis depuis au moins six mois ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
8° Est remis pour destruction à un centre « véhicules hors d'usage » (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, lequel délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule, conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route. La prise en charge du véhicule pour destruction intervient dans les six mois précédant ou suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué. Lorsque la destruction est effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le centre VHU ou le broyeur est agréé selon la procédure d'autorisation en vigueur dans cet Etat ;
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction à un centre VHU ou à un broyeur agréé ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
II. Une même acquisition ou une même prise en location d'un véhicule éligible à l'aide instituée à l'article 1er ne donne lieu qu'à une seule majoration, quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction.
"

Article 5 du décret du 30 décembre 2014

(Décret n° 2015-361 du 30 mars 2015, article 3)

En cas de cumul de l'aide instituée à l'article 1er avec « l’aide complémentaire » prévue par l'article 4, les versements sont simultanés, si bien que les aides cumulées font l'objet d'une seule demande de versement.

Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules liés à ladite agence par la convention mentionnée à l'article 7.

Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant toutes taxes comprises du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location.

Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : « Bonus écologique. - Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ».

Article 6 du décret du 30 décembre 2014

I. L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'un fonds doté d'une comptabilité distincte, la gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants.

Les recettes de ce fonds sont constituées par :
1° Le produit des subventions versées à partir du compte d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » créé par l'article 56 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée ;
2° Les revenus du placement de sa trésorerie ;
3° Le cas échéant, des subventions publiques.

Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Les aides prévues par le présent décret ;
2° Les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de la gestion du fonds.

II. Un arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du dispositif.

Article 7 du décret du 30 décembre 2014

En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules.

Article 8 du décret du 30 décembre 2014

Les modalités de gestion des aides instituées par le présent décret sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget, notamment en ce qui concerne la liste des pièces à fournir à l'appui des demandes de versement.

Article 9 du décret du 30 décembre 2014

Les demandes d'aide sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.

Article 10 du décret du 30 décembre 2014

Le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres est abrogé.

Article 11 du décret du 30 décembre 2014

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 12 du décret du 30 décembre 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert