(JO n° 148 du 28 juin 2015)


Entrée en vigueur : 17 août 2014.

NOR : MAEJ1514167D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vus

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la loi n° 2011-1 du 3 janvier 2011 autorisant l'adhésion à la convention des Nations unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation ;

Vu le décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte des Nations unies signée le 26 juin 1945 à San Francisco ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1er du décret du 26 juin 2015

La convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation (ensemble une annexe), adoptée à New York le 21 mai 1997, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 du décret du 26 juin 2015

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius

Annexe : Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation (ensemble une annexe), adoptée à New York le 21 mai 1997

Préambule

Les Parties à la présente Convention :

Conscientes de l'importance des cours d'eau internationaux et de leurs utilisations à des fins autres que la navigation dans de nombreuses régions du monde,

Ayant à l'esprit le paragraphe 1, a de l'Article 13 de la Charte des Nations Unies, qui dispose que l'Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue d'encourager le développement progressif du droit international et sa codification,

Considérant qu'une codification et un développement progressif adéquats de règles du droit international régissant les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation contribueraient à la promotion et à la mise en œuvre des buts et principes énoncés aux Articles premier et 2 de la Charte,

Tenant compte des problèmes affectant de nombreux cours d'eau internationaux qui résultent, entre autres, de l'accroissement de la consommation et de la pollution,

Convaincues qu'une Convention-cadre permettra d'utiliser, de mettre en valeur, de conserver, de gérer et de protéger les cours d'eau internationaux, ainsi que d'en promouvoir l'utilisation optimale et durable au bénéfice des générations actuelles et futures,

Affirmant l'importance de la coopération internationale et du bon voisinage dans ce domaine,

Conscientes de la situation et des besoins particuliers des pays en développement,

Rappelant les principes et recommandations adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, tenue en 1992, dans la Déclaration de Rio et Action 21,

Rappelant également les accords bilatéraux et multilatéraux régissant les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation,

Ayant à l'esprit la contribution précieuse des organisations internationales, gouvernementales comme non gouvernementales, à la codification et au développement progressif du droit international dans ce domaine,

Satisfaites de l'œuvre accomplie par la Commission du droit international concernant le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation,

Gardant à l'esprit la résolution 49/52 de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 9 décembre 1994,

Sont convenues de ce qui suit :

Première Partie : Iintroduction

Article 1er

Champ d'application de la présente Convention

1. La présente Convention s'applique aux utilisations des cours d'eau internationaux et de leurs eaux à des fins autres que la navigation et aux mesures de protection, de préservation et de gestion liées aux utilisations de ces cours d'eau et de leurs eaux.

2. La présente Convention ne s'applique à l'utilisation des cours d'eau internationaux aux fins de la navigation que dans la mesure où d'autres utilisations ont une incidence sur la navigation ou sont affectées par elle.

Article 2

Expressions employées

Aux fins de la présente Convention :
a) L'expression « cours d'eau » s'entend d'un système d'eaux de surface et d'eaux souterraines constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d'arrivée commun ;
b) L'expression « cours d'eau international » s'entend d'un cours d'eau dont les parties se trouvent dans des Etats différents ;
c) L'expression « Etat du cours d'eau » s'entend d'un Etat partie à la présente Convention dans le territoire duquel se trouve une partie d'un cours d'eau international ou d'une Partie qui est une organisation d'intégration économique régionale dans le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de laquelle se trouve une partie d'un cours d'eau international ;
d) L'expression « organisation d'intégration économique régionale » s'entend de toute organisation créée par les Etats souverains d'une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont cédé leur compétence à raison des questions régies par la présente Convention et qui est dûment autorisée conformément à ses procédures internes à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver la Convention ou à y adhérer.

Article 3

Accords de cours d'eau

1. A moins que les Etats du cours d'eau n'en soient convenus autrement, la présente Convention ne modifie en rien les droits ou obligations résultant pour ces Etats d'accords en vigueur à la date à laquelle ils sont devenus parties à la présente Convention.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties à des accords visés au paragraphe 1 peuvent, si besoin est, envisager de mettre lesdits accords en harmonie avec les principes fondamentaux de la présente Convention.

3. Les Etats du cours d'eau peuvent conclure un ou plusieurs accords, ci-après dénommés « accords de cours d'eau », qui appliquent et adaptent les dispositions de la présente Convention aux caractéristiques et aux utilisations d'un cours d'eau international particulier ou d'une partie d'un tel cours d'eau.

4. Lorsqu'un accord de cours d'eau est conclu entre deux ou plusieurs Etats du cours d'eau, il doit définir les eaux auxquelles il s'applique. Un tel accord peut être conclu pour un cours d'eau international tout entier, ou pour une partie quelconque d'un tel cours d'eau, ou pour un projet ou un programme particulier, ou pour une utilisation particulière, dans la mesure où cet accord ne porte pas atteinte, de façon significative, à l'utilisation des eaux du cours d'eau par un ou plusieurs Etats du cours d'eau sans le consentement exprès de cet Etat ou ces Etats.

5. Lorsqu'un Etat du cours d'eau estime qu'il faudrait adapter et appliquer les dispositions de la présente Convention en raison des caractéristiques et des utilisations d'un cours d'eau international particulier, les Etats du cours d'eau se consultent en vue de négocier de bonne foi dans le but de conclure un accord ou des accords de cours d'eau.

6. Lorsque certains Etats du cours d'eau d'un cours d'eau international particulier, mais non pas tous, sont parties à un accord, aucune disposition de cet accord ne porte atteinte aux droits et obligations qui découlent de la présente Convention pour les Etats du cours d'eau qui n'y sont pas parties.

Article 4

Parties aux accords de cours d'eau

1. Tout Etat du cours d'eau a le droit de participer à la négociation de tout accord de cours d'eau qui s'applique au cours d'eau international tout entier et de devenir partie à un tel accord, ainsi que de participer à toutes consultations appropriées.

2. Un Etat du cours d'eau dont l'utilisation du cours d'eau international risque d'être affectée de façon significative par la mise en œuvre d'un éventuel accord de cours d'eau ne s'appliquant qu'à une partie du cours d'eau, ou à un projet ou programme particulier, ou à une utilisation particulière, a le droit de participer à des consultations sur cet accord et, le cas échéant, à sa négociation de bonne foi afin d'y devenir partie, dans la mesure où son utilisation du cours d'eau en serait affectée.

Deuxième Partie : Principes Généraux

Article 5

Utilisation et participation équitables et raisonnables

1. Les Etats du cours d'eau utilisent sur leurs territoires respectifs le cours d'eau international de manière équitable et raisonnable. En particulier, un cours d'eau international sera utilisé et mis en valeur par les Etats du cours d'eau en vue de parvenir à l'utilisation et aux avantages optimaux et durables, compte tenu des intérêts des Etats du cours d'eau concernés, compatibles avec les exigences d'une protection adéquate du cours d'eau.

2. Les Etats du cours d'eau participent à l'utilisation, à la mise en valeur et à la protection d'un cours d'eau international de manière équitable et raisonnable. Cette participation comporte à la fois le droit d'utiliser le cours d'eau et le devoir de coopérer à sa protection et à sa mise en valeur, comme prévu dans les présents articles.

Article 6

Facteurs pertinents pour une utilisation équitable et raisonnable

1. L'utilisation de manière équitable et raisonnable d'un cours d'eau international au sens de l'article 5 implique la prise en considération de tous les facteurs et circonstances pertinents, notamment :
a) Les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, écologiques et autres facteurs de caractère naturel ;
b) Les besoins économiques et sociaux des Etats du cours d'eau intéressés ;
c) La population tributaire du cours d'eau dans chaque Etat du cours d'eau ;
d) Les effets de l'utilisation ou des utilisations du cours d'eau dans un Etat du cours d'eau sur d'autres Etats du cours d'eau ;
e) Les utilisations actuelles et potentielles du cours d'eau ;
f) La conservation, la protection, la mise en valeur et l'économie dans l'utilisation des ressources en eau du cours d'eau ainsi que les coûts des mesures prises à cet effet ;
g) L'existence d'autres options, de valeur comparable, susceptibles de remplacer une utilisation particulière, actuelle ou envisagée.

2. Dans l'application de l'article 5 ou du paragraphe 1 du présent article, les Etats du cours d'eau intéressés engagent, si besoin est, des consultations dans un esprit de coopération.

3. Le poids à accorder à chaque facteur est fonction de l'importance de ce facteur par rapport à celle d'autres facteurs pertinents. Pour déterminer ce qu'est une utilisation raisonnable et équitable, tous les facteurs pertinents doivent être examinés ensemble et une conclusion tirée sur la base de l'ensemble de ces facteurs.

Article 7

Obligation de ne pas causer de dommages significatifs

1. Lorsqu'ils utilisent un cours d'eau international sur leur territoire, les Etats du cours d'eau prennent toutes les mesures appropriées pour ne pas causer de dommages significatifs aux autres Etats du cours d'eau.

2. Lorsqu'un dommage significatif est néanmoins causé à un autre Etat du cours d'eau, les Etats dont l'utilisation a causé ce dommage prennent, en l'absence d'accord concernant cette utilisation, toutes les mesures appropriées, en prenant en compte comme il se doit les dispositions des articles 5 et 6 et en consultation avec l'Etat affecté, pour éliminer ou atténuer ce dommage et, le cas échéant, discuter de la question de l'indemnisation.

Article 8

Obligation générale de coopérer

1. Les Etats du cours d'eau coopèrent sur la base de l'égalité souveraine, de l'intégrité territoriale, de l'avantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir à l'utilisation optimale et à la protection adéquate du cours d'eau international.

2. Pour arrêter les modalités de cette coopération, les Etats du cours d'eau peuvent, s'ils le jugent nécessaire, envisager de créer des mécanismes ou commissions mixtes en vue de faciliter la coopération touchant les mesures et procédures appropriées compte tenu de l'expérience acquise à la faveur de la coopération dans le cadre des mécanismes et commissions mixtes existant dans diverses régions.

Article 9

Echange régulier de données et d'informations

1. En application de l'article 8, les Etats du cours d'eau échangent régulièrement les données et les informations aisément disponibles sur l'état du cours d'eau, en particulier celles d'ordre hydrologique, météorologique, hydrogéologique, écologique et concernant la qualité de l'eau, ainsi que les prévisions s'y rapportant.

2. Si un Etat du cours d'eau demande à un autre Etat du cours d'eau de fournir des données ou des informations qui ne sont pas aisément disponibles, cet Etat s'emploie au mieux de ses moyens à accéder à cette demande, mais il peut subordonner son acquiescement au paiement, par l'Etat auteur de la demande, du coût normal de la collecte et, le cas échéant, de l'élaboration de ces données ou informations.

3. Les Etats du cours d'eau s'emploient au mieux de leurs moyens à collecter et, le cas échéant, à élaborer les données et informations d'une manière propre à en faciliter l'utilisation par les autres Etats du cours d'eau auxquels elles sont communiquées.

Article 10

Rapport entre les utilisations

1. En l'absence d'accord ou de coutume en sens contraire, aucune utilisation d'un cours d'eau international n'a en soi priorité sur d'autres utilisations.

2. En cas de conflit entre des utilisations d'un cours d'eau international, le conflit est résolu eu égard aux articles 5 à 7, une attention spéciale étant accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels.

Troisième Partie : Mesures projetées

Article 11

Renseignements sur les mesures projetées

Les Etats du cours d'eau échangent des renseignements, se consultent et, si nécessaire, négocient au sujet des effets éventuels des mesures projetées sur l'état d'un cours d'eau international.

Article 12

Notification des mesures projetées pouvant avoir des effets négatifs

Avant qu'un Etat du cours d'eau mette en œuvre ou permette que soient mises en œuvre des mesures projetées susceptibles d'avoir des effets négatifs significatifs pour les autres Etats du cours d'eau, il en donne notification à ces derniers en temps utile. La notication est accompagnée des données techniques et informations disponibles, y compris, le cas échéant, les résultats de l'étude d'impact sur l'environnement, afin de mettre les Etats auxquels elle est adressée à même d'évaluer les effets éventuels des mesures projetées.

Article 13

Délai de réponse à la notification

A moins qu'il n'en soit convenu autrement :
a) Tout Etat du cours d'eau qui donne notification en vertu de l'article 12 laisse aux Etats auxquels la notification est adressée un délai de six mois pour étudier et évaluer les effets éventuels des mesures projetées et pour lui communiquer leurs conclusions ;
b) A la demande d'un Etat à qui la notification a été adressée et à qui l'évaluation des mesures projetées crée une difficulté particulière, ce délai est prorogé d'une durée de six mois.

Article 14

Obligations de l'Etat auteur de la notification pendant le délai de réponse

Pendant le délai visé à l'article 13, l'Etat auteur de la notification :
a) Coopère avec les Etats auxquels la notification a été adressée en leur fournissant, sur demande, toutes données et informations supplémentaires disponibles et nécessaires à une évaluation précise ;
b) Ne met pas en œuvre ni ne permet que soient mises en œuvre les mesures projetées sans le consentement des Etats auxquels la notification a été adressée.

Article 15

Réponse à la notification

Tout Etat auquel la notification a été adressée communique aussitôt que possible ses conclusions à l'Etat auteur de la notification dans le délai à respecter en application de l'article 13. Si l'Etat auquel la notification a été adressée conclut que la mise en œuvre des mesures projetées serait incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7, il accompagne cette conclusion d'un exposé documenté en expliquant les raisons.

Article 16

Absence de réponse à la notification

1. Si, dans le délai à respecter en application de l'article 13, l'Etat auteur de la notification ne reçoit pas de communication au titre de l'article 15, il peut, sous réserve des obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7, procéder à la mise en œuvre des mesures projetées conformément à la notification et à toutes autres données et informations fournies aux Etats auxquels la notification a été adressée.

2. Pour tout Etat qui n'a pas répondu à la notification qui lui a été adressée pendant le délai prévu à l'article 13, le montant de l'indemnisation demandée peut être amputé des dépenses encourues par l'Etat auteur de la notification au titre des mesures qui ont été entreprises après expiration du délai de réponse et qui ne l'auraient pas été si le premier Etat y avait fait l'objection en temps voulu.

Article 17

Consultations et négociations concernant les mesures projetées

1. Quand une communication faite en vertu de l'article 15 indique que la mise en œuvre des mesures projetées serait incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7, l'Etat auteur de la notification et l'Etat auteur de la communication engagent des consultations et, au besoin, des négociations en vue de résoudre la situation d'une manière équitable.

2. Les consultations et les négociations se déroulent selon le principe que chaque Etat doit de bonne foi tenir raisonnablement compte des droits et des intérêts légitimes de l'autre Etat.

3. Au cours des consultations et des négociations, l'Etat auteur de la notification s'abstient, si l'Etat auquel la notification a été adressée le lui demande au moment où il fait sa communication, de mettre en œuvre ou de permettre que soient mises en œuvre les mesures projetées pendant une période de six mois, sauf s'il en est autrement convenu.

Article 18

Procédures en cas d'absence de notification

1. Si un Etat du cours d'eau a des motifs raisonnables de penser qu'un autre Etat du cours d'eau projette des mesures qui peuvent avoir des effets négatifs significatifs pour lui, il peut demander à cet autre Etat d'appliquer les dispositions de l'article 12. La demande doit être accompagnée d'un exposé documenté qui en explique les raisons.

2. Si l'Etat qui projette ces mesures conclut néanmoins qu'il n'est pas tenu de donner notification en vertu de l'article 12, il en informe le premier Etat en lui adressant un exposé documenté expliquant les raisons de sa conclusion. Si cette conclusion ne satisfait pas le premier Etat, les deux Etats doivent, à la demande de ce premier Etat, engager promptement des consultations et des négociations de la manière indiquée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17.

3. Au cours des consultations et des négociations, l'Etat qui projette les mesures s'abstient, si le premier Etat le lui demande au moment où il demande l'ouverture de consultations et de négociations, de mettre en œuvre ou de permettre que soient mises en œuvre ces mesures pendant une période de six mois, sauf s'il en est autrement convenu.

Article 19

Mise en œuvre d'urgence de mesures projetées

1. Si la mise en œuvre des mesures projetées est d'une extrême urgence pour la protection de la santé ou de la sécurité publiques ou d'autres intérêts également importants, l'Etat qui projette ces mesures peut, sous réserve des articles 5 et 7, procéder immédiatement à leur mise en œuvre nonobstant les dispositions de l'article 14 et de l'article 17, paragraphe 3.

2. En pareil cas, une déclaration formelle proclamant l'urgence des mesures accompagnée des données et informations pertinentes est communiquée sans délai aux autres Etats du cours d'eau visés à l'article 12.

3. L'Etat qui projette les mesures engage promptement, à la demande de l'un quelconque des Etats visés au paragraphe 2, des consultations et des négociations avec lui, de la manière indiquée à l'article 17, paragraphes 1 et 2.

Quatrième Partie : Protection, préservation et gestion

Article 20

Protection et préservation des écosystèmes

Les Etats du cours d'eau, séparément et, s'il y a lieu, conjointement, protègent et préservent les écosystèmes des cours d'eau internationaux.

Article 21

Prévention, réduction et maîtrise de la pollution

1. Aux fins du présent article, on entend par « pollution d'un cours d'eau international » toute modification préjudiciable de la composition ou de la qualité des eaux d'un cours d'eau international résultant directement ou indirectement d'activités humaines.

2. Les Etats du cours d'eau, séparément et, s'il y a lieu, conjointement, préviennent, réduisent et maîtrisent la pollution d'un cours d'eau international qui risque de causer un dommage significatif à d'autres Etats du cours d'eau ou à leur environnement, y compris un dommage à la santé ou à la sécurité de l'homme, ou bien à toute utilisation positive des eaux ou bien aux ressources biologiques du cours d'eau. Les Etats du cours d'eau prennent des mesures pour harmoniser leurs politiques à cet égard.

3. A la demande de l'un quelconque d'entre eux, les Etats du cours d'eau se consultent en vue d'arrêter des mesures et méthodes mutuellement acceptables pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution telles que :
a) Définir des objectifs et des critères communs concernant la qualité de l'eau ;
b) Mettre au point des techniques et des pratiques pour combattre la pollution de sources ponctuelles ou diffuses ;
c) Etablir des listes de substances dont l'introduction dans les eaux d'un cours d'eau international doit être interdite, limitée, étudiée ou contrôlée.

Article 22

Introduction d'espèces étrangères ou nouvelles

Les Etats du cours d'eau prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'introduction dans un cours d'eau international d'espèces étrangères ou nouvelles qui risquent d'avoir des effets préjudiciables pour l'écosystème du cours d'eau et de causer finalement un dommage significatif à d'autres Etats du cours d'eau.

Article 23

Protection et préservation du milieu marin

Les Etats du cours d'eau, séparément et, s'il y a lieu, en coopération avec d'autres Etats, prennent toutes les mesures se rapportant à un cours d'eau international qui sont nécessaires pour protéger et préserver le milieu marin, y compris les estuaires, en tenant compte des règles et normes internationales généralement acceptées.

Article 24

Gestion

1. Sur la demande de l'un quelconque d'entre eux, les Etats du cours d'eau engagent des consultations sur la gestion d'un cours d'eau international, y compris éventuellement la création d'un mécanisme mixte de gestion.

2. Aux fins du présent article, on entend par « gestion », en particulier :
a) Le fait de planifier la mise en valeur durable d'un cours d'eau international et d'assurer l'exécution des plans qui auront pu être adoptés ; et
b) Le fait de promouvoir de toute autre manière l'utilisation, la protection et le contrôle du cours d'eau dans des conditions rationnelles et optimales.

Article 25

Régulation

1. Les Etats du cours d'eau coopèrent, selon que de besoin, pour répondre à la nécessité ou pour exploiter les possibilités de réguler le débit des eaux d'un cours d'eau international.

2. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les Etats du cours d'eau participent sur une base équitable à la construction et à l'entretien ou au financement des ouvrages de régulation qu'ils ont pu convenir d'entreprendre.

3. Aux fins du présent article, le terme « régulation » s'entend de l'utilisation d'ouvrages hydrauliques ou de toute autre mesure employée de façon continue pour modifier, faire varier ou contrôler d'une autre manière le débit des eaux d'un cours d'eau international.

Article 26

Installations

1. Les Etats du cours d'eau, à l'intérieur de leurs territoires respectifs, s'emploient au mieux de leurs moyens à assurer l'entretien et la protection des installations, aménagements et autres ouvrages liés à un cours d'eau international.

2. Sur la demande de l'un quelconque d'entre eux qui a des motifs raisonnables de croire qu'il risque de subir des effets négatifs signicatifs, les Etats du cours d'eau engagent des consultations concernant :
a) Le bon fonctionnement et l'entretien des installations, aménagements ou autres ouvrages liés à un cours d'eau international ;
b) La protection des installations, aménagements ou autres ouvrages contre les actes intentionnels ou les actes de négligence ou les forces de la nature.

Cinquième Partie : Conditions dommageables et cas d'urgence

Article 27

Prévention et atténuation des conditions dommageables

Les Etats du cours d'eau, séparément ou, s'il y a lieu, conjointement, prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir ou atténuer les conditions relatives à un cours d'eau international résultant de causes naturelles ou d'activités humaines qui risquent d'être dommageables pour d'autres Etats du cours d'eau, telles que les inondations ou la formation de glace, les maladies à transmission hydrique, l'envasement, l'érosion, l'intrusion d'eaux salées, la sécheresse ou la désertification.

Article 28

Cas d'urgence

1. Aux fins du présent article, le terme « urgence » s'entend des situations qui causent, ou menacent de façon imminente de causer, un dommage grave aux Etats du cours d'eau ou à d'autres Etats et qui sont brusquement provoquées par des causes naturelles, telles que les inondations, la débâcle, les éboulements ou les tremblements de terre, ou par des activités humaines, en cas, par exemple, d'accident industriel.

2. Tout Etat du cours d'eau informe sans retard et par les moyens les plus rapides disponibles les autres Etats qui risquent d'être touchés ainsi que les organisations internationales compétentes de toute situation d'urgence survenant sur son territoire.

3. Tout Etat du cours d'eau sur le territoire duquel survient une situation d'urgence prend immédiatement, en coopération avec les Etats qui risquent d'être touchés et, le cas échéant, les organisations internationales compétentes, toutes les mesures possibles en pratique que dictent les circonstances pour prévenir, atténuer et éliminer les conséquences dommageables de la situation d'urgence.

4. En cas de nécessité, les Etats du cours d'eau élaborent conjointement des plans d'urgence pour faire face aux situations d'urgence en coopération, le cas échéant, avec les autres Etats qui risquent d'être touchés et les organisations internationales compétentes.

Sixième Partie : Dispositions diverses

Article 29

Cours d'eau internationaux et installations en période de conflit armé

Les cours d'eau internationaux et les installations, aménagements et autres ouvrages connexes bénéficient de la protection accordée par les principes et règles du droit international applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux et ne sont pas utilisés en violation de ces principes et règles.

Article 30

Procédures indirectes

Dans les cas où il existe des obstacles sérieux à l'établissement de contacts directs entre Etats du cours d'eau, les Etats concernés s'acquittent des obligations de coopération prévues dans la présente Convention, y compris échange de données et d'informations, notification, communication, consultations et négociations, par le biais de toute procédure indirecte acceptée par eux.

Article 31

Données et informations vitales pour la défense ou la sécurité nationales

Aucune disposition de la présente Convention n'oblige un Etat du cours d'eau à fournir des données ou des informations qui sont vitales pour sa défense ou sa sécurité nationales. Néanmoins, cet Etat doit coopérer de bonne foi avec les autres Etats du cours d'eau en vue de fournir autant d'informations que les circonstances le permettent.

Article 32

Non-discrimination

A moins que les Etats du cours d'eau intéressés n'en conviennent autrement pour protéger les intérêts des personnes, physiques ou morales, qui ont subi un dommage transfrontière significatif résultant d'activités liées à un cours d'eau international ou qui se trouvent sérieusement menacées d'un tel dommage, un Etat du cours d'eau ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le préjudice a été subi dans l'octroi auxdites personnes, conformément à son droit interne, de l'accès aux procédures juridictionnelles et autres ou bien d'un droit à indemnisation ou autre forme de réparation au titre d'un dommage significatif causé par de telles activités menées sur son territoire.

Article 33

Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties intéressées, en l'absence d'un accord applicable entre elles, s'efforcent de résoudre le différend par des moyens pacifiques conformément aux dispositions ci-après.

2. Si les Parties intéressées ne peuvent parvenir à un accord par la voie de la négociation demandée par l'une d'entre elles, elles peuvent solliciter conjointement les bons offices d'une tierce partie, ou lui demander d'intervenir à des fins de médiation ou de conciliation, ou avoir recours, selon qu'il conviendra, à toute institution mixte de cours d'eau qu'elles peuvent avoir établie, ou décider de soumettre le différend à une procédure d'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

3. Sous réserve de l'application du paragraphe 10 du présent article, si, après un délai de six mois à compter de la date de la demande de négociation mentionnée au paragraphe 2, les Parties intéressées n'ont pu résoudre leur différend par la négociation ou par tout autre moyen mentionné dans ledit paragraphe, le différend est soumis, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, à une procédure d'enquête impartiale, conformément aux paragraphes 4 à 9, sauf accord contraire des Parties.

4. Il est établi une commission d'enquête, composée d'un membre désigné par chacune des Parties intéressées plus un membre n'ayant la nationalité d'aucune desdites Parties, choisi par les deux autres, qui fait fonction de président.

5. Si les membres désignés par les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur un président dans un délai de trois mois à compter de la demande d'établissement de la Commission, toute Partie intéressée peut demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner le Président, lequel n'aura la nationalité d'aucune des Parties au différend ou d'aucun Etat riverain du cours d'eau visé. Si l'une des Parties ne procède pas à la désignation d'un membre dans un délai de trois mois à compter de la demande initiale faite conformément au paragraphe 3, toute autre Partie intéressée peut demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner une personne n'ayant la nationalité d'aucune des parties au différend ni d'aucun Etat riverain du cours d'eau visé. La personne ainsi désignée sera le membre unique de la Commission.

6. La Commission arrête elle-même sa procédure.

7. Les Parties intéressées ont l'obligation de fournir à la Commission les renseignements dont elle peut avoir besoin et de lui permettre, sur sa demande, d'entrer sur leur territoire et d'inspecter les installations, établissements, équipements, constructions ou accidents topographiques présentant un intérêt pour l'enquête.

8. La Commission adopte son rapport à la majorité de ses membres, sauf si elle n'en compte qu'un seul, et soumet ce rapport aux Parties intéressées en y énonçant ses conclusions motivées et les recommandations qu'elle juge appropriées en vue d'un règlement équitable du différend, que les Parties intéressées examinent de bonne foi.

9. Les dépenses de la Commission sont supportées à parts égales par les Parties intéressées.

10. Lors de la ratification de l'acceptation et de l'approbation de la présente Convention, ou de l'adhésion à cet instrument, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n'est pas une organisation d'intégration économique régionale peut déclarer, dans un instrument écrit adressé au Dépositaire, qu'en ce qui concerne tout différend non résolu conformément au paragraphe 2, elle reconnaît comme obligatoire ipso facto et sans accord spécial concernant l'une quelconque des Parties acceptant la même obligation :
a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice ; et/ou
b) L'arbitrage par un tribunal arbitral dont la compétence est établie et qui exerce ses pouvoirs, sauf accord contraire entre les Parties au différend, conformément à la procédure énoncée à l'annexe de la présente Convention.

Une Partie qui est une organisation d'intégration économique régionale peut faire une déclaration dans le même sens concernant l'arbitrage, conformément à l'alinéa b).

Septième Partie : Clauses finales

Article 34

Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats et des organisations d'intégration économique régionale à partir du 21 mai 1997 et jusqu'au 20 mai 2000 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article 35

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les Etats et les organisations d'intégration économique régionale. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient partie à la présente Convention alors qu'aucun de ses Etats membres n'y est lui même partie est tenue de toutes les obligations imposées par la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs des Etats membres d'une telle organisation sont parties à la présente Convention, l'organisation et ses Etats membres décident de leurs responsabilités respectives quant à l'exécution des obligations que la Convention leur impose. Dans de tels cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qu'ouvre la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale doivent indiquer l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la Convention. Ces organisations doivent également informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence.

Article 36

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Pour chacun des Etats ou chacune des organisations d'intégration économique régionale qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, un instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne sera pas considéré comme s'ajoutant à ceux déposés par les Etats.

Article 37

Textes authentiques

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à New York, le 21 mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Annexe : Arbitrage

Article 1er

A moins que les parties au différend n'en décident autrement, il est procédé à l'arbitrage prévu à l'article 33 de la Convention conformément aux articles 2 à 14 de la présente annexe.

Article 2

La partie requérante notifie à la partie défenderesse qu'elle renvoie un différend à l'arbitrage conformément à l'article 33 de la Convention. La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de la Convention dont l'interprétation ou l'application font l'objet du différend. Si les parties ne s'accordent pas sur l'objet du différend avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine.

Article 3

1. En cas de différend entre deux parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre ; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du Tribunal.

Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend ou d'un Etat riverain du cours d'eau concerné, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties ou d'un tel Etat riverain, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre.

2. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties ayant le même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.

3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.

Article 4

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral n'est pas désigné, le Président de la Cour internationale de Justice procède, à la requête d'une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le Président de la Cour internationale de Justice, qui procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la Convention et au droit international.

Article 6

Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.

Article 7

A la demande de l'une des parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.

Article 8

1. Les parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :
a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires ;
b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et de recueillir leur déposition.

2. Les parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.

Article 9

A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

Article 10

Toute partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.

Article 11

Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

Article 12

Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

Article 13

Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.

Article 14

1. Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.

2. La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.

3. La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les parties ne se soient entendues d'avance sur une procédure d'appel.

4. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue.

 

 

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