(JO n° 168 du 23 juillet 2015)
NOR : AGRG1506383D
Publics concernés : responsables de la mise sur le marché, détenteurs et demandeurs d'autorisation de mise sur le marché et de permis des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de cultures ; fabricants de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture.
Objet : procédure d'autorisation de mise sur le marché des matières fertilisantes, de leurs adjuvants et des supports de culture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2015.
Notice : le décret fixe les conditions dans lesquelles sont délivrés et renouvelés les autorisations et permis en vue de l'importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente ou la distribution à titre gratuit et l'utilisation d'une matière fertilisante, d'un support de culture ou d'un adjuvant pour matières fertilisantes.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 255-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-615 du 4 juin 2015 relative à la mise sur le marché et à l'utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture. Le code rural et de la pêche maritime peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre Etat membre et abrogeant la décision n° 3052/95/CE ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ainsi que la notification 2015/43/F du 27 janvier 2015 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 533-3-3, L. 533-5-1, L. 541-4-3, R. 211-27, R. 533-24, R. 533-26, R. 533-30 et R. 533-51 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les chapitres III et V du titre V du livre II de sa partie législative ainsi que ses articles R. 253-38 et R. 253-49 à R. 253-54 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1313-1 à L. 1313-11 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation et le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour son application ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 80-478 du 16 juin 1980 portant application des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture ;
Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et des pêches maritimes du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2014-1298 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 21 juillet 2015
Le chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
« Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation
« Sous-section 1 : Dispositions communes
« Art. R. 255-1. - La demande d'autorisation de mise sur le marché ou de permis peut porter soit sur un seul produit, soit sur un ensemble de produits composés des mêmes matières premières chacun dans des proportions différentes.
« Art. R. 255-2. - Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, ci-après dénommée “l'Agence”, adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder deux mois.
« Art. R. 255-3. - Au cours de l'évaluation, l'Agence peut solliciter du demandeur la transmission de compléments relatifs à l'efficacité et à l'absence d'effet nocif du produit dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder un mois pour le permis d'introduction et trois mois dans les autres cas. Le délai d'examen par l'Agence est alors prorogé d'une durée égale au délai de réponse imparti au demandeur.
« Art. R. 255-4. - Le demandeur est tenu de porter sans délai tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'autorisation ou de permis, intervenu pendant l'instruction de sa demande, à la connaissance de l'Agence, qui soumet, le cas échéant, le produit à une évaluation complémentaire.
« Art. R. 255-5. - Sont dispensées de l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8 les demandes :
« - de modification d'une autorisation de mise sur le marché visant à ajouter une nouvelle dénomination commerciale à un produit déjà autorisé ;
« - de retrait d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction ou d'expérimentation à l'initiative de son titulaire ;
« - de transfert d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction ou d'expérimentation à un autre titulaire que le titulaire initial.
« Dans un délai de trente jours à compter de la réception de ces demandes, l'Agence adresse au demandeur soit un accusé de réception du dossier complet, soit une demande de compléments à transmettre dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut excéder un mois.
« Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de l'accusé de réception du dossier complet, pour statuer sur ces demandes. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'acceptation de ces demandes.
« Art. R. 255-6. - La délivrance d'une autorisation ou d'un permis portant sur un produit mixte est subordonnée au dépôt d'un dossier de demande comprenant les éléments requis en application des dispositions du présent chapitre et de celles du chapitre III du titre V du livre II.
« Un produit mixte est soit composé d'une matière fertilisante ou d'un support de culture et d'un produit phytopharmaceutique, soit de nature à avoir un double effet de produit phytopharmaceutique et de matière fertilisante ou de support de culture.
« L'évaluation de cette demande est conduite selon les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre III du titre V du livre II.
« Le directeur général de l'Agence statue sur cette demande par une décision unique dans les délais prévus au chapitre III du titre V du livre II ou dans ceux prévus par le présent chapitre s'ils sont plus longs.
« Art. R. 255-7. - Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1, ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 et L. 255-8, sont rendues publiques par voie électronique dans les meilleurs délais par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret industriel et commercial.
« Art. R. 255-8. - La décision d'autorisation de mise sur le marché ou de permis d'introduction d'un produit ou, le cas échéant, d'un ensemble de produits comporte obligatoirement la dénomination du type de produit, son numéro d'autorisation ou de permis, sa dénomination commerciale et ses conditions d'emploi et d'étiquetage.
« La décision peut, sans préjudice des dispositions de l'article R. 255-9, indiquer que le titulaire de l'autorisation est tenu de fournir périodiquement des données relatives à ces informations.
« Art. R. 255-9. - Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis est tenu de déclarer à l'Agence tout changement d'adresse de sa société, tout changement de sa dénomination sociale et tout changement ou ajout d'un site de fabrication ou de production du produit ou de l'ensemble de produits objet de l'autorisation ou du permis. Il est, en outre, tenu de déclarer tout changement de la dénomination commerciale de ce produit ou de cet ensemble de produits.
« Cette déclaration est accompagnée de toutes les pièces nécessaires à la vérification des informations déclarées.
« Art. R. 255-10. - La décision d'autorisation ou de permis peut être modifiée à la demande motivée de son titulaire. Une modification ne peut être acceptée que si les conditions auxquelles était subordonnée l'obtention de l'autorisation ou du permis continuent d'être respectées.
« Art. R. 255-11. - Lorsqu'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction fait l'objet d'une nouvelle décision d'autorisation ou de permis ou d'une décision de modification des conditions d'emploi ou d'étiquetage, le titulaire de l'autorisation ou du permis est tenu de mettre sur le marché des produits étiquetés conformément à la nouvelle décision ou à la décision de modification et de mettre à jour les étiquettes des produits déjà commercialisés.
« Sous réserve de délais différents prévus par la décision de modification de l'autorisation ou du permis ou par une mesure de police prise en application de l'article L. 255-16, le titulaire de l'autorisation ou du permis dispose d'un délai maximal de douze mois à compter de la notification de la décision pour effectuer la mise en conformité des produits mis sur le marché et la mise à jour des étiquettes.
« Art. R. 255-12. - Lorsqu'un produit ou un ensemble de produits fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou de permis par le directeur général de l'Agence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit et toute utilisation cessent à compter de la date de la notification de la décision de retrait.
« Toutefois, le directeur général de l'Agence peut assortir sa décision d'un délai maximal, qui ne peut excéder douze mois, pour la mise sur le marché des stocks, ainsi que d'un délai maximal d'utilisation du produit ou de l'ensemble de produits.
« Art. R. 255-13. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Agence, fixe le contenu et la composition des dossiers de demandes d'autorisation ou de permis déposés en application des dispositions du présent chapitre.
« Art. R. 255-14. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du directeur général de l'Agence, peut adopter des lignes directrices définissant les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8.
« Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'autorisation de mise sur le marché
« Art. R. 255-15. - Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus de l'autorisation demandée.
« L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée initiale de dix ans. Elle peut être renouvelée pour une durée équivalente.
« La demande de renouvellement est adressée à l'Agence par son titulaire neuf mois avant la date d'échéance de l'autorisation.
« Art. R. 255-16. - L'autorisation de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement déposée conformément à la présente sous-section est prolongée de droit pendant la période nécessaire à la vérification par l'Agence du respect des conditions de renouvellement.
« Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle
« Art. R. 255-17. - Le directeur général de l'Agence peut autoriser, par reconnaissance mutuelle, la mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture légalement mis sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que matière fertilisante, adjuvant pour matières fertilisantes ou support de culture.
« La demande comprend tous les éléments attestant que le produit a été légalement mis sur le marché dans l'Etat membre de référence.
« Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision d'autorisation.
« Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction
« Art. R. 255-18. - L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du produit dont l'introduction est envisagée en application de l'article L. 255-3 avec celle du produit de référence autorisé en France et pour notifier au demandeur la décision prise sur sa demande. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.
« Art. R. 255-19. - La date d'échéance du permis d'introduction est identique à la date d'échéance de l'autorisation du produit de référence en France.
« Art. R. 255-20. - Au sens et pour l'application de la présente sous-section, deux produits sont réputés identiques s'ils sont fabriqués par la même société ou par deux sociétés associées ou dont l'une travaille sous licence pour le compte de l'autre, selon le même procédé de fabrication et si ces produits présentent les mêmes spécifications, la même composition finale, les mêmes matières premières mises en œuvre dans les mêmes proportions ainsi que les mêmes effets sur la santé humaine et animale et sur l'environnement.
« Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation
« Art. R. 255-21. - Le permis prévu à l'article L. 255-8 est délivré pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
« Art. R. 255-22. - Les demandes sont adressées à l'Agence. Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de cinq mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.
« Art. R. 255-23. - Toute modification des conditions d'expérimentation envisagée par le titulaire du permis doit être préalablement notifiée au directeur général de l'Agence, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification.
« Art. R. 255-24. - Les productions végétales issues des essais, des expériences ou des études susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, si le permis le prévoit.
« Art. R. 255-25. - Les essais ou les expériences à des fins de recherche ou de développement portant sur des surfaces limitées et impliquant une quantité limitée de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture sont, en application de l'article L. 255-9, dispensés de permis d'expérimentation lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
« 1° Essais réalisés en milieu confiné ;
« 2° Essais réalisés, sur de nouvelles compositions ou de nouveaux types de formulations, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture, conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38, qui en sont propriétaires, ou par des personnes agréées placées sous le contrôle de ces dernières ;
« 3° Essais réalisés, sur des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture bénéficiant d'une autorisation délivrée par les autorités françaises ou par un autre Etat membre de l'Union européenne, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38 ;
« 4° Essais réalisés, sur un produit par ailleurs légalement mis sur le marché dont la destination actuelle ne figure pas parmi celles mentionnées à l'article L. 255-1, mais qui pourrait, à l'avenir, recevoir l'une de ces destinations, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38.
« Art. R. 255-26. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités selon lesquelles les essais, expériences et études peuvent être effectués sans permis conformément à l'article R. 255-25.
« Sous-section 6 : Dispositions particulières aux autorisations de mise sur le marché et aux permis d'introduction ou d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
« Art. R. 255-27. - Lorsqu'ils sont relatifs à des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les autorisations et les permis mentionnés au présent chapitre sont délivrés dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement et à la présente sous-section.
« Le directeur général de l'Agence délivre les autorisations prévues à l'article L. 533-3-3 et à l'article L. 533-5-1 du code de l'environnement.
« Art. R. 255-28. - Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation de mise sur le marché comprend un dossier démontrant l'efficacité et l'absence d'effet nocif du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence.
« Lorsque le dossier est complet, l'Agence transmet la demande et la synthèse du dossier au Haut Conseil des biotechnologies et à la Commission européenne et, le cas échéant, la demande relative au caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
« L'Agence et le Haut Conseil des biotechnologies procèdent, en parallèle, à l'instruction de la demande. Ces deux organismes transmettent leurs avis au ministre chargé de l'environnement. Au vu de leurs avis, le directeur général de l'Agence établit le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.
« Sous-section 7 : Dispositions particulières aux cahiers des charges
« Art. R. 255-29. - Le cahier des charges mentionné au 3° de l'article L. 255-5 est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence.
« Sous-section 8 : Dispositions particulières aux produits conformes à des normes rendues d'application obligatoire
« Art. R. 255-30. - La liste des dénominations du type de produits relevant de la catégorie définie au 1° de l'article L. 255-5 est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture.
« Section 2 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits
« Art. R. 255-31. - L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l'article L. 255-16 est le ministre chargé de l'agriculture.
« Art. R. 255-32. - Le responsable de la mise sur le marché s'assure de l'efficacité et de l'absence d'effet nocif du produit par des analyses appropriées et une analyse des risques. A cet effet, il effectue, sur des échantillons représentatifs du produit tel qu'il est mis sur le marché, des analyses portant sur les teneurs garanties et les paramètres figurant sur l'étiquetage, au moins tous les six mois ou, s'il s'agit d'un produit relevant de la catégorie définie au 1° de l'article L. 255-5, selon la périodicité et les modalités fixées par les normes rendues d'application obligatoire.
« Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés des contrôles les données et résultats d'analyses effectuées sur les produits conformément aux modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Ces données et ces analyses sont conservées pendant une durée minimale de trois ans par le responsable de la mise sur le marché.
« Section 3 : Contrôles et sanctions
« Art. R. 255-33. - Les dispositions relatives aux inspections et aux contrôles prévues aux articles R. 253-49 à R. 253-54 s'appliquent à l'inspection et aux contrôles des produits définis à l'article L. 255-1.
« Art. R. 255-34. - Le fait, pour toute personne ayant cédé des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
Article 2 du décret du 21 juillet 2015
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 2015. Les demandes d'homologation et d'autorisation déposées avant cette date sont instruites dans les conditions prévues par les articles R. 255-1 à R. 255-26 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure au présent décret. Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail statue sur ces demandes.
Les homologations et les autorisations de distribution pour expérimentation délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret valent, respectivement, autorisation de mise sur le marché et permis d'expérimentation et restent valables jusqu'à leur renouvellement, qui s'effectue dans les conditions prévues par le présent décret.
Les autorisations provisoires de vente restent valables jusqu'à leur expiration.
Les adjuvants pour matières fertilisantes mentionnés au présent chapitre devront disposer d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 3 du décret du 21 juillet 2015
I. A l'annexe du décret n° 2014-1298 du 23 octobre 2014 susvisé, les lignes suivantes, ainsi que les notes de bas de page (2), (3) et (4) correspondantes, sont supprimées :
Autorisation de dissémination volontaire à tout autre fin que la mise sur le marché de matières fertilisantes et de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés |
Article R. 255-8 |
90 jours (2) |
Autorisation de mise sur le marché de matières fertilisantes et de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés |
Article R. 255-23 |
60 jours ou 105 jours (3) |
Homologation et autorisations des matières fertilisantes et des supports de culture prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime |
Articles L. 255-2 et R. 255-1 |
2 mois (4) |
II. A la section 2 du titre II de l'annexe du décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 susvisé, les lignes : « Homologation et autorisation provisoire de vente ou d'importation des matières fertilisantes et des supports de culture. » et : « Autorisations de dissémination et de mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. » sont supprimées.
Article 4 du décret du 21 juillet 2015
L'article 1er du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « définis à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1979, que ces produits soient soumis ou non au régime d'homologation prévu à l'article 2 de la même loi » sont remplacés par les mots : « définis à l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime, que ces produits soient soumis ou non au régime d'autorisation prévu aux articles L. 255-2 et L. 255-3 du même code » ;
2° Au second alinéa, les mots : « au 3° de cet article 2 » et les mots : « au 4° de cet article 2 » sont, respectivement, remplacés par les mots : « au 5° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « au 6° de cet article L. 255-5 ».
Article 5 du décret du 21 juillet 2015
Les livres II et V du code de l'environnement sont ainsi modifiés :
1° Le 1° du III de l'article R. 211-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les produits composés en tout ou partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-18 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation » ;
2° A l'article R. 533-24, la référence à l'article R. 255-8 est remplacée par la référence à l'article R. 255-28 ;
3° A l'article R. 533-51, la référence aux articles R. 255-23 à R. 255-26 est remplacée par la référence aux articles R. 255-28 et R. 255-29.
Article 6 du décret du 21 juillet 2015
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 juillet 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron