(JO n° 252 du 28 octobre 2016)
NOR : DEVR1619015D
Texte modifié par :
Décret n°2018-1248 du 26 décembre 2018 (JO n° 300 du 28 décembre 2018)
Publics concernés : tous publics.
Objet : programmation pluriannuelle de l'énergie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui définit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental sur la période 2016-2023 afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie.
Références : le décret est pris en application de l'article 176 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre Ier et les articles L. 311-5-7 et R. 712-1 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 176 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 21 juillet 2016 ;
Vu l'avis du comité d'experts pour la transition énergétique en date du 30 juillet 2016 ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 24 août 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique en date du 9 septembre 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 septembre au 15 octobre 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,
Décrète :
Article 1er du décret du 27 octobre 2016
La programmation pluriannuelle de l'énergie est adoptée (1).
(1) La programmation pluriannuelle de l'énergie est consultable sur le site internet du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Programmation-pluriannuelle-en….
Article 2 du décret du 27 octobre 2016
I. Les objectifs de réduction de la consommation d'énergie primaire fossile par rapport à 2012 sont les suivants :
- pour le gaz naturel : - 8,4 % en 2018 et - 15,8 % en 2023 ;
- pour le pétrole : - 15,6 % en 2018 et - 23,4 % en 2023 ;
- pour le charbon : - 27,6 % en 2018 et - 37 % en 2023.
II. L'objectif de réduction de la consommation finale d'énergie par rapport à 2012 est de - 7 % en 2018 et de - 12,6 % en 2023.
Article 3 du décret du 27 octobre 2016
Les objectifs de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable en France métropolitaine continentale sont les suivants :
I. Pour l'énergie éolienne terrestre, en termes de puissance totale installée :
Echéance |
Puissance installée |
---|
31 décembre 2018 |
15 000 MW |
31 décembre 2023 |
Option basse : 21 800 MW |
|
Option haute : 26 000 MW |
II. Pour l'énergie radiative du soleil, en termes de puissance totale installée :
Echéance |
Puissance installée |
---|
31 décembre 2018 |
10 200 MW |
31 décembre 2023 |
Option basse : 18 200 MW |
|
Option haute : 20 200 MW
|
III. Pour l'hydroélectricité, dont l'énergie marémotrice, en termes de puissance totale installée et d'énergie produite annuellement :
Echéance |
Puissance installée |
Energie renouvelable (hors STEP)
produite en année moyenne |
---|
31 décembre 2018 |
25 300 MW |
61 TWh |
31 décembre 2023 |
Option basse : 25 800 MW |
Option basse : 63 TWh |
|
Option haute : 26 050 MW |
Option haute : 64 TWh |
Dans le domaine de l'hydroélectricité, l'objectif est également d'engager d'ici à 2023 des projets de stockage sous forme de stations de transfert d'électricité par pompage, en vue d'un développement de 1 à 2 GW de capacités entre 2025 et 2030.
IV. Pour l'éolien en mer posé, en termes de puissance totale installée :
Echéance |
Puissance installée |
Projets attribués |
---|
31 décembre 2018 |
500 MW |
Entre 500 et 6 000 MW de plus, en fonction des concertations sur les zones propices, du retour d'expérience de la mise en œuvre des premiers projets et sous condition de prix |
V. Pour les énergies marines (éolien flottant, hydrolien, etc.), en termes de puissance totale installée :
Echéance |
Puissance installée |
Projets attribués |
---|
31 décembre 2023 |
100 MW |
Entre 200 et 2 000 MW de plus, en fonction du retour d'expérience des fermes pilotes et sous condition de prix |
VI. Pour la géothermie électrique, en termes de puissance totale installée :
Echéance |
Puissance installée |
---|
31 décembre 2018 |
8 MW |
31 décembre 2023 |
53 MW |
VII. Pour le bois-énergie, en termes de puissance totale installée :
Echéance |
Puissance installée |
---|
31 décembre 2018 |
540 MW |
31 décembre 2023 |
Option basse : 790 MW
Option haute : 1 040 MW |
VIII. Pour la méthanisation, en termes de puissance totale installée :
Echéance |
Puissance installée |
---|
31 décembre 2018 |
137 MW |
31 décembre 2023 |
Option basse : 237 MW
Option haute : 300 MW |
IX. L'objectif de production d'électricité à partir du biogaz pour les deux filières - biogaz de décharge-stations d'épuration et pour la filière usine d'incinération d'ordures ménagères est d'équiper les sites existants de moyens de production électrique permettant de valoriser l'énergie produite lorsque c'est économiquement pertinent et que l'injection du biogaz dans le réseau ou la production de chaleur n'est pas possible.
X. Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article en favorisant la production locale d'énergie, des appels d'offres expérimentaux de soutien à l'autoconsommation/autoproduction seront lancés d'ici le 31 décembre 2016.
XI. Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier indicatif des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques est le suivant :
Article 4 du décret du 27 octobre 2016
I. Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale sont les suivants, en termes de production globale :
1° Pour la biomasse :
Echéance |
Production d'énergie |
---|
31 décembre 2018 |
12 000 ktep |
31 décembre 2023 |
Option basse : 13 000 ktep |
|
Option haute : 14 000 ktep |
2° Pour le biogaz (y compris injection dans le réseau avec valorisation chaleur) :
Echéance |
Production d'énergie |
---|
31 décembre 2018 |
300 ktep |
31 décembre 2023 |
Option basse : 700 ktep |
|
Option haute : 900 ktep |
3° Pour les pompes à chaleur :
Echéance |
Production d'énergie |
---|
31 décembre 2018 |
2 200 ktep |
31 décembre 2023 |
Option basse : 2 800 ktep |
|
Option haute : 3 200 ktep |
4° Pour la géothermie de basse et moyenne énergie :
Echéance |
Production d'énergie |
---|
31 décembre 2018 |
200 ktep |
31 décembre 2023 |
Option basse : 400 ktep |
|
Option haute : 550 ktep |
5° Pour le solaire thermique :
Echéance |
Production d'énergie |
---|
31 décembre 2018 |
180 ktep |
31 décembre 2023 |
Option basse : 270 ktep |
|
Option haute : 400 ktep |
II. Les objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale livrés par les réseaux de chaleur et de froid sont les suivants, en termes de quantité globale livrée :
1,35 Mtep en 2018 ;
1,9 à 2,3 Mtep en 2023.
Ces objectifs sont atteints en ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération définies par l'article R. 712-1 du code de l'énergie.
Article 5 du décret du 27 octobre 2016
Les objectifs d'injection de biométhane dans le réseau de gaz sont les suivants, en termes de production globale :
1,7 TWh en 2018 ;
8 TWh en 2023.
Article 6 du décret du 27 octobre 2016
L'objectif de développement de l'électromobilité pour les véhicules particuliers et utilitaires légers de moins d'une tonne de charge utile est de 2 400 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables en 2023.
Article 7 du décret du 27 octobre 2016
Les objectifs pour le développement des carburants d'origine renouvelable, dont le bioGNV, sont les suivants :
1° Pour le bioGNV :
Soutenir le développement du bioGNV pour atteindre 0,7 TWh consommé en 2018 et 2 TWh en 2023, dans la perspective que le bioGNV représente 20 % des consommations de GNV en 2023, sur des segments complémentaires de ceux des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables.
2° Pour l'incorporation des biocarburants avancés (2) dans les carburants :
|
2018 |
2023 |
---|
Filière essence |
1,6 % |
3,4 % |
Filière gazole |
1 % |
2,3 % |
(2) L'atteinte de ces objectifs au-delà de leur nécessaire compatibilité avec les caractéristiques des véhicules, suppose : a) que la Commission européenne autorise des carburants à plus forte teneur en biocarburants, ce que la France soutiendra ; b) que des matières premières qui ne figurent pas actuellement à l'annexe IX de la directive énergies renouvelables 2009/28, modifiée par la directive 2015/213, puissent également être considérées comme des résidus de transformation. En fonction de la réalisation de ces conditions, il pourrait être nécessaire de réajuster ces objectifs.
Article 8 du décret du 27 octobre 2016
I. La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'énergie est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Le critère de défaillance
« Art. D. 141-12-6. Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 est fixé à une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité. »
II. Le critère de sécurité d'approvisionnement en gaz est la continuité de la fourniture et de l'acheminement en gaz dans les situations suivantes :
- hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;
- température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.
Article 9 du décret du 27 octobre 2016
Durant la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie, les infrastructures de stockage de gaz en France considérées comme nécessaires à la sécurité d'approvisionnement sont celles mentionnées ci-dessous, à hauteur des volumes et débits mentionnés :
1° Sites en exploitation commercialisant des capacités de stockage à hauteur de 137,9 TWh en volume et 2 372,5 GWh/j en débit de soutirage :
Liste des sites |
Société |
Année de mise en service |
Type |
---|
Beynes |
Storengy |
1956 |
Aquifère |
Céré-la-Ronde |
Storengy |
1993 |
Aquifère |
Cerville-Velaine |
Storengy |
1970 |
Aquifère |
Chemery |
Storengy |
1968 |
Aquifère |
Etrez |
Storengy |
1980 |
Salin |
Gournay (gaz B) |
Storengy |
1976 |
Aquifère |
Germigny-sous-Coulomb |
Storengy |
1982 |
Aquifère |
Tersanne |
Storengy |
1970 |
Salin |
Saint-Illiers-la-Ville |
Storengy |
1965 |
Aquifère |
Lussagnet |
TIGF |
1957 |
Aquifère |
Izaute |
TIGF |
1981 |
Aquifère |
Manosque |
Géométhane |
1993 |
Salin |
2° Sites disposant d'une autorisation d'exploiter et ayant cessé de commercialiser des capacités de stockage à hauteur de 9,5 TWh en volume et 60 GWh/j en débit de soutirage :
Liste des sites |
Société |
Année de mise
en exploitation réduite |
Type |
---|
Saint-Clair-sur-Epte |
Storengy |
2015 |
Aquifère |
Soings-en-Sologne |
Storengy |
2014 |
Aquifère |
Trois-Fontaines |
Storengy |
2014 |
Déplété |
3° Capacités additionnelles des sites en développement disposant d'une autorisation au titre du code minier et du code de l'environnement :
Liste des sites |
Société |
Année
de mise en service prévisionnelle |
Type |
Volume
utile GM3 |
Volume
utile TWH |
Débit GWh/j
à 45 % de volume utile |
Débit MM3/j
à 45 % volume utile |
---|
Hauterives |
Storengy |
2017 |
Salin |
0,1 |
1,1 |
90 |
8 |
Lussagnet phase 1 |
TIGF |
2020 |
Aquifère |
0,11 |
1,3 |
86 |
7,4 |
Manosque 2 |
Géométhane |
2019-2021 |
Salin |
0,2 |
2,36 |
119 |
10,1 |
Ensemble des sites |
|
|
0,41 |
4,8 |
295 |
25,5 |
(Décret n°2018-1248 du 26 décembre 2018, article 1er)
« Article 9-1 du décret du 27 octobre 2016 »
« Durant la deuxième période de la programmation pluriannuelle de l'énergie, les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement à moyen et long termes sont celles listées ci-dessous, représentant un volume utile de 138,5 TWh et une capacité de soutirage de 2376 GWh/ j pour un remplissage correspondant à 45 % du volume utile :
«
« Infrastructure |
Exploitant |
Année de mise en service |
Type de stockage |
---|
Beynes |
Storengy |
1956 |
Aquifère |
Céré-la-Ronde |
Storengy |
1993 |
Aquifère |
Cerville-Velaine |
Storengy |
1970 |
Aquifère |
Chemery |
Storengy |
1968 |
Aquifère |
Etrez |
Storengy |
1980 |
Salin |
Germigny-sous-Coulomb |
Storengy |
1982 |
Aquifère |
Gournay |
Storengy |
1976 |
Aquifère |
Lussagnet/ Izaute |
Teréga |
1957 |
Aquifère |
Manosque |
Géométhane |
1993 |
Salin |
Saint-Illiers-la-Ville |
Storengy |
1965 |
Aquifère |
Tersanne/ Hauterives |
Storengy |
1970 |
Salin » |
Article 10 du décret du 27 octobre 2016
I. Aucune nouvelle installation de production d'électricité à partir de charbon non équipée de système de captage, stockage ou valorisation du dioxyde de carbone (CO2) ne sera autorisée en métropole continentale.
II. Après l'article R. 311-7 du code de l'énergie, il est inséré un article D. 311-7-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 311-7 1. Lorsqu'une installation située en métropole continentale produit de l'électricité à partir de combustibles fossiles et émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 restreint le nombre maximal annuel d'heures de fonctionnement équivalentes à pleine puissance, afin de respecter la valeur limite d'émissions de gaz à effet de serre de 2,2 kilotonnes de CO2 équivalents émis annuellement par mégawatt de puissance installée. Pour les installations de cogénération, les émissions considérées sont celles correspondant à la seule production d'électricité. »
III. Les dispositions du II s'appliquent aux installations dont la demande d'autorisation d'exploiter est déposée après la date de publication du présent décret.
Article 11 du décret du 27 octobre 2016
Les objectifs de développement des capacités d'effacement électrique de tout type sont les suivants :
5 GW en 2018 ;
6 GW en 2023.
Article 12 du décret du 27 octobre 2016
Conformément à l'article L. 311-5-7 du code de l'énergie, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication du présent décret, Electricité de France établit un plan stratégique compatible avec les orientations de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe l'objectif de réduire la part du nucléaire à 50 % de la production d'électricité à l'horizon 2025.
Article 13 du décret du 27 octobre 2016
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse