(JO n° 293 du 17 décembre 2016)


NOR : DEVP1614787D

Publics concernés : distributeurs de fluides frigorigènes et d'équipements préchargés contenant de tels fluides.

Objet : définitions et obligations des distributeurs d'équipements contenant des fluides frigorigènes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret clarifie la définition de la notion de distributeur d'équipements contenant des fluides frigorigènes ainsi que leurs obligations d'affichage en magasin.

Références : le code de l'environnement peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 543-76 et R. 543-77-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 15 décembre 2016

La section 6 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :

Le 7° de l'article R. 543-76 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° “ Distributeurs d'équipements ”, les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre de leur activité professionnelle, des équipements à d'autres distributeurs d'équipement, à des opérateurs ou à d'autres personnes.
« Ne sont toutefois pas considérés comme distributeurs d'équipements :
« - les opérateurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 543-84 qui acquièrent un équipement auprès d'un distributeur d'équipement en vue de sa revente et de son installation par eux-mêmes chez un utilisateur final ;
« - les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, acquièrent un équipement auprès d'un distributeur d'équipement en vue de le faire installer pour leur compte par un opérateur mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 543-84. » ;

L'article R. 543-77-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par voie de marquage et d'affichage » sont remplacés par les mots : « par voie de marquage ou d'affichage » et les mots : « ce marquage et cet affichage » sont remplacés par les mots : « ce marquage ou cet affichage » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Ces informations sont apposées lisiblement sur l'emballage des équipements ou affichées sur le lieu où ces derniers sont exposés. »

Article 2 du décret du 15 décembre 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal