(JO n° 298 du 23 décembre 2016)


NOR : LHAL1600259D

Publics concernés : services de l'Etat et de ses établissements publics, collectivités territoriales, maîtres d'œuvre, architectes, bureaux d'études thermiques, entreprises du bâtiment, de matériaux de construction et de systèmes techniques du bâtiment.

Objet : définition des critères du bâtiment public faisant preuve d'exemplarité énergétique et environnementale qui sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à son article 3.

Notice : le décret vient préciser les caractéristiques d'un bâtiment à énergie positive et à haute performance environnementale afin d'encadrer la réalisation par l'Etat, ses établissements publics et les collectivités territoriales de constructions performantes, dans un objectif d'exemplarité de l'action publique. Le texte permet de mettre en œuvre les dispositions du II de l'article 8 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui vise l'exemplarité des constructions publiques en matière de performance énergétique et environnementale.

Références : article 8 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment le II de son article 8 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 14 juin 2016 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 janvier au 8 février 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 21 décembre 2016

Pour l'application du II de l'article 8 de la loi susvisée du 17 août 2015, les bâtiments neufs sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales sont considérés à haute performance environnementale dès lors qu'ils respectent d'une part, l'exigence de performance du a ci-dessous et d'autre part, deux des critères de performance énumérées au b, c, et d ci-dessous :

a) La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie du bâtiment est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré, fixé par arrêté ;

b) La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;

c) Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ;

d) Le bâtiment comprend un taux minimal de matériaux biosourcés mentionnés à l'article R. 111-22-3, fixé par arrêté.

Article 2 du décret du 21 décembre 2016

Pour l'application du II de l'article 8 de la loi susvisée du 17 août 2015, le bâtiment neuf sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics et des collectivités territoriales est considéré à énergie positive dès lors qu'il vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.

Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.

Article 3 du décret du 21 décembre 2016

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent décret.

Article 4 du décret du 21 décembre 2016

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article 3.

Article 5 du décret du 21 décembre 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :
La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

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