(JO n° 300 du 27 décembre 2016)
NOR : DEVP1619295D
Publics concernés : metteurs sur le marché de bateaux et navires de plaisance ou de sport.
Objet : modalités d'application de l'obligation pour les metteurs sur le marché de bateaux et navires de plaisance ou de sport de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Notice : le décret définit le périmètre et le fonctionnement de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) des bateaux et navires de plaisance ou de sport, créée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui doit être mise en place à partir du 1er janvier 2018. A compter de cette date, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des bateaux et navires de plaisance ou de sport sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. Le décret définit le champ d'application de la filière en définissant les bateaux et navires concernés, et les conditions dans lesquelles les metteurs sur le marché remplissent leurs obligations, ainsi que les modalités d'agrément des éco-organismes et d'approbation des systèmes individuels. Il définit également les modalités de recyclage et de traitement des déchets issus des bateaux et navires de plaisance ou de sport.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 541-1 et L. 541-10-10 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5000-2, R. 4000-1 et R. 5113-7 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 23 décembre 2016
Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section 22 ainsi rédigée :
« Section 22
« Déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 543-297. La présente section s'applique aux déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
« Au sens et pour l'application de la présente section :
« I. Les notions de bateau et navire au sens qui leur est donné dans le code des transports sont confondues et le terme de bateau est utilisé.
« II. On entend par “ bateau de plaisance ou de sport ” tout bateau de plaisance défini au 6° de l'article R. 4000-1 du code des transports, tout navire de plaisance défini au 1° du I de l'article L. 5000-2 et tout véhicule nautique à moteur, dès lors qu'ils répondent aux critères figurant aux 2° et 3° de l'article R. 5113-7 du même code.
« III. Est considérée comme “ metteur sur le marché ” toute personne qui fabrique, importe ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des bateaux de plaisance ou de sport soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces bateaux sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché.
« IV. Est considérée comme “ distributeur ” toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des bateaux de plaisance ou de sport à celui qui va les utiliser.
« Sous-section 2
« Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets
« Art. R. 543-298. Les metteurs sur le marché, les distributeurs et les détenteurs prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation de ces déchets.
« Sous-section 3
« Dispositions relatives au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport
« Paragraphe 1
« Dispositions relatives aux modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport
« Art. R. 543-299. Les metteurs sur le marché doivent :
« 1° Soit pourvoir au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mis sur le marché national en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-302 ;
« 2° Soit contribuer au traitement, y compris le recyclage, de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-303 et en lui versant une contribution financière ; cet organisme pourvoit au nom de ses adhérents au traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport.
« Art. R. 543-300. Les détenteurs peuvent se défaire gratuitement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dans des centres de traitement prévus à cet effet.
« Art. R. 543-301. I. Les déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1 et du principe de proximité défini au 4° du II de l'article L. 541-1.
« II. Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
« III. Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels
« Art. R. 543-302. Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les metteurs sur le marché justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
« Celui-ci précise notamment :
« 1° La couverture nationale appropriée en centres de traitement, en fonction de chaque territoire ;
« 2° Les modalités d'organisation des centres de traitement prévus à l'article R. 543-300 ;
« 3° Les conditions et exigences techniques de traitement des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ;
« 4° Les objectifs en matière de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport ;
« 5° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de traitement, y compris le recyclage ;
« 6° Les actions relatives à l'éco-conception des bateaux de plaisance ou de sport visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport et la quantité de déchets générés ;
« 7° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs, soulignant l'importance de remettre les déchets issus de leurs bateaux de plaisance ou de sport au sein de la filière ;
« 8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité.
« Paragraphe 3
« Dispositions relatives à l'agrément des éco-organismes
« Art. R. 543-303. Les éco-organismes auxquels peuvent adhérer les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint de ces ministres.
« Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article R. 543-302, celui-ci précise notamment :
« 1° La quantité minimale de bateaux de plaisance ou de sport qui doivent faire l'objet d'un traitement, y compris d'un recyclage, chaque année ;
« 2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'éco-conception des produits ;
« 3° Les relations entre l'éco-organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;
« 4° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.
« Paragraphe 4
« Dispositions communes aux approbations et aux agréments
« Art. R. 543-304. Les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie statuent dans un délai de six mois sur les demandes d'approbation et d'agrément.
« Art. R. 543-305. Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent, les informations suivantes :
« - les quantités de bateaux de plaisance ou de sport qu'ils mettent sur le marché national ;
« - les modalités de traitement, y compris le recyclage, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport qu'ils ont mises en œuvre ;
« - les quantités de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport reprises par catégorie, remises en vue de la réutilisation, recyclées et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.
« A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets de bateaux de plaisance ou de sport. »
Article 2 du décret du 23 décembre 2016
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 3 du décret du 23 décembre 2016
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin