(JO n° 73 du 26 mars 2016)
NOR : LHAL1531992D
Publics concernés : Etat, collectivités territoriales, particuliers, entreprises, professionnels de l'aménagement et de la construction.
Objet : articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme, avec des procédures relevant de la police de l'eau ou de la protection des espèces protégées.
Entrée en vigueur : application aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la date de publication du décret.
Notice : le décret prévoit le cas échéant une information de l'autorité compétente au titre de l'application du droit des sols (ADS), sur la soumission du projet qui fait l'objet de la demande d'autorisation d'urbanisme, à la satisfaction des formalités au titre de la police de l'eau, à l'obtention de l'autorisation unique dite « AU-IOTA » ou à l'accord de la dérogation à l'interdiction d'atteintes aux espèces protégées. Ainsi, l'autorité compétente au titre de l'ADS sera en capacité d'indiquer, selon les cas de figure, un différé des travaux de construction, d'aménagement ou de démolition dans l'arrêté accordant l'autorisation d'urbanisme.
Par ailleurs, le décret tire les conséquences des dispositions introduites dans l'ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l'environnement, s'agissant plus particulièrement de l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme et d'AU-IOTA. L'obligation de justification du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme dans la demande d'AU-IOTA est supprimée. Il est précisé que le demandeur n'a pas à indiquer que son projet fera l'objet d'une demande d'AU-IOTA, dès lors que la démolition envisagée n'a pas d'incidences sur les intérêts protégés par la procédure d'autorisation unique.
Références : les dispositions du code de l'urbanisme supprimées, modifiées et auxquelles il est dérogé par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-3 et L. 411-2 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R.* 431-5, R.* 431-35, R.* 441-1, R.* 441-9 et R. 451-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
Vu les pièces dont il résulte que le projet d'ordonnance a fait l'objet d'une consultation ouverte organisée du 25 décembre 2015 au 16 janvier 2016 en application de l'article L. 132-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 25 mars 2016
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A l'article R. * 431-5, après le neuvième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
« j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
« k) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; »
2° A l'article R. * 431-35, après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
« g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
« h) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; »
3° A l'article R. * 441-1, après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
« f) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
« g) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; »
4° A l'article R. * 441-9, après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« d) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
« e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
« f) S'il y a lieu, que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; »
5° A l'article R. 451-1, après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« d) S'il y a lieu, que la démolition est soumise à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ;
« e) Que la démolition porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation unique au titre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, si les travaux portent atteinte aux intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance ;
« f) S'il y a lieu, que la démolition doit faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; ».
Article 2 du décret du 25 mars 2016
Le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. Conformément aux dispositions de l'article R. * 424-6 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable exigés au titre du code de l'urbanisme indique dans sa décision que la réalisation des travaux est différée tant que l'autorisation unique objet du présent décret n'a pas été elle-même délivrée.
« Ces dispositions ne sont pas applicables, en cas d'octroi d'un permis de démolir, lorsque la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts protégés mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 susvisée. » ;
2° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne sont pas applicables si la dérogation prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 susvisée a été accordée par le préfet. »
Article 3 du décret du 25 mars 2016
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées à compter de sa publication.
Article 4 du décret du 25 mars 2016
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 mars 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal