(JO n° 156 du 6 juillet 2016)
NOR : DEVP1604823D
Publics concernés : éditeurs de publications de presse, éco-organismes agréés de la filière à responsabilité élargie des producteurs de papier, metteurs sur le marché de papiers graphiques, émetteurs d'imprimés papier, collectivités territoriales responsables de la gestion des déchets ménagers et assimilés de papiers.
Objet : conditions selon lesquelles les éditeurs de publication de presse versent leur contribution aux éco-organismes agréés de la filière à responsabilité élargie des producteurs des papiers pour tout ou partie sous forme de prestations en nature.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017 .
Notice : les metteurs sur le marché de papiers graphiques et les émetteurs d'imprimés papier doivent contribuer à la gestion des déchets de papier. Sous sa forme financière, cette contribution est versée à un éco-organisme agréé par l'Etat. Les éditeurs de publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-697 du 1er août 1986, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, peuvent verser cette contribution en tout ou partie sous forme de prestations en nature. Le présent décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications. Le premier versement de l'éco-contribution interviendra pour la presse en 2018, sur la base des tonnages de 2017.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10 et L. 541-10-1 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 91,
Décrète :
Article 1er du décret du 5 juillet 2016
La section 11 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article D. 543-207, après les mots : « de l'économie et de l'industrie » sont insérés les mots : « et de la communication » ;
2° L'article D. 543-212 est ainsi rétabli :
« Art. D. 543-212. Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 peuvent s'acquitter de la contribution prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature selon les modalités prévues aux articles D. 543-212-1 à D. 543-212-3. »
3° Sont insérés les articles D. 543-212-1 à D. 543-212-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 543-212-1. Les prestations en nature prévues à l'article D. 543-212 sont constituées d'encarts publicitaires, dans les publications concernées, destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier, mis à disposition d'un organisme privé agréé mentionné à l'article D. 543-207. »
« Art. D. 543-212-2. Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse définies au deuxième alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 peuvent verser, pour chaque critère respecté parmi la liste ci-après, un quart, arrondi à l'euro inférieur, de la contribution financière prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature :
« 1. Jusqu'au 31 décembre 2019, le papier sur lequel est imprimée la publication est composé exclusivement de fibres recyclées ou issues de forêts durablement gérées. A compter du 1er janvier 2020, le pourcentage d'incorporation de fibres recyclées dans le papier sur lequel est imprimée la publication est supérieur à 50 % et les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.
« 2. La publication ne contient pas plus d'un élément perturbateur du recyclage. Pour l'application de ce critère, jusqu'au 31 décembre 2019, les emballages destinés à l'acheminement d'une publication dans le cadre d'un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage.
« 3. Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication est inférieur à 1 500 km.
« 4. Il est mentionné en caractères apparents dans la publication les informations relatives à ses caractéristiques environnementales.
« Art. D. 543-212-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la communication détermine les modalités d'évaluation de la contribution sous forme de prestations en nature mentionnée à l'article D. 543-212-1 par équivalence au montant de la contribution financière due. Il précise également les modalités d'application des critères mentionnés à l'article D. 543-212-2 en définissant notamment les fibres issues de forêts durablement gérées, les éléments perturbateurs du recyclage, le centre principal de diffusion de la publication ainsi que les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication mentionnées en caractères apparents. »
Article 2 du décret du 5 juillet 2016
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Après le premier acquittement de l'éco-contribution sur le fondement du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2022, pour un donneur d'ordre mentionné à l'article D. 543-212 qui s'acquitte partiellement en nature de sa contribution, la part d'augmentation annuelle du montant de celle-ci qui n'est pas due à une augmentation du volume de papier qu'il met sur le marché ou à l'évolution des modulations de la contribution financière qui s'appliquent aux papiers qu'il met sur le marché est convertie en une augmentation de sa contribution en nature.
Article 3 du décret du 5 juillet 2016
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 juillet 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay