(JO n° 10 du 12 janvier 2017)


NOR : DEVR1617439D

Publics concernés :

Pour les véhicules à faibles émissions :
- gestionnaires de flottes de véhicules :
- de l'Etat et de ses établissements publics ;
- de collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- des entreprises nationales ;
- loueurs de véhicules automobiles ;
- exploitants de taxis et exploitants de voitures de transport avec chauffeur.

Pour les véhicules à très faibles émissions :
- collectivités territoriales et leurs groupements ;
- autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement ;
- concessionnaires d'autoroute.

Objet : définition des véhicules à faibles et très faibles émissions de moins de 3,5 tonnes au sens de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret définit les critères de définition des véhicules automobiles à faibles et très faibles émissions de moins de 3,5 tonnes.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;

Vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-6 à L. 224-8 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1 et R. 311-1 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 37 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 27 juillet 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1er du décret du 11 janvier 2017

La sous-section 3 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, est ainsi complétée :

« Art. D. 224-15-11. Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article L. 224-7 du code de l'environnement si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone.

« Art. D. 224-15-12. Une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :
- EL (électricité) ;
- H2 (hydrogène) ;
- HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;
- HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé). »

Article 2 du décret du 11 janvier 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 janvier 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

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en vigueur
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