(JO n° 146 du 27 juin 2018)


NOR : TRER1811529D

Texte modifié par :

Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 (JO n° 277 du 30 novembre 2022)

Publics concernés : titulaires d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

Objet : contenu du dossier présentant le potentiel de reconversion de concession de mines d'hydrocarbures.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret définit le contenu minimal du dossier présentant le potentiel de reconversion. Il détermine les autorités administratives destinataires du dossier.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 132-12-1 du code minier issu de l'article 4 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement. Le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code minier, notamment son article L. 132-12-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 26 juin 2018

(Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022, article 7 2°)

Sans préjudice de la faculté de déposer ultérieurement une demande de prolongation en application de l'article L. 142-7 du code minier, le titulaire ou l'amodiataire d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux établit, à l'échéance fixée par « l'article L. 111-12-1 » du code minier, le dossier défini à l'article 2 du présent décret.

Il l'adresse aux ministres chargés des mines et de l'énergie ainsi qu'au préfet du département sur lequel porte la concession ou, si la concession porte sur plusieurs départements, à chacun des préfets concernés.

Article 2 du décret du 26 juin 2018

Si l'exploitant estime, au vu des connaissances qu'il a acquises au cours de la concession, qu'une reconversion est raisonnablement envisageable en fin d'exploitation, le dossier comprend la description d'au moins un projet de reconversion d'une ou de plusieurs installations ou de la totalité du site permettant d'autres usages du sous-sol, notamment l'exploitation de la géothermie, ou d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable.

Cette description est assortie, pour chacun des projets envisagés, notamment :

1° D'une estimation de leur faisabilité technique, prenant notamment en compte leur compatibilité avec le droit de l'environnement et les documents d'urbanisme, les compétences techniques requises ainsi que les obligations découlant des articles L. 163-3 à L. 163-5 du code minier ;

2° D'une appréciation de leur viabilité économique, reposant sur une estimation des investissements nécessaires, au regard en particulier du coût des opérations de mise à l'arrêt définitif à la fin de l'exploitation, prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier ;

3° D'une liste des personnes physiques ou morales consultées, notamment des collectivités territoriales, comportant une indication de leurs marques d'intérêt ou de leurs observations ;

4° Le cas échéant, du calendrier prévisionnel des actions et travaux pouvant être anticipés avant la fin de l'exploitation de la concession.

S'il estime qu'une telle reconversion n'est pas envisageable, l'exploitant indique les motifs justifiant sa position au vu des éléments mentionnés aux 1° et 2°.

Le dossier est accompagné de tous documents, informations ou études, proportionnés à l'importance des ouvrages et installations minières exploitées, de nature à étayer les projets de reconversion ou la position de l'exploitant.

Article 3 du décret du 26 juin 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

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