(JO n° 46 du 23 février 2019)


NOR : TREP1829247D

Publics concernés : collectivités territoriales.

Objet : ouvrages hydrauliques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret permet aux départements et régions, à titre dérogatoire, de continuer à gérer des ouvrages de prévention des inondations dans le cadre d'une convention avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. Il précise également la période transitoire, dans l'attente de la régularisation des anciennes digues existantes au regard des nouvelles règles prévues pour ces ouvrages de prévention des inondations, pendant laquelle la responsabilité du gestionnaire ne peut pas être engagée en cas de dommages causés par des inondations qu'ils ne pouvaient prévenir.

Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-12, L. 562-8-1, L. 566-12-1 et la section II du chapitre II du titre VI de son livre V ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1321-1 et L. 1321-2 ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 59 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 mai 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 novembre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 21 février 2019

Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 du décret du 21 février 2019

L'article R. 562-12 est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas constituent un I ;

2° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. Les règles visées au I sont mises en œuvre par la commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, ainsi que par un établissement public mentionné à l'article L. 213-12 dans les cas où cette compétence lui est déléguée.

« Ces règles peuvent également être mises en œuvre à titre dérogatoire par le département ou la région si la convention prévue au I de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, liant ce département ou cette région avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II, le prévoit.

« Ces mêmes règles peuvent également être mises en œuvre jusqu'au 28 janvier 2024 par l'Etat ou un de ses établissements publics en application du IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus, si la convention qui le lie avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II le prévoit.

« III. L'autorité désignée au II est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article L. 562-8-1 et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article R. 554-7.

« IV. Lorsqu'elle envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations, l'autorité désignée au II en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins un an avant la date prévue. »

Article 3 du décret du 21 février 2019

Au deuxième alinéa de l'article R. 562-13, les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 » et les mots : « ou il » sont supprimés.

Article 4 du décret du 21 février 2019

L'article R. 562-14 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent », sont remplacés par les mots : « l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « aux articles R. 181-13 et suivants », sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1 » ;

3° Dans la première phrase du second alinéa du II, les mots : « des articles R. 181-45 et R. 181-46 », sont remplacés par les mots : « de l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46 » ;

4° La deuxième phrase du second alinéa du II est remplacée par la phrase suivante : « Toutefois, si la demande comprend des travaux de construction d'ouvrages neufs ou des modifications substantielles d'ouvrages existants au sens du I de l'article R. 181-46, l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 sollicite une nouvelle autorisation environnementale. » ;

5° Le III est abrogé ;

6° Les IV et V deviennent respectivement les III et IV ;

7° Le VI, qui devient le V, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1, au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues relevant de la classe A ou de la classe B et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues sont mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L. 566-12-1 du présent code ou des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales.

« Pour les autres ouvrages ou infrastructures qui font objet d'une convention de mise à disposition conclue conformément au II de l'article L. 566-12-1, la période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1 prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement qui comprend cet ouvrage ou cette infrastructure est autorisé et au plus tard le 1er janvier 2023. »

Article 5 du décret du 21 février 2019

L'article R. 562-18 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations », sont remplacés par les mots : « l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 » et les mots : « ou il » sont supprimés.

Article 6 du décret du 21 février 2019

L'article R. 562-19 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « la commune ou l'établissement de coopération communale compétent » sont remplacés par les mots : « l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 », et les mots : « aux articles R. 181-13 et suivants » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1 » ;

2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « des articles R. 181-45 et R. 181-46 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46 ».

Article 7 du décret du 21 février 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 février 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy