(JO n° 294 du 19 décembre 2019)
NOR : PRMX1931951D
Publics concernés : administrations, usagers.
Objet : suppression de commissions administratives à caractère consultatif de l'Etat.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Notice : le décret procède à la suppression ou au regroupement de dix-huit commissions administratives à caractère consultatif et comités de suivi.
Références : le décret, ainsi que les codes et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 modifiée relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 modifiée relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;
Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 modifiée, notamment son article 119 ;
Vu la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence de parlementaires dans certains organismes extérieurs au parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ;
Vu le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif ;
Vu le décret n° 2005-600 du 27 mai 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;
Vu le décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 modifié fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment ses articles 5, 6 et 7 ;
Vu le décret n° 2007-295 du 5 mars 2007 modifié instituant le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable ;
Vu le décret n° 2009-640 du 9 juin 2009 modifié portant application des dispositions prévues au titre VII de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales :
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 17 octobre et 28 novembre 2019 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-283 L du 28 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 18 décembre 2019
Commission nationale de l'amélioration génétique.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article L. 653-9,les mots : « et de la Commission nationale d'amélioration génétique » sont supprimés ;
2° La section 1 du chapitre III du titre V du livre VI est abrogée ;
3° A l'article R. 653-12, les mots : « à la Commission nationale d'amélioration génétique » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'agriculture » ;
4° A l'article R. 653-29, les mots : «, suivant les orientations définies par la Commission nationale d'amélioration génétique » sont supprimés ;
5° L'article R. 653-43 est ainsi modifié :
a) Aux premier et dernier alinéas, les mots : « de la Commission nationale d'amélioration génétique et » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée et les mots : « la Commission nationale d'identification doit être consultée » sont remplacés par les mots : « le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale doit être consulté » ;
6° Au second alinéa de l'article R. 653-64, les mots : « après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique » sont supprimés ;
7° Au II de l'article R. 653-77 et au II de l'article R. 653-78, les mots : « pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique » sont supprimés.
Article 2 du décret du 18 décembre 2019
Commission nationale de conciliation dans les professions agricoles.
I. Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les sous-sections 1 et 2 de la section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre VII sont abrogées ;
2° A la même section 5, il est rétabli deux articles R. 718-9 et R. 718-10 ainsi rédigés :
« Art. R. 718-9. La procédure de conciliation dans les professions agricoles est régie par les dispositions des articles R. 2522-1 et suivants du code du travail.
« Art. R. 718-10. La procédure de médiation dans les professions agricoles est régie par les dispositions des articles R. 2523-1 et suivants du code du travail. »
II. Le titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article R. 2522-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions agricoles, la commission régionale prévue à l'article R. 2522-9 est la seule compétente et les représentants des employeurs et des salariés qui y siègent appartiennent à des professions agricoles. La commission régionale comprend également un représentant de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 2522-21, après la référence à l'article D. 2231-2, sont ajoutés les mots : « ou de l'article D. 2231-3 pour les professions agricoles » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 2523-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est commune pour les professions agricoles et non agricoles et est arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture. » ;
4° L'article R. 2523-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conflit à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région concerne les professions agricoles, le ministre chargé de l'agriculture est associé à la procédure de médiation. »
Article 3 du décret du 18 décembre 2019
Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article R. 812-55 :
a) Au 2° du II, les mots : « et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire » sont supprimé et après les mots : « à l'article R. 814-16 », sont ajoutés les mots : « et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires » ;
b) Au 2° du III, les mots : « Conseil national de la spécialisation vétérinaire » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'ordre des vétérinaires » ;
2° L'article R. 814-32 est abrogé.
Article 4 du décret du 18 décembre 2019
Regroupement de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
I. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article L. 143-1, les mots : «, notamment par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, » sont supprimés ;
2° L'article L. 144-1 est abrogé ;
3° A l'article R. 143-2, les mots : «, le président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l'article D. 143-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales.
« Il s'appuie sur un comité scientifique permanent constitué de membres de chaque collège et d'invités désignés par le président du conseil ainsi que de neuf personnalités qualifiées choisies parmi les universitaires et chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du président du conseil.
« Le président du comité scientifique est désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
« Le conseil peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle. » ;
5° Les articles R. 144-1 à R. 144-4 sont abrogés.
II. A l'article R. 312-12 du code monétaire et financier, les mots : «, du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques placé auprès du ministre chargé des affaires sociales et du président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale » sont remplacés par les mots : « et du directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère des affaires sociales ».
III. Au d de l'article 2 du décret du 5 mars 2007 susvisé, les mots : « respectivement » et : « - l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale ; » sont supprimés.
Article 5 du décret du 18 décembre 2019
Comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs.
La section 8 du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement est abrogée.
Article 6 du décret du 18 décembre 2019
Commission des produits chimiques et biocides.
Le titre II du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A l'article R. 522-6, les mots : « et la Commission des produits chimiques et biocides » sont supprimés ;
2° A l'article R. 522-16, la dernière phrase de chacun des deux alinéas est supprimée ;
3° La section 2 du chapitre III est abrogée.
Article 7 du décret du 18 décembre 2019
Regroupement du Conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs et du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs.
Le titre VI du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la section 2 du chapitre Ier, les mots : « Sous-section 1 : Dispositions générales » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 561-6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance mentionné au 13° du I de l'article R. 565-9 arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. » ;
3° Au 4° de l'article R. 561-7, les mots : « article R. 561-14 » sont remplacés par les mots : « article R. 561-11 » ;
4° A l'article R. 561-8 :
a) Au 4°, les mots : « du conseil de gestion du fonds énumérés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 561-10 » sont remplacés par les mots : « du conseil énumérés à l'article R. 565-9 » ;
b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les dépenses mentionnées à l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour la période et dans les limites qui y sont fixées ; » ;
c) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Les dépenses mentionnées à l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, pour la période et dans les limites qui y sont fixées ; » ;
d) Le 10° est abrogé ;
5° L'article R. 561-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-10. Les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter par département au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.
« La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques.
« Les sommes correspondant aux dépenses mentionnées aux 6° à 9° de l'article R. 561-8, sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes. » ;
6° L'article R. 561-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-11. Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique, après avis du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
« Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée et à la caisse centrale de réassurance. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
« Le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut saisir le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-4 lui paraîtraient applicables.
« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de l'article L. 561-3. » ;
7° L'article R. 561-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-12. La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes :
« 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;
« 2° Dans la limite, pour chaque bien, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;
« 3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;
« 4° A raison de :
« a) 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour les études et travaux de prévention des risques naturels mentionnés au 4° ;
« b) 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des inondations mentionnés au 4° et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention des autres risques naturels mentionnés au 4° ;
« 5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°. » ;
8° L'article R. 561-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-13. Pour l'application des dispositions de la présente section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. » ;
9° L'article R. 561-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 561-14. La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques naturels majeurs et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention. » ;
10° La sous-section 2 intitulée « Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention » est abrogée ;
11° L'article D. 565-8 devient l'article R. 565-8 et est ainsi modifié :
a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les mesures d'intervention soutenues par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il est informé des opérations menées par le fonds.
« Dans ces domaines il peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est consulté sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs et plus précisément :
« 1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier, exposés par la caisse ;
« 2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ;
« 3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-11 et sur les dépenses mentionnées à l'article R. 561-8.
« Il peut être consulté sur la gestion du fonds par les ministres chargés de la prévention des risques naturels majeurs, de la sécurité civile et de l'économie. » ;
12° L'article D. 565-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 565-9. I. Outre les parlementaires mentionnés à l'article L. 565-3 et le vice-président mentionné au II, le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est composé de :
« 1° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
« 2° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
« 3° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
« 4° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
« 5° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 6° Le directeur du budget ou son représentant ;
« 7° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
« 8° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« 9° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
« 10° Le directeur général de la recherche et de l'innovation ou son représentant ;
« 11° Le directeur de l'eau et de la biodiversité ou son représentant ;
« 12° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
« 13° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
« 14° Deux représentants des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
« 15° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ;
« 16° Une personnalité qualifiée dans les domaines de compétence du conseil désignée par le ministre chargé de la sécurité civile ;
« 17° Deux scientifiques travaillant dans le champ de compétence du conseil désignés par le ministre chargé de la recherche ;
« 18° Six personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil désignées par le ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs ;
« 19° Six titulaires de mandats locaux.
« Les membres mentionnés du 14° au 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs.
« II. Le président du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est nommé par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels majeurs parmi les membres de ce conseil.
« En outre, un vice-président, magistrat de la Cour des comptes, est désigné, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques naturels majeurs. Il présente les conclusions des missions mentionnées au II de l'article R. 565-8. » ;
13° L'article D. 565-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 565-10. I. Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article R. 565-9 sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. La qualité de membre prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
« II. Chacun des membres mentionnés du 14° au 18° de l'article R. 565-9 dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. » ;
14° L'article D. 565-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 565-11. Le secrétariat du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est assuré par le délégué aux risques majeurs. » ;
15° L'article D. 565-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 565-12. I. Le Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est réuni, sur convocation de son président ou de son vice-président, au moins une fois par an et en tant que de besoin.
« II. Les votes s'effectuent à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;
16° Après l'article R. 565-12 résultant du 15° ci-dessus, il est inséré un article R. 565-13 ainsi rédigé :
« Art. R. 565-13. Le mandat de membre du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »
Article 8 du décret du 18 décembre 2019
Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au cinquante-troisième alinéa de l'article L. 422-3, les mots : «, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, » sont supprimés ;
2° A l'article L. 422-11-1 :
a) A la première phrase, les mots : « du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré et » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase, les mots : « après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 423-5, les mots : « après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » sont supprimés ;
4° L'article L. 461-2 est abrogé;
5° Au premier alinéa du I de l'article R. 421-1, les mots : « et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » sont supprimés ;
6° Au deuxième alinéa de l'article R. 422-3, les mots : «, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 422-4, les mots : «, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, » sont supprimés ;
8° Au deuxième alinéa de l'article R. 422-8-1, les mots : «, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, » sont supprimés ;
9° Au dixième alinéa de l'article R. 422-9-6, les mots : «, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » sont supprimés ;
10° A l'article R. 422-16 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré » sont supprimés :
b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les clauses types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 422-16-1, les mots : « après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » sont supprimés ;
12° A l'article R. 422-17, les mots : «, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » sont supprimés ;
13° L'article R. 423-1 est abrogé ;
14° L'article R. 423-85 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : «, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, » sont supprimés ;
15° Le deuxième alinéa de l'article R. 423-86 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les clauses types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. » ;
16° Au second alinéa de l'article R. 431-27, les mots : «, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré » sont supprimés ;
17° A l'article R. 432-6, les mots : «, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré » sont supprimés ;
18° Au premier alinéa de l'article R. 442-2, les mots : «, pris après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré » sont supprimés ;
19° La section 1 du chapitre unique du titre VI du livre IV est abrogée.
Article 9 du décret du 18 décembre 2019
Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article R. 123-81est abrogé ;
2° Le neuvième alinéa de l'article A. 123-7 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l'article A. 123-10 est supprimé ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article A. 123-11 est supprimée ;
5° Les articles A. 123-34 à A. 123-36 sont abrogés ;
6° A l'article A. 123-65, les mots : « le comité de coordination et disponible sur le site du ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ».
Article 10 du décret du 18 décembre 2019
Commission interministérielle des données d'origine spatiale.
I. L'article 5 du décret du 9 juin 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. Pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 24 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut prononcer des mesures de restriction aux activités qui lui ont été déclarées. Ces mesures portent notamment sur la programmation, sur la réception directe en vue de la production de nouvelles données ou sur la diffusion des données primaires archivées sous la responsabilité des exploitants primaires de données d'origine spatiale concernant une zone ou un territoire donné. Elles peuvent, notamment, consister en :
« 1° La suspension immédiate, totale ou partielle, de la délivrance des données concernant des zones géographiques déterminées, pour une durée temporaire reconductible ;
« 2° L'obligation, totale ou partielle, de différer la délivrance des données concernant des zones géographiques déterminées, pour une durée temporaire reconductible ;
« 3° L'interdiction permanente de programmation ou de réception ;
« 4° La limitation, totale ou partielle, de la qualité technique des données concernant des zones géographiques déterminées pouvant être délivrées, pour une durée temporaire reconductible ;
« 5° La limitation permanente de la qualité technique des données concernant certaines zones du territoire national pouvant être délivrées ;
« 6° La limitation géographique des zones de prises de vue.
« Les décisions de restriction peuvent être protégées conformément aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale. »
II. Le décret n° 2013-654 du 19 juillet 2013 relatif à la surveillance de l'activité des exploitants primaires de données d'origine spatiale est abrogé.
Article 11 du décret du 18 décembre 2019
Conférence nationale de l'administration territoriale de l'Etat.
Le décret du 7 mai 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du I de l'article 13 est supprimée ;
2° Au troisième alinéa de l'article 16, les mots : « de la conférence nationale de l'administration territoriale de l'Etat prévue à l'article 17, et » sont supprimés ;
3° Le chapitre IV est abrogé.
Article 12 du décret du 18 décembre 2019
Comité de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif.
Au premier alinéa de l'article 5 du décret du 14 octobre 1969 susvisé, les mots : « , après avis d'un comité dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du même ministre » sont supprimés.
Article 13 du décret du 18 décembre 2019
Commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat.
I. Le troisième alinéa de l'article R. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques est supprimé.
II. Sont abrogés :
1° Le décret n° 2011-1033 du 29 août 2011 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat ;
2° Le décret n° 2012-203 du 10 février 2012 relatif à la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat.
Article 14 du décret du 18 décembre 2019
Observatoire de l'épargne réglementée.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-9 est abrogé ;
2° Aux articles L. 742-6-1, L. 745-7-1, L. 752-6-1, L. 755-7-1 et L. 762-6-1, la référence à l'article L. 221-9 est supprimée ;
3° Au chapitre Ier du titre II du livre II de la partie réglementaire :
a) La sous-section 4 de la section 1 est abrogée ;
b) Il est ajouté une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
« Art. R. 221-127. La Banque de France assure le suivi statistique de la collecte et des emplois des produits d'épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du présent chapitre. Elle remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur ces produits.
« Les établissements de crédit distribuant les produits d'épargne visés aux articles L. 221-1 à L. 221-29 transmettent au moins chaque semestre à la Banque de France les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Ces informations comprennent au moins, pour chaque établissement, le nombre de livrets, de comptes ou de plans d'épargne, l'encours des dépôts inscrits sur ces produits d'épargne, les sommes déposées et retirées sur ces produits d'épargne au cours de la période considérée, ainsi que les données équivalentes pour les autres produits d'épargne comparables. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, en tant que de besoin, le contenu et les modalités de transmission de ces informations.
« Le rapport évalue la place de l'épargne réglementée et son évolution au regard des autres formes d'épargne financière pour les ménages. Il apporte des éléments permettant d'apprécier le financement du logement social relativement à l'évolution des diverses formes d'épargne réglementée. Il présente chaque année l'évolution de l'épargne financière des ménages et les caractéristiques de l'épargne réglementée et son évolution. Il présente également l'évolution des encours centralisés et non centralisés, au sens du I de l'article L. 221-5, des livrets A, livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire et fait état des emplois correspondants, en cohérence avec les articles L. 221-5 et L. 221-7 et avec les mesures réglementaires prises en application de ces articles.
« La Banque de France communique au ministre chargé de l'économie, à sa demande, les informations statistiques dont elle dispose en application du présent article. Les informations statistiques rendues publiques dans le rapport sont publiées sur le site internet de la Banque de France. »
Article 15 du décret du 18 décembre 2019
Regroupement de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et du Comité d'engagement de la garantie de l'Etat accordée aux préfinancements et cautionnements délivrés pour la construction de navires civils.
Le décret du 17 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est abrogé ;
2° A l'article 6 :
a) A la première phrase, les mots : « au comité d'engagement mentionné à l'article 5 du présent décret » sont remplacés par les mots : « à la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « Le comité d'engagement » sont remplacés par les mots : « La commission consultative » ;
3° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « du comité d'engagement » sont remplacés par les mots : « de la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi du 5 juillet 1949 mentionnée ci-dessus ».
Article 16 du décret du 18 décembre 2019
Commission consultative pour l'attribution des aides à l'écriture des œuvres musicales.
Le décret n° 2014-677 du 24 juin 2014 relatif à l'aide à l'écriture d'œuvres musicales originales est abrogé.
Article 17 du décret du 18 décembre 2019
Commission du volontariat de solidarité internationale.
I. La loi du 23 février 2005 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 8 est abrogé;
2° Aux articles 7 et 9, les mots : «, après l'avis de la commission du volontariat de solidarité internationale » sont supprimés.
II. Le titre 1er et l'article 15 du décret n° 2005-600 du 27 mai 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale sont abrogés.
Article 18 du décret du 18 décembre 2019
Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 451-1, les mots : « Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale » sont remplacés par les mots : « Commission professionnelle consultative “ Cohésion sociale et santé ” mentionnée à l'article 3 du décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat » ;
2° Les articles D. 451-1-1 et D. 451-1-2 sont abrogés.
Article 19 du décret du 18 décembre 2019
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 20 du décret du 18 décembre 2019
Les dispositions modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à son entrée en vigueur.
Article 21 du décret du 18 décembre 2019
Le Premier ministre et le ministre de l'action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 décembre 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin