(JO n° 299 du 26 décembre 2019)
NOR : TREP1917685D
Publics concernés : producteurs, metteurs sur le marché et distributeurs d'équipements électriques et électroniques.
Objet : limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le décret transpose la directive 2017/2102/UE modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, dite RoHS II (pour Restriction of the Use of certain Hazardous Substances). Conformément à la directive, il exclut du champ d'application certains produits pour lesquels la directive précise que ces limitations ne sont techniquement pas possibles et pour lesquels ces limitations n'apporteraient que des avantages environnementaux ou sanitaires négligeables, poserait des problèmes de conformité insolubles ou entraînerait des distorsions de marché. Il précise les conditions d'exemption des pièces détachées réemployées, issues d'équipements électriques et électroniques concernées par la réglementation.
Références : le code de l'environnement, modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, modifiée notamment par la directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, R. 543-171-1 à R. 543-171-3 et R. 543-171-10 ;
Vu le décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 juin 2019 au 13 juillet 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 23 décembre 2019
L'article R. 543-171-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le 10° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Les orgues à tuyaux. » ;
2° Le III est supprimé et le IV devient le III.
Article 2 du décret du 23 décembre 2019
A l'article R. 543-171-2 du même code, le 25° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 25° “ Engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ” : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué ou avec commande de dispositif de déplacement alimentée par une source d'énergie externe, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et qui sont mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ; ».
Article 3 du décret du 23 décembre 2019
L'article R. 543-171-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la teneur des règles résultant de l'application des alinéas précédents compte tenu des modifications apportées aux annexes II, III et IV de la directive 2011/65/ UE. » ;
2° Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016, aux instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et à tout autre équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini par l'article R. 543-175, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019 ; » ;
3° Au 2° du II, le f devient le g ;
4° Au 2° du II, il est inséré après le e un alinéa ainsi rédigé :
« f) Tout autre équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini par l'article R. 543-175, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019 » ;
5° Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. A condition que le réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces détachées soit notifié aux consommateurs, le I ne s'applique pas aux pièces détachées réemployées suivantes issues :
« 1° D'un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouve dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2016 ;
« 2° De dispositifs médicaux ou d'instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et qui se trouvent dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2024 ;
« 3° De dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et qui se trouvent dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2026 ;
« 4° D'instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et qui se trouvent dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2027 ;
« 5° De tout autre équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini par l'article R. 543-175, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, et qui se trouve dans un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 22 juillet 2029. »
Article 4 du décret du 23 décembre 2019
Au II de l'article R. 543-171-10 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la teneur des règles résultant de l'application de l'alinéa précédent compte tenu des modifications apportées à l'annexe VI de la directive 2011/65/ UE. »
Article 5 du décret du 23 décembre 2019
La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne