(JO n° 147 du 27 juin 2019)
NOR : TREP1908697D
Publics concernés : fabricants, importateurs, exportateurs, utilisateurs en aval, distributeurs et utilisateurs non professionnels de produits biocides.
Objet : publicité ; produits biocides.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Notice : le décret liste les catégories de produits biocides dont la publicité commerciale est interdite au grand public au regard de leurs risques pour la santé humaine et pour l'environnement. Il définit également les modalités de la publicité de ces produits à destination des professionnels.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 522-5-3 du code de l'environnement dans sa version issue de l'article 76 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ; le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522-5-3 et R. 522-1 à R. 522-25 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 14 mars 2019 au 5 avril 2019 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 26 juin 2019
Il est inséré après l'article R. 522-16-1 du code de l'environnement un article R. 522-16-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 522-16-2. I. Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-3, pour lesquels il est interdit de faire de la publicité commerciale à destination du grand public, sont les suivantes :
« 1° Les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
« 2° Les produits appartenant aux types 2 et 4 définis par ce même règlement et classés, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, comme dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 1 : toxicité aiguë de catégorie 1 (H 400) et toxicité chronique de catégorie 1 (H 410).
« II. Pour les produits mentionnés au I, toute publicité à destination des professionnels est rédigée dans le respect des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 mentionné au 1° du I. Elle fait, en outre, apparaître, de manière claire et lisible, les éléments suivants :
« 1° Deux phrases ainsi rédigées : “ Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. ”
« 2° La mention du type de produits biocides associé au produit, tel que défini par l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 mentionné précédemment.
« III. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. »
Article 2 du décret du 26 juin 2019
Au 6° du I de l'article R. 522-25 du code de l'environnement, après les mots : « 22 mai 2012 », sont insérés les mots : « ou de l'article R. 522-16-2 ».
Article 3 du décret du 26 juin 2019
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Elles s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à partir de cette date.
Article 4 du décret du 26 juin 2019
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy