JO n° 291 du 15 décembre 2021


NOR : TREP2118851D

Publics concernés : autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures routières, autoroutières de plus de 3 millions de véhicules par an et ferroviaires de plus de 30 000 passages de trains par an, les autorités ou organismes gestionnaires des aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements (hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers) ; agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées dans l'arrêté du 14 avril 2017 modifié établissant les listes d'agglomérations de plus de 10 000 habitants pour application de l'article L. 572-2 du code de l'environnement ; autorités approuvant des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) si elles sont distinctes des gestionnaires (directions départementales des territoires).

Objet : le décret transpose la directive (UE) 2020/367 modifiant l'annexe III de la directive 2002/49/CE en ce qui concerne les méthodes d'évaluation des effets nuisibles du bruit dans l'environnement. Il introduit la possibilité de mener la consultation du public sur le PPBE en ligne uniquement.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : le décret précise les effets nuisibles du bruit généré par les infrastructures de transport pour lesquels le nombre de personnes affectées est estimé et précise la procédure à suivre pour la mise en consultation des plans de prévention du bruit dans l'environnement ainsi que le moyen d'accès à ces plans une fois ceux-ci adoptés.

Références : le décret participe à la transposition de la directive (UE) 2020/367 du 4 mars 2020. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu la directive (UE) 2020/367 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant l'annexe III de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de méthodes d'évaluation des effets nuisibles du bruit dans l'environnement ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 572-1 à L. 572-11, R. 572-5, R. 572-6, R. 572-9 et R. 572-11 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 112-5 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires en date du 1er février 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 24 juin 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 octobre 2021 au 1er novembre 2021 inclus, en application de l'article L. 123-9-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 14 décembre 2021

Le I de l'article R. 572-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une évaluation du nombre de personnes affectées par les effets nuisibles dus à l'exposition au bruit mentionnés à l'article R. 572-6 ; »

2° Le 3° devient le 4°.

Article 2 du décret du 14 décembre 2021

L'article R. 572-6 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 572-6. Aux fins de l'évaluation des effets nuisibles, sont prises en considération :

« 1° La cardiopathie ischémique correspondant aux codes BA40 à BA6Z de la classification internationale ICD-11 établie par l'Organisation mondiale de la santé ;

« 2° La forte gêne (high annoyance, HA) ;

« 3° Les fortes perturbations du sommeil (high sleep disturbance, HSD). »

Article 3 du décret du 14 décembre 2021

Après l'article R. 572-6 du code de l'environnement, sont insérés des articles R. 572-6-1 et R. 572-6-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 572-6-1. Les modalités de calculs associées aux évaluations visées à l'article R. 572-6 sont précisées dans l'arrêté mentionné à l'article R. 572-12.

« Art. R. 572-6-2. L'exposition de la population est évaluée indépendamment pour chaque source de bruit généré par les transports mentionné à l'article R. 572-1 et chaque effet nuisible mentionné à l'article R. 572-6. Lorsque les mêmes personnes sont exposées simultanément à différentes sources de bruit, en général, les effets nuisibles ne doivent pas être cumulés. Toutefois, ces effets peuvent être comparés afin d'évaluer l'importance relative de chaque bruit. »

Article 4 du décret du 14 décembre 2021

Le second alinéa de l'article R. 572-9 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 572-9. La mise à disposition du public peut se faire sous forme :

« 1° Soit d'un accès au dossier dans un ou plusieurs lieux physiques désignés par l'autorité compétente. Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l'ouverture de la participation du public. Cet avis mentionne les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du projet et présenter ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;

« 2° Soit d'un accès au dossier par voie électronique. Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public. Toutefois le dossier peut également, sur demande, être mis à disposition du public dans un ou plusieurs lieux physiques désignés par l'autorité compétente. Les adresses de ces lieux ainsi que les horaires où le public peut consulter ces documents sont mentionnés sur le site internet de l'autorité compétente. »

Article 5 du décret du 14 décembre 2021

L'article R. 572-11 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 572-11. Le plan de prévention du bruit dans l'environnement et une note exposant les résultats de la consultation du public prévue à l'article R. 572-9 ainsi que la suite qui leur a été donnée sont publiés par voie électronique sur le site de l'autorité compétente concernée pendant toute la période du plan. Ils peuvent également, sur demande, être tenus à la disposition du public dans un ou plusieurs lieux physiques désignés par l'autorité compétente. Les adresses de ces lieux ainsi que les horaires où le public peut consulter ces documents sont mentionnés sur le site internet de l'autorité compétente.»

Article 6 du décret du 14 décembre 2021

Il est inséré, après l'article R. 572-11 du code de l'environnement, un article R. 572-12 ainsi rédigé :

« Art. R. 572-12. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'équipement précise les dispositions techniques nécessaires à l'application des articles du présent chapitre. »

Article 7 du décret du 14 décembre 2021

A l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme, après la référence : « R. 572-5 », sont insérées les références : « R. 572-6, R. 572-6-1 et R. 572-6-2 ».

Article 8 du décret du 14 décembre 2021

La ministre de la transition écologique, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2021.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari