(JO n°157 du 8 juillet 2021)
NOR : TREP2030858D
Publics concernés : installation nucléaire de base, réacteurs électronucléaires, administration, particuliers.
Objet : réexamens des réacteurs électronucléaires au-delà de leur trente-cinquième année de fonctionnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 593-19 du code de l'environnement prévoit que les dispositions pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, proposées par l'exploitant lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire, fassent l'objet d'une enquête publique. Le décret clarifie le processus de réexamen des réacteurs électronucléaires au-delà de leur trente-cinquième année de fonctionnement, et précise la portée et les modalités d'organisation de l'enquête publique et des consultations prévues dans le cadre de ces réexamens.
Références : le code de l'environnement, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-4, L. 124-5, L. 593-1, L. 593-18, L. 593-19, L. 593-43 et R. 122-10 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 novembre 2020 au 3 décembre 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 11 mars 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 7 juillet 2021
La sous-section 1 de la section 9 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement est complétée par un article R. 593-62-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 593-62-1. L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune. Il intègre alors, pour le réexamen de chaque réacteur, les conclusions de cette partie commune dans le rapport mentionné à l'article L. 593-19, ainsi que les suites que l'Autorité de sûreté nucléaire y a données.
« L'exploitant vérifie, préalablement à chaque réexamen, que les conclusions de cette partie commune restent valides au regard de l'évolution des connaissances et du retour d'expérience. »
Article 2 du décret du 7 juillet 2021
Après la sous-section 1 de la section 9 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Dispositions particulières aux réexamens périodiques prévus au dernier alinéa de l'article L. 593-19
« Art. R. 593-62-2. L'enquête publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 593-19 est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles R. 593-62-3 à R. 593-62-8.
« Art. R. 593-62-3. Cette enquête publique porte sur les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire.
« Le préfet transmet la note mentionnée au 1° de l'article R. 593-62-4 au président du tribunal administratif lorsqu'il le saisit en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
« Art. R. 593-62-4. Le dossier mis à l'enquête publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 593-19 comprend :
« 1° Une note de présentation précisant les coordonnées de l'exploitant, l'objet de l'enquête, les principales dispositions mentionnées au 3° et les principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, elles sont proposées par l'exploitant, ainsi que les principales dispositions prises pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 depuis le précédent réexamen périodique ;
« 2° Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19, à l'exception, le cas échéant, des éléments fournis sous la forme d'un rapport séparé en application du dernier alinéa de l'article L. 593-18 ;
« 3° La description des dispositions proposées par l'exploitant pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, à la suite du réexamen périodique et figurant dans le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-19 ;
« 4° Le cas échéant, le bilan des actions de concertation mises en œuvre pour la partie commune du réexamen périodique dans le cadre de l'application de l'article R. 593-62-1 ;
« 5° La liste des textes régissant l'enquête publique ainsi que son articulation avec la procédure relative au réexamen périodique prévu au troisième alinéa de l'article L. 593-19.
« L'exploitant adresse ce dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire et il en transmet une copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
« Art. R. 593-62-5. L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier mentionné à l'article R. 593-62-4 au préfet du département dans lequel l'enquête publique doit être organisée. Lorsque l'enquête doit être organisée dans plusieurs départements, elle transmet le dossier à chacun des préfets territorialement compétents. L'enquête publique est, dans ce cas, ouverte par arrêté conjoint des préfets compétents. Cet arrêté conjoint désigne le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats.
« L'enquête publique est ouverte dans un périmètre défini par le préfet.
« L'Autorité de sûreté nucléaire, de sa propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou du ministre chargé de la sûreté nucléaire, exclut du dossier qu'elle transmet au préfet les éléments dont elle considère que la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5. Elle en informe l'exploitant.
« Art. R. 593-62-6. Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au périmètre de consultation mentionné à l'article R. 593-62-5, le préfet consulte cet Etat.
« Sauf s'il est fait application de l'article R. 122-10, la note de présentation et l'articulation de l'enquête publique avec la procédure relative au réexamen périodique sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge de l'exploitant. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai. L'Autorité de sûreté nucléaire transmet le dossier pour information au ministre des affaires étrangères.
« Art. R. 593-62-7. Au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, le préfet consulte les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située dans le périmètre de consultation mentionné à l'article R. 593-62-5. Seuls les avis communiqués au préfet dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête sont pris en considération.
« Selon les mêmes modalités, le préfet consulte la commission locale d'information instituée auprès de l'installation.
« Art. R. 593-62-8. Au plus tard vingt et un jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, assortis de son avis et, le cas échéant, des résultats des consultations menées en application de l'article R. 593-62-7. Il en adresse copie au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
« Art. R. 593-62-9. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 593-19 ne s'appliquent pas aux réacteurs électronucléaires mis à l'arrêt définitivement au moment du dépôt du rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18. »
Article 3 du décret du 7 juillet 2021
La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juillet 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili