(JO n° 3 du 5 janvier 2022)
NOR : TRED2129475D
Texte modifié par :
Décret n°2024-134 du 21 février 2024 (JO n° 45 du 23 février 2024)
Publics concernés : services centraux et déconcentrés de l'Etat.
Objet : application des dispositions du sixième alinéa du III du 2° de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, créées par le 11e alinéa de l'article 77 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret a pour objectif de déterminer les situations dans lesquelles l'Etat et ses services peuvent déroger à l'interdiction d'achat de plastique à usage unique, en vue d'une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu'ils organisent. Cette dérogation est mise en place notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité.
Références : le décret pourra être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive n° 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-15-10 ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 77,
Décrète :
Article 1er du décret du 4 janvier 2022
Interdiction est faite aux services centraux et déconcentrés de l'Etat d'acheter ou de se fournir en produits en plastique à usage unique, en vue d'une utilisation sur les lieux de travail, y compris les lieux d'intervention, et dans les évènements qu'ils organisent.
Pour l'application du présent texte, on entend par « produit en plastique à usage unique », tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
Article 2 du décret du 4 janvier 2022
L'interdiction mentionnée à l'article 1er ne s'applique pas aux situations suivantes :
- la gestion d'une crise humanitaire, sanitaire, environnementale ou technologique ;
- l'application de règles de sécurité impliquant l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) ;
- les situations nécessitant de constituer des stocks de précaution ou de recourir à des denrées et rations alimentaires dont le conditionnement répond à des exigences en matières de durée de vie et de protection des qualités sanitaires et organoleptiques de l'alimentation ;
- les missions opérationnelles et d'entraînement à des fins de défense et sécurité, et notamment, leur préparation, leur soutien, leur exécution et l'équipement des forces armées ;
- les missions de dépollution ou de décontamination de sols ou de gestion de l'exposition à des substances dangereuses ;
- les missions de préparation, de contrôle, de prélèvements et d'analyse en laboratoire, effectuées notamment par les corps de métiers relevant de missions de contrôle et d'inspection ;
- les interventions de secours et l'ensemble des missions relevant de la protection de la santé ;
- les activités de conservation, de restauration et d'analyse du fond patrimonial culturel.
(Décret n°2024-134 du 21 février 2024, article 4 I)
A compter du 1er juillet 2024
Article 2 du décret du 4 janvier 2022
L'interdiction mentionnée à l'article 1er ne s'applique pas aux situations suivantes :
- la gestion d'une crise humanitaire, sanitaire, environnementale ou technologique ;
- l'application de règles de sécurité impliquant l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) ;
- les situations nécessitant de constituer des stocks de précaution ou de recourir à des denrées et rations alimentaires dont le conditionnement répond à des exigences en matières de durée de vie et de protection des qualités sanitaires et organoleptiques de l'alimentation ;
- les missions opérationnelles et d'entraînement à des fins de défense et sécurité, et notamment, leur préparation, leur soutien, leur exécution et l'équipement des forces armées ;
- les missions de dépollution ou de décontamination de sols ou de gestion de l'exposition à des substances dangereuses ;
- les missions de préparation, de contrôle, de prélèvements et d'analyse en laboratoire, effectuées notamment par les corps de métiers relevant de missions de contrôle et d'inspection ;
- les interventions de secours et l'ensemble des missions relevant de la protection de la santé ;
- les activités de conservation, de restauration et d'analyse du fond patrimonial culturel ;
« - les situations dans lesquelles l'utilisation de sacs poubelle en plastique à usage unique est nécessaire pour des raisons de santé ou de sécurité. »
Article 3 du décret du 4 janvier 2022
Les dispositions du présent décret sont évaluées et, le cas échéant, modifiées, d'ici le 31 décembre 2023, afin de tenir compte de l'évolution des techniques pouvant constituer des solutions alternatives à l'usage de produit en plastique à usage unique.
Article 4 du décret du 4 janvier 2022
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés publics de fournitures et de services pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur.
Article 5 du décret du 4 janvier 2022
La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 janvier 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili