(JO n° 73 du 27 mars 2022)


NOR : TREV2132528D

Publics concernés : personnes physiques et entreprises exploitantes d'installations classées, de mines ou d'équipements à risques au sens du chapitre VII du titre V du livre I du code de l'environnement.

Objet : définir les modalités de fonctionnement du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, les conditions de sa saisine et de nomination des enquêteurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret est pris en application de l'article L. 501-19 du code de l'environnement issu de l'article 288 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Le décret introduit un chapitre dans le code de l'environnement sur les enquêtes techniques qui définit la procédure d'ouverture, de conduite et de conclusion des enquêtes. Il précise également la nature juridique du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, les pouvoirs d'investigation notamment de désignation du directeur, des enquêteurs, des membres d'une commission d'enquête et du recours à des expertises médicales.

Références : le code de l'environnement, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 501-1 à L. 501-19 ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 122-2 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 25 mars 2022

L'intitulé du titre préliminaire du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé suivant : « Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ».

Article 2 du décret du 25 mars 2022

Avant l'article D. 510-1 du code de l'environnement, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Enquêtes techniques

« Section 1

« Organisation du bureau enquête et analyse sur les risques industriels

« Art. R. 501-1. Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels institué à l'article L. 501-5 est un service à compétence nationale placé auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

« Art. R. 501-2. Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels ainsi que, pour la conduite des enquêtes, sur les enquêteurs techniques extérieurs et experts auxquels il fait appel. Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité.

« Il détermine le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques au regard des objectifs fixés par l'article L. 501-2. Il désigne les enquêteurs techniques chargés d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

« Les ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels.

« Art. R. 501-3. Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable formulée après avis du bureau de ce conseil.

« Il est choisi parmi les agents de l'Etat de catégorie A disposant d'une expérience et d'une compétence significatives dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1.

« Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est soumis aux exigences de l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique.

« La nomination du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels vaut commissionnement de ce dernier en qualité d'enquêteur technique.

« Art. R. 501-4. Outre le directeur, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels comprend des enquêteurs techniques. Ces enquêteurs sont désignés par le directeur parmi les agents de catégorie A ou de niveau équivalent, de l'Etat ou d'un établissement public et ayant une expérience significative dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1. Il peut comprendre également des agents techniques et administratifs.

« La désignation des enquêteurs techniques vaut commissionnement de ces derniers.

« Art. R. 501-5. Les enquêteurs techniques autres que les personnels propres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels sont commissionnés par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels. Le commissionnement ne peut intervenir si la personne concernée a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national ou si elle déclare un lien d'intérêt direct dans le cadre de l'enquête à laquelle elle est censée collaborer.

« Le commissionnement peut être retiré dans l'intérêt du service après que l'intéressé a été invité à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

« La rémunération des enquêteurs techniques qui ne sont pas affectés au bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.

« Art. R. 501-6. Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut faire appel à des experts qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents. Dans le cadre de l'enquête à laquelle ils sont censés collaborer et avant le commencement de celle-ci, les experts adressent au directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels une déclaration de leurs liens d'intérêt.

« Section 2

« Organisation de l'enquête

« Art. R. 501-7. Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut décider d'ouvrir une enquête après un accident en tenant compte des éléments suivants :

« a) La gravité de l'accident ;

« b) L'existence d'une série d'accidents susceptibles d'affecter la sécurité dans son ensemble ;

« c) La nature et l'intérêt du retour d'expérience potentiel.

« Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels décide, au plus tard deux mois après la survenue de l'accident, de lancer ou non une enquête, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa du I de l'article L. 501-1 ou en cas de demande du ministre chargé de l'environnement.

« Art. R. 501-8. Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de chaque enquête.

« Il peut mettre en place une commission d'enquête s'il le juge préférable aux recours aux moyens propres du bureau d'enquête. Cette commission est présidée par un enquêteur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et comprend des membres choisis en fonction de leurs compétences et présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité.

« Art. R. 501-9. Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre la remise en état et le redémarrage de l'installation dans les meilleurs délais, sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

« Art. R. 501-10. Les recommandations de sécurité sont des propositions d'amélioration de la sécurité formulées par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, sur la base des informations rassemblées dans le cadre de l'enquête de sécurité, en vue de prévenir des accidents ou des incidents.

« Les recommandations sont établies après que le rapport et les projets de recommandations ont été communiqués aux destinataires et que ces derniers ont été informés de la possibilité de présenter des observations dans un délai déterminé.

« Le rapport définitif est rendu public et les recommandations définitives sont adressées aux destinataires à l'issue de cette consultation.

« Les destinataires de recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau d'enquêtes, dans un délai de deux mois après leur réception, les suites qu'ils entendent donner à ces recommandations. Les réponses aux recommandations de sécurité sont rendues publiques dans les mêmes formes que le rapport. »

Article 3 du décret du 25 mars 2022

Après le chapitre Ier du titre préliminaire du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est créé un chapitre II, intitulé : « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques », qui comprend les articles D. 510-1 à D. 510-7.

Article 4 du décret du 25 mars 2022

La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

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