(JO n° 84 du 9 avril 2022)


NOR : TREP2136706D

Publics concernés : les fabricants d'emballages, les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de produits utilisant des emballages, les éco-organismes visés à l'article L. 541-10, les acteurs des activités du réemploi et de la réutilisation.

Objet : proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France en application de l'article 67 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023 .

Toutefois, elles ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1 à L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage.

Notice : le décret définit pour les années 2023 à 2027 la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France afin d'atteindre les objectifs de réemploi fixés par l'article L. 541-1 du code de l'environnement soit 5 % en 2023 et 10 % en 2027. Il précise les producteurs concernés et prévoit la possibilité pour ces producteurs de se regrouper au sein d'une structure collective ou de s'appuyer sur leur éco-organisme pour remplir leur obligation d'emballages réemployés.

Références : le code de l'environnement, modifié par le décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-1, L. 541-1-1, L. 541-9-6, L. 541-10 à L. 541-10-18, R. 541-128, R. 541-350, R. 541-351 et R. 543-43 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 641-1 à L. 641-13 ;

Vu la notification n° 2021/510/F adressée à la Commission européenne le 27 juillet 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 septembre au 19 octobre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 8 avril 2022

I. Après l'article R. 541-335 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 541-336. I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

« 1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du dixième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10 ;

« 2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article R. 541-335, de méconnaître les obligations de marquage définies au même article.

« II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

« 1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10 ;

« 2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;

« La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

II. Après l'article R. 541-342 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 541-343. I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable, en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10.

« II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

« 1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public mentionné à l'article D. 541-340, de ne pas mettre de fontaine d'eau potable à disposition du public en méconnaissance de cet article ;

« 2° Pour l'exploitant d'un service de restauration à domicile mentionné à l'article D. 541-341, d'utiliser de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas réemployables ou de ne pas procéder à leur collecte en vue de leur réemploi en méconnaissance de cet article ;

« 3° Pour une personne ayant une activité de restauration sur place mentionnée à l'article D. 541-342, de servir des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne soient pas réemployables en méconnaissance de cet article.

« La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 2 du décret du 8 avril 2022

La sous-section 5 de la section 10 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant :

« Sous-section 5

« Réemploi et réutilisation des emballages » ;

Les articles R. 541-350 et R. 541-351 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 541-350. I. La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1.

« II. Au sens de la présente sous-section, on entend par :

« 1° “ Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ;

« 2° “ Producteur ”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ;

« 3° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

« III. Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

« 1° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur ;

« 2° Aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ;

« IV. L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage qu'il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l'article R. 543-43.

« Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu'il peut justifier qu'une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l'unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas.

« Art. R. 541-351. Les obligations relatives à la mise sur le marché d'emballages réemployés ou réutilisés s'imposent à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins dix mille unités de produits emballés par an ainsi qu'à tout éco-organisme agréé pour les emballages.

« Les producteurs concernés s'acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle soit en participant à une structure collective dont l'obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.

« Les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s'acquittent de leur obligation par cet éco-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.

« Art. D. 541-352. La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :

« 1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :

« - 5 % en 2026 ;

« - 10 % en 2027 ;

« 2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :

« - 5 % en 2025 ;

« - 7 % en 2026 ;

« - 10 % en 2027 ;

« 3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :

« - 5 % en 2023 ;

« - 6 % en 2024 ;

« - 7 % en 2025 ;

« - 8 % en 2026 ;

« - 10 % en 2027.

« Art. R. 541-353. Pour atteindre les objectifs d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché fixés à l'article D. 541-352, tout éco-organisme agréé pour les emballages met en œuvre les modulations prévues à l'article L. 541-10-3 et contribue au développement de solutions de réemploi et de réutilisation, y compris pour d'autres emballages que ceux relevant de sa catégorie d'agrément, en s'appuyant notamment sur les fonds prévus au V de l'article L. 541-10-18. Ces contributions prennent la forme de soutiens financiers attribués sur la base de procédures ouvertes à tout personne éligible qui en formule la demande ou sur la base de procédures de sélection concurrentielles.

« Art. R. 541-354. Toute personne soumise à l'obligation prévue à l'article R. 541-351 communique annuellement à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 541-10-13 la quantité totale d'emballages qu'elle a, ou que ses adhérents ont, mis sur le marché ainsi que la proportion d'emballages réemployés ou réutilisés. »

Article 3 du décret du 8 avril 2022

Le 2° de l'article R. 543-54 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Par “ producteur ”, celui qui a cette qualité en vertu de l'article R. 541-350 pour des emballages relevant du 1° du présent article. »

Article 4 du décret du 8 avril 2022

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Toutefois, elles ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1 à L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage.

Article 5 du décret du 8 avril 2022

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie