(JO n° 254 du 1er novembre 2023)


NOR : TREL2225112D

Publics concernés : professionnels de l'affichage publicitaire et de l'enseigne, entreprises, établissements et commerces, collectivités territoriales, préfets et services de l'Etat ayant en charge des missions relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes.

Objet : le décret vise à limiter la surface maximale de certaines publicités et enseignes. Il a également pour objet de préciser que le calcul des surfaces unitaires des publicités ainsi que des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité ou l'enseigne, c'est-à-dire la surface du panneau tout entier.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication mais l'article 3 prévoit un délai de quatre ans pour la mise en conformité des publicités et enseignes qui ont été mises en place, conformément aux dispositions antérieurement applicables, avant la date d'entrée en vigueur du décret.

Notice : la réforme de la publicité extérieure est issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Elle vise à protéger le cadre de vie en encadrant la publicité extérieure, tout en garantissant le respect de la liberté d'expression et de la liberté du commerce et de l'industrie. Le décret a pour objet de modifier le code de l'environnement afin, d'une part, de réduire à 10,50 mètres carrés la surface unitaire maximale des publicités et enseignes lorsque celle-ci était précédemment fixée à 12 mètres carrés, qu'il s'agisse soit de publicités murales, soit de publicités ou d'enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol et, d'autre part, de porter de 4 m2 à 4,70 m2 la surface unitaire maximale de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Le décret précise également que le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte la surface du panneau tout entier, c'est-à-dire encadrement compris. Cette précision, qui reprend la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt n° 395494 du 20 octobre 2016, - arrêt n° 408801 du 8 novembre 2017) s'inscrit dans un objectif de clarification de la réglementation existante. De surcroît, le décret étend ces modalités de calcul aux enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol qui s'apparentent à des panneaux publicitaires. Le décret précise que pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l'affiche ou de l'écran est à prendre en compte, le mobilier urbain n'ayant pas pour objet principal de recevoir de la publicité. Les dispositions prévues par ce décret pour les publicités s'appliquent également aux préenseignes, conformément au premier alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement selon lequel les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.

Références : le décret et les dispositions du code de l'environnement auxquelles il renvoie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 581-3, L. 581-9, L. 581-18, L. 581-19, R. 581-26, R. 581-32, R. 581-65 et R. 581-70 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 novembre 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er au 22 décembre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 octobre 2023

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 2 est complétée par un article R. 581-24-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 581-24-1. Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité. » ;

2° Après l'article R. 581-42, il est inséré un article R. 581-42-1 ainsi rédigé :

« Art. 581-42-1. Par dérogation à l'article R. 581-24-1, le calcul de la surface unitaire des publicités supportées par le mobilier urbain s'apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l'affiche ou de l'écran. » ;

3° La sous-section 1 de la section 3 est complétée par un article R. 581-65-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 581-65-1. Le calcul de la surface unitaire des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir l'enseigne. »

Article 2 du décret du 30 octobre 2023

I. Au I de l'article R. 581-26, au premier alinéa de l'article R. 581-32, au I de l'article R. 581-65 et au second alinéa de l'article R. 581-70 du code de l'environnement, les mots : 

« 12 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 10,50 mètres carrés ».

II. Au premier alinéa du II de l'article R. 581-26 du code de l'environnement, les mots : « 4 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 4,70 mètres carrés ».

Article 3 du décret du 30 octobre 2023

Les publicités et enseignes qui ont été mises en place avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 2 peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai maximal de quatre ans à compter de cette date.

Article 4 du décret du 30 octobre 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité,
Sarah El Haïry